A.      Le 13 août 1994, P.  fut interpellé pour avoir

établi de façon frauduleuse des billets de train, au préjudice des CFF et

de l'agence de voyages où il avait effectué son apprentissage. Lors de

l'instruction, il apparut que C. , oncle du susnommé, avait

acquis plusieurs de ces titres de transport pour son usage personnel et

pour en revendre à des connaissances.

 

B.      Renvoyé devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds, C.  fut condamné à une peine de quinze jours d'emprisonnement moins

deux jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans en appli-

cation de l'article 160 CPS. Le tribunal retint notamment que C. , s'il ne le savait pas, devait au moins présumer que les bil-

lets qu'il avait acquis étaient falsifiés et qu'en les acquérant il

s'était ainsi rendu coupable de recel.

 

C.      C.  recourt contre ce jugement et conclut à ce

qu'il soit acquitté, subsidiairement que la cause soit renvoyée pour nou-

veau jugement. Il fait valoir notamment que le premier juge a fait preuve

d'arbitraire en retenant qu'il savait ou devait présumer que les billets

en cause avaient été obtenus au moyen d'une infraction contre le

patrimoine. De même, selon lui, l'article 160 CPS a faussement été

appliqué dans la mesure où il aurait tout au plus fait preuve de

négligence.

 

D.      Le ministère public conclut au rejet du pourvoi sans observa-

tions.

 

        Le premier juge conteste toute valeur à la comparaison à

laquelle se livre le recourant.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Aux termes de l'article 144 CPS (ancien), celui qui aura

acquis, ou reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose

dont il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une

infraction sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de

l'emprisonnement. Le recel constitue une infraction intentionnelle.

L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs du délit. L'auteur

doit en particulier avoir conscience que la chose provient d'une infrac-

tion, ou avoir conscience des circonstances qui rendent sa provenance sus-

pecte et vouloir tout de même en faire l'acquisition (De Mestral, Le recel

de choses et le recel de valeurs en droit suisse, Thèse, Lausanne, 1988,

p.153). Pour le Tribunal fédéral, il y a recel non seulement lorsque l'in-

culpé sait que la chose a été obtenue au moyen d'une infraction, mais aus-

si lorsqu'il sait que la possession de l'aliénateur pourrait reposer sur

une infraction (ATF 69 IV 67). Avec les mots "devait présumer" l'article

144 vise ainsi le dol éventuel, et non la simple négligence (De Mestral,

op.cit., p.155; RJN 1993 p.120). La jurisprudence enseigne qu'il y a dol

éventuel sitôt que l'auteur, tenant pour possible une conséquence de son

acte accepte celle-ci ou s'en accommode (ATF 96 IV 101, 98 IV 66, 103 IV

68, 105 IV 175).

 

        La constatation de la conscience et de la volonté d'accomplir un

acte déterminé appartient au domaine du fait (ATF 74 IV 205, 90 IV 78, 104

IV 182; RJN 4 II 93, 5 II 233). Dans ce domaine, la Cour de cassation peut

rectifier des constatations manifestement erronées ou arbitraires (art.251

al.2 CPP), mais non substituer son appréciation à celle des premiers juges

(RJN 1982, p.70).

 

        b) En l'espèce, le premier juge a retenu que le recourant devait

au moins présumer que la vingtaine de billets qu'il avait acquis étaient

falsifiés. Cette appréciation qui se fonde sur de nombreux indices, n'est

pas critiquable. En effet, C.  était en mesure de constater

la différence importante qui existait entre le prix figurant sur le billet

et le prix qu'il avait effectivement payé. De même, la manière

systématique avec laquelle les billets qui lui avaient été remis à des

prix portant de pareilles réductions, et le fait que quatre billets au

moins, non datés, lui avaient été remis aurait dû l'alerter. De plus,

alors que tous les témoins qui avaient acquis de tels billets avaient émis

des doutes quant à leur légalité, il n'est pas imaginable que le recourant

vu sa formation et son expérience de la vie des affaires n'ait pas pensé

que les billets en question étaient falsifiés. Il est en particulier

incontestable que les billets non datés devaient attirer l'attention du

recourant sur l'illégalité de la situation. A plus forte raison si comme

en l'espèce, il manquait également le sceau de l'agence de voyage. De

même, la façon dont les transactions s'effectuaient, à savoir que le prix

des billets devait être versé "cash" dans une enveloppe à l'adresse de

P. , devait faire penser au recourant que la transaction était

douteuse. On notera également le nombre important de billets dont il a pu

bénéficier, ce qui devait éveiller des doutes.

 

        Au vu de l'ensemble des circonstances, le premier juge n'a pas

fait preuve d'arbitraire en retenant que le recourant devait présumer que

les billets en cause provenaient d'une infraction contre le patrimoine.

 

3.     Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais de la présente

procédure seront mis à charge du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 21 janvier 1998