A. Par jugement du 16 avril 1996 le Tribunal de police du district
de La Chaux-de-Fonds a condamné E. , actuellement N. , à 45 jours d'arrêts
pour infraction au sens de l'article 19a LFStup.. Il a été retenu qu'elle
avait consommé de l'héroïne en 1994 et 1995; qu'il s'agissait de sa
troisième condamnation pour des infractions semblables. Le sursis à une
peine de 15 jours d'emprisonnement qui lui avait été accordé le 16
décembre 1993 par le même tribunal a été révoqué. Le tribunal a suspendu
l'exécution des peines en faveur d'un traitement ambulatoire.
B. En date du 25 septembre 1997 le président du Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la levée du traitement ambula-
toire imposé à N. et ordonné la mise à exécution de la peine de 45 jours
d'arrêts prononcée ainsi que celle de 15 jours d'emprisonnement découlant
de la révocation du sursis qui lui a été accordé le
16 décembre 1993.
C. En date du 3 octobre 1997 N. a fait opposition à la décision
rendue. Le 9 octobre, représentée par un mandataire, elle a motivé son
opposition, faisant notamment valoir que si elle a été négligeante, ne
renseignant pas le tribunal sur sa situation, l'exécution des peines
aurait des conséquences nuisibles pour chacun, qu'elle ne consomme en
effet plus de stupéfiants, ni même de méthadone.
D. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Le 22 novembre 1996, la recourante a été convoquée pour le 14
janvier 1997. Le mandat de comparution indiquait "Examen de situation",
sans autre précision. Il n'a pas pu lui être notifié, N. ayant changé de
domicile, sans que le nouveau ne soit alors connu. Une nouvelle citation
lui a été adressée, laquelle mentionnait à nouveau examen de situation.
N. ne s'est pas présentée à l'audience. Elle a à nouveau été citée le 20
mars pour le 21 mai 1997. La citation indiquait une nouvelle fois "examen
de situation" avec la remarque "Nous vous avisons que si vous ne vous
présentez pas à l'audience, il sera procédé à la mise à exécution de vos
peines". La recourante s'est présentée à l'audience. Il a été convenu que
le président allait procéder à une instruction complémentaire s'agissant
de sa situation. De son côté, elle s'engageait à communiquer tout
changement d'adresse dans les quatre mois à venir, ce qu'elle n'a pas
fait. N'ayant plus eu de nouvelles de sa part, le président a par
ordonnance du 25 septembre 1997 levé le traitement ambulatoire et ordonné
la mise à exécution des deux peines qui lui avaient été infligées en 1993
et 1996.
Sous réserve de l'indication figurant sur une des citations à
une audience ("Nous vous avisons que si vous ne vous présentez pas à
l'audience, il sera procédé à la mise à exécution de vos peines"),
audience à laquelle N. s'était présentée, les mandats de comparution ne
donnaient ainsi aucune précision quant à l'issue possible de l'audience et
de la procédure.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité can-
tonale compétente pour mettre fin à un traitement, au renvoi dans un
hôpital ou dans un hospice, constitue un tribunal au sens de l'article 5 §
4 CEDH (ATF 122 IV 13, 15). Ainsi, la personne appelée à se présenter de-
vant elle jouit des mêmes règles et présomptions que le prévenu, que la
jurisprudence a déduites du droit constitutionnel d'être entendu. En droit
pénal comme en matière civile, les parties ont un droit général et incon-
ditionnel à être entendu (ATF 92 I 187, 96 I 21, 97 I 617, 101 Ia 296).
Pour pouvoir exercer son droit d'être entendu, l'intéressé doit
être renseigné par l'autorité sur la mesure envisagée pour autant qu'il
n'ait pu la prévoir, afin qu'il puisse s'y préparer (Piquerez, Précis de
procédure pénale suisse, Payot Lausanne 1994 p.198). Le Tribunal fédéral a
ainsi considéré qu'un intéressé qui n'a pas été informé d'une mesure de
réintégration envisagée par les autorités, et n'a pas pu ainsi se détermi-
ner en fonction de la situation nouvelle et des nouveaux griefs contre lui
a eu son droit d'être entendu violé. En effet, l'intéressé en l'espèce
avait reçu un avertissement sur lequel il n'était fait aucune mention, en
cas de nouveau rapport sur sa situation personnelle défavorable, de la
possibilité de sa réintégration (ATF 102 Ib 249; JT 1978 IV 6).
Le droit d'être entendu comprend également la possibilité de se
faire assister d'un défenseur. La présence de celui-ci peut même s'avérer
obligatoire si une cause présente des difficultés particulières en fait ou
en droit, ou que le prévenu est incapable de défendre ses droits lui-même
en raison de son âge ou de son état de santé, ou encore en raison de la
gravité de la sanction à laquelle il est exposé (Piquerez, Précis de
procédure pénale suisse, Payot Lausanne 1994 p.310 ss).
3. En l'espèce, il est manifeste que la convocation pour examen de
situation n'informait pas la recourante sur le but de l'audience et les
conséquences éventuelles de la procédure engagée. La mention "examen de
situation" pouvait lui faire croire qu'il s'agissait d'un bilan sur son
état physique et psychique. Ne renseignant pas suffisamment l'intéressée,
l'absence de précision, sous la rubrique objet de l'audience était ainsi
susceptible de créer des quiproquos .
Pour éviter toute incompréhension, la convocation aurait dû
contenir en plus ou à la place de la mention "examen de situation"
l'indication que la question de la levée du traitement ambulatoire et de
la mise à exécution de la peine de quarante-cinq jours d'arrêts et de
celle de quinze jours d'emprisonnement serait examinée.
Dans le même esprit, la convocation aurait dû rendre la recou-
rante attentive au fait qu'elle pouvait se faire assister d'un défendeur.
Au vu de l'atteinte majeure aux droits de la personnalité que
constituait le risque d'exécuter une peine ferme de soixante jours, le
mandat de comparution devait être suffisamment précis et contenir en
particulier les éléments prescrits par l'article 274 al.1 CPP. Ainsi, la
situation aurait été claire pour la recourante qui aurait pu se préparer
en conséquence et assurer la défense de ses droits.
Il y a par ailleurs lieu de relever que postérieurement aux
citations lacunaires, il n'a pas été remédié au vice de forme constaté, en
particulier par l'envoi d'une lettre à la recourante, dont on aurait la
preuve qu'elle lui serait parvenue.
4. Au vu de ce qui précède, on constate que la décision litigieuse
a été rendue sur la base d'une convocation qui violait le droit d'être
entendu de la recourante. La violation des règles de forme prescrites par
la loi dans l'intérêt des parties a un caractère absolu et entraîne la
nullité de la décision. Ainsi, sans examiner le problème au fond, il
convient d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au
premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants, lequel
prendra évidemment en considération l'évolution de la situation de la
recourante pendant la dernière année.
Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais.
5. L'assistance judiciaire a été accordée à N. .
Me X. a droit à une indemnité d'avocat d'office pour
le travail accompli, laquelle doit prendre en considération l'importance,
la difficulté de la cause, la responsabilité assumée et le temps
apparemment consacré à la préparation du pourvoi. En l'espèce, l'indemnité
peut être fixée à 300 francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule la décision entreprise et renvoie la cause au premier juge pour
nouvelle décision au sens des considérants.
2. Fixe à 300 francs l'indemnité globale, TVA comprise, due à Me X., avocat d'office.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 20 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente