A.      Par jugement du 16 avril 1996 le Tribunal de police du district

de La Chaux-de-Fonds a condamné E. , actuellement N. , à 45 jours d'arrêts

pour infraction au sens de l'article 19a LFStup.. Il a été retenu qu'elle

avait consommé de l'héroïne en 1994 et 1995; qu'il s'agissait de sa

troisième condamnation pour des infractions semblables. Le sursis à une

peine de 15 jours d'emprisonnement qui lui avait été accordé le 16

décembre 1993 par le même tribunal a été révoqué. Le tribunal a suspendu

l'exécution des peines en faveur d'un traitement ambulatoire.

 

B.      En date du 25 septembre 1997 le président du Tribunal de police

du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la levée du traitement ambula-

toire imposé à N.  et ordonné la mise à exécution de la peine de 45 jours

d'arrêts prononcée ainsi que celle de 15 jours d'emprisonnement découlant

de la révocation du sursis qui lui a été accordé le

16 décembre 1993.

 

C.      En date du 3 octobre 1997 N.  a fait opposition à la décision

rendue. Le 9 octobre, représentée par un mandataire, elle a motivé son

opposition, faisant notamment valoir que si elle a été négligeante, ne

renseignant pas le tribunal sur sa situation, l'exécution des peines

aurait des conséquences nuisibles pour chacun, qu'elle ne consomme en

effet plus de stupéfiants, ni même de méthadone.

 

D.      Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds conclut au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Le 22 novembre 1996, la recourante a été convoquée pour le 14

janvier 1997. Le mandat de comparution indiquait "Examen de situation",

sans autre précision. Il n'a pas pu lui être notifié, N.  ayant changé de

domicile, sans que le nouveau ne soit alors connu. Une nouvelle citation

lui a été adressée, laquelle mentionnait à nouveau examen de situation.

N.  ne s'est pas présentée à l'audience. Elle a à nouveau été citée le 20

mars pour le 21 mai 1997. La citation indiquait une nouvelle fois "examen

de situation" avec la remarque "Nous vous avisons que si vous ne vous

présentez pas à l'audience, il sera procédé à la mise à exécution de vos

peines". La recourante s'est présentée à l'audience. Il a été convenu que

le président allait procéder à une instruction complémentaire s'agissant

de sa situation. De son côté, elle s'engageait à communiquer tout

changement d'adresse dans les quatre mois à venir, ce qu'elle n'a pas

fait. N'ayant plus eu de nouvelles de sa part, le président a par

ordonnance du 25 septembre 1997 levé le traitement ambulatoire et ordonné

la mise à exécution des deux peines qui lui avaient été infligées en 1993

et 1996.

 

        Sous réserve de l'indication figurant sur une des citations à

une audience ("Nous vous avisons que si vous ne vous présentez pas à

l'audience, il sera procédé à la mise à exécution de vos peines"),

audience à laquelle N.  s'était présentée, les mandats de comparution ne

donnaient ainsi aucune précision quant à l'issue possible de l'audience et

de la procédure.

 

        b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité can-

tonale compétente pour mettre fin à un traitement, au renvoi dans un

hôpital ou dans un hospice, constitue un tribunal au sens de l'article 5 §

4 CEDH (ATF 122 IV 13, 15). Ainsi, la personne appelée à se présenter de-

vant elle jouit des mêmes règles et présomptions que le prévenu, que la

jurisprudence a déduites du droit constitutionnel d'être entendu. En droit

pénal comme en matière civile, les parties ont un droit général et incon-

ditionnel à être entendu (ATF 92 I 187, 96 I 21, 97 I 617, 101 Ia 296).

 

        Pour pouvoir exercer son droit d'être entendu, l'intéressé doit

être renseigné par l'autorité sur la mesure envisagée pour autant qu'il

n'ait pu la prévoir, afin qu'il puisse s'y préparer (Piquerez, Précis de

procédure pénale suisse, Payot Lausanne 1994 p.198). Le Tribunal fédéral a

ainsi considéré qu'un intéressé qui n'a pas été informé d'une mesure de

réintégration envisagée par les autorités, et n'a pas pu ainsi se détermi-

ner en fonction de la situation nouvelle et des nouveaux griefs contre lui

a eu son droit d'être entendu violé. En effet, l'intéressé en l'espèce

avait reçu un avertissement sur lequel il n'était fait aucune mention, en

cas de nouveau rapport sur sa situation personnelle défavorable, de la

possibilité de sa réintégration (ATF 102 Ib 249; JT 1978 IV 6).

 

        Le droit d'être entendu comprend également la possibilité de se

faire assister d'un défenseur. La présence de celui-ci peut même s'avérer

obligatoire si une cause présente des difficultés particulières en fait ou

en droit, ou que le prévenu est incapable de défendre ses droits lui-même

en raison de son âge ou de son état de santé, ou encore en raison de la

gravité de la sanction à laquelle il est exposé (Piquerez, Précis de

procédure pénale suisse, Payot Lausanne 1994 p.310 ss).

 

3.      En l'espèce, il est manifeste que la convocation pour examen de

situation n'informait pas la recourante sur le but de l'audience et les

conséquences éventuelles de la procédure engagée. La mention "examen de

situation" pouvait lui faire croire qu'il s'agissait d'un bilan sur son

état physique et psychique. Ne renseignant pas suffisamment l'intéressée,

l'absence de précision, sous la rubrique objet de l'audience était ainsi

susceptible de créer des quiproquos .

 

        Pour éviter toute incompréhension, la convocation aurait dû

contenir en plus ou à la place de la mention "examen de situation"

l'indication que la question de la levée du traitement ambulatoire et de

la mise à exécution de la peine de quarante-cinq jours d'arrêts et de

celle de quinze jours d'emprisonnement serait examinée.

 

        Dans le même esprit, la convocation aurait dû rendre la recou-

rante attentive au fait qu'elle pouvait se faire assister d'un défendeur.

 

        Au vu de l'atteinte majeure aux droits de la personnalité que

constituait le risque d'exécuter une peine ferme de soixante jours, le

mandat de comparution devait être suffisamment précis et contenir en

particulier les éléments prescrits par l'article 274 al.1 CPP. Ainsi, la

situation aurait été claire pour la recourante qui aurait pu se préparer

en conséquence et assurer la défense de ses droits.

 

        Il y a par ailleurs lieu de relever que postérieurement aux

citations lacunaires, il n'a pas été remédié au vice de forme constaté, en

particulier par l'envoi d'une lettre à la recourante, dont on aurait la

preuve qu'elle lui serait parvenue.

 

4.      Au vu de ce qui précède, on constate que la décision litigieuse

a été rendue sur la base d'une convocation qui violait le droit d'être

entendu de la recourante. La violation des règles de forme prescrites par

la loi dans l'intérêt des parties a un caractère absolu et entraîne la

nullité de la décision. Ainsi, sans examiner le problème au fond, il

convient d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au

premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants, lequel

prendra évidemment en considération l'évolution de la situation de la

recourante pendant la dernière année.

 

        Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais.

 

5.      L'assistance judiciaire a été accordée à N. .

 

        Me X. a droit à une indemnité d'avocat d'office pour

le travail accompli, laquelle doit prendre en considération l'importance,

la difficulté de la cause, la responsabilité assumée et le temps

apparemment consacré à la préparation du pourvoi. En l'espèce, l'indemnité

peut être fixée à 300 francs.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Annule la décision entreprise et renvoie la cause au premier juge pour

   nouvelle décision au sens des considérants.

 

2. Fixe à 300 francs l'indemnité globale, TVA comprise, due à Me X., avocat d'office.

 

3. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 20 avril 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente