A. Le 13 août 1994, P. fut interpellé pour avoir
établi de façon frauduleuse des billets de train, au préjudice des CFF et
de l'agence de voyages où il avait effectué son apprentissage. Lors de
l'instruction, il apparut que C. , oncle du susnommé, avait
acquis plusieurs de ces titres de transport pour son usage personnel et
pour en revendre à des connaissances.
B. Renvoyé devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds, C. fut condamné à une peine de quinze jours d'emprisonnement moins
deux jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans en appli-
cation de l'article 160 CPS. Le tribunal retint notamment que C. , s'il ne le savait pas, devait au moins présumer que les bil-
lets qu'il avait acquis étaient falsifiés et qu'en les acquérant il
s'était ainsi rendu coupable de recel.
C. C. recourt contre ce jugement et conclut à ce
qu'il soit acquitté, subsidiairement que la cause soit renvoyée pour nou-
veau jugement. Il fait valoir notamment que le premier juge a fait preuve
d'arbitraire en retenant qu'il savait ou devait présumer que les billets
en cause avaient été obtenus au moyen d'une infraction contre le
patrimoine. De même, selon lui, l'article 160 CPS a faussement été
appliqué dans la mesure où il aurait tout au plus fait preuve de
négligence.
D. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi sans observa-
tions.
Le premier juge conteste toute valeur à la comparaison à
laquelle se livre le recourant.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 144 CPS (ancien), celui qui aura
acquis, ou reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose
dont il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une
infraction sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement. Le recel constitue une infraction intentionnelle.
L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs du délit. L'auteur
doit en particulier avoir conscience que la chose provient d'une infrac-
tion, ou avoir conscience des circonstances qui rendent sa provenance sus-
pecte et vouloir tout de même en faire l'acquisition (De Mestral, Le recel
de choses et le recel de valeurs en droit suisse, Thèse, Lausanne, 1988,
p.153). Pour le Tribunal fédéral, il y a recel non seulement lorsque l'in-
culpé sait que la chose a été obtenue au moyen d'une infraction, mais aus-
si lorsqu'il sait que la possession de l'aliénateur pourrait reposer sur
une infraction (ATF 69 IV 67). Avec les mots "devait présumer" l'article
144 vise ainsi le dol éventuel, et non la simple négligence (De Mestral,
op.cit., p.155; RJN 1993 p.120). La jurisprudence enseigne qu'il y a dol
éventuel sitôt que l'auteur, tenant pour possible une conséquence de son
acte accepte celle-ci ou s'en accommode (ATF 96 IV 101, 98 IV 66, 103 IV
68, 105 IV 175).
La constatation de la conscience et de la volonté d'accomplir un
acte déterminé appartient au domaine du fait (ATF 74 IV 205, 90 IV 78, 104
IV 182; RJN 4 II 93, 5 II 233). Dans ce domaine, la Cour de cassation peut
rectifier des constatations manifestement erronées ou arbitraires (art.251
al.2 CPP), mais non substituer son appréciation à celle des premiers juges
(RJN 1982, p.70).
b) En l'espèce, le premier juge a retenu que le recourant devait
au moins présumer que la vingtaine de billets qu'il avait acquis étaient
falsifiés. Cette appréciation qui se fonde sur de nombreux indices, n'est
pas critiquable. En effet, C. était en mesure de constater
la différence importante qui existait entre le prix figurant sur le billet
et le prix qu'il avait effectivement payé. De même, la manière
systématique avec laquelle les billets qui lui avaient été remis à des
prix portant de pareilles réductions, et le fait que quatre billets au
moins, non datés, lui avaient été remis aurait dû l'alerter. De plus,
alors que tous les témoins qui avaient acquis de tels billets avaient émis
des doutes quant à leur légalité, il n'est pas imaginable que le recourant
vu sa formation et son expérience de la vie des affaires n'ait pas pensé
que les billets en question étaient falsifiés. Il est en particulier
incontestable que les billets non datés devaient attirer l'attention du
recourant sur l'illégalité de la situation. A plus forte raison si comme
en l'espèce, il manquait également le sceau de l'agence de voyage. De
même, la façon dont les transactions s'effectuaient, à savoir que le prix
des billets devait être versé "cash" dans une enveloppe à l'adresse de
P. , devait faire penser au recourant que la transaction était
douteuse. On notera également le nombre important de billets dont il a pu
bénéficier, ce qui devait éveiller des doutes.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le premier juge n'a pas
fait preuve d'arbitraire en retenant que le recourant devait présumer que
les billets en cause provenaient d'une infraction contre le patrimoine.
3. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais de la présente
procédure seront mis à charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 21 janvier 1998