A. P. est l'administrateur unique de la société A. S.A., dont le siège est à Lausanne (D.p.101-103). Filiale d'une entreprise basée en Hollande, elle offre des ouvrages ésotériques et astrologiques par correspondance. Elle propose aussi, par le même biais, des services d'astrologues. Elle procède notamment à des envois de lettres nominatives importants effectués sur la base de fichiers d'adresses.
Le 18 décembre 1995, le cabinet de voyance C. (en fait A. S.A.) a écrit à W., domicilié à Gorgier, une longue lettre débutant par "La destinée semble bien vous aimer mon cher W." et indiquant notamment (D.p.11-16) :
"Comme vous le savez certainement, vous vous trouvez actuellement dans un environnement d'ondes négatives assez fortes. C'est du moins ce que je ressens, et les événements passés tendent à prouver que j'ai raison ! C'est ce qui expliquerait W. vos récents soucis financiers, professionnels et même sentimentaux. (...) Je nous vois atteindre ensemble ce jour béni, où nous pourrons clamer à toutes et tous votre éclatante réussite, où vous serez enfin débarrassé de tous vos problèmes affectifs, financiers et autres. (...) Moi, je vous propose de vous guider vers une route pavée de bonheur et de joie. L'autre route, que vous pouvez prendre seul et sans mon aide, risque de n'être peuplé que de doutes et d'angoisses... Franchement, laquelle allez-vous choisir ?"
Cette lettre se terminait par un "Bon pour 95 jours de bonheur intense" par lequel le destinataire était invité à répondre "Oui, ma chère C., j'accepte avec plaisir votre aide" et à commander le Grand Livre des Secrets pour le prix de 45 francs "seulement" afin de pouvoir "profiter à fond de la Période de Chance qui m'attend".
W. a reçu deux autres lettres de la même veine (D.p.21 ss, 131 ss). Le 31 décembre 1996, T., domicilié également à Gorgier, a reçu une lettre de D. (en fait A. S.A.) débutant par la mention manuscrite :
"J'ai reçu pour donner. J'ai été guidée pour guider, sous le voile des symboles je vous aiderai."
En fin de lettre se trouvait un bon de réponse permettant de commander une "action télépathique bienfaitrice à multicontact" ainsi que des prévisions astrologiques complètes pour les douze prochains mois au prix spécial de 79 francs (D.143-148).
B. P. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Boudry sous la prévention d'infraction à l'article 18 du Code pénale neuchâtelois (exploitation de la crédulité). Lors de l'audience du 6 février 1997, W. et T. ont été entendus comme témoins. Lors d'une seconde audience, tenue le 24 avril 1997, E., domiciliée à Neuchâtel et cliente de A. S.A., a été entendue comme témoin. P. a été condamné par jugement du 22 mai 1997 à une amende de 2'000 francs, le Tribunal ayant considéré l'infraction à l'article 18 CPN comme réalisée.
C. Le 6 octobre 1997, P. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 22 mai 1997, concluant à son acquittement. Il estime en bref que l'article 18 CPN n'est plus applicable depuis l'adoption de la loi fédérale sur la concurrence déloyale, qui contient des dispositions pénales (force dérogatoire du droit fédéral); que, subsidiairement, les conditions de l'article 18 CPN ne sont pas réalisées, car il n'y a pas eu exploitation de la crédulité d'autrui ni offre publique de se livrer à des pratiques interdites.
D. La présidente suppléante n'a pas formulé d'observations, de même que le ministère public, qui conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Le jugement entrepris a été expédié le 23 septembre 1997. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.
2. Sous le titre marginal d'exploitation de la crédulité, l'article 18 CPN a la teneur suivante :
"Quiconque, dans un but de lucre, aura exploité la crédulité d'autrui en prédisant l'avenir, en exploitant les songes, en tirant les cartes, en invoquant les esprits, en indiquant l'emplacement de prétendus trésors cachés ou de tout autre manière,
quiconque aura publiquement offert de se livrer à ces pratiques,
sera puni des arrêts ou de l'amende."
L'exploitation de la crédulité constitue une contravention poursuivie d'office que le législateur fédéral a volontairement renoncé à intégrer au Code pénal, laissant aux cantons qui l'estimaient nécessaire la possibilité d'ériger ce comportement en infraction (RJN 6 II 16 et la référence citée).
3. a) La Loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986, vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale qui ne soit pas faussée (art.1 LCD). Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou contrevient de quelque autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art.2 LCD). Agit notamment de façon déloyale celui qui entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives (art.3 litt.h LCD). Celui qui se rend coupable intentionnellement de concurrence déloyale sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 10'000 francs (art.23 LCD).
La constitution fédérale fait profession d'une économie axée sur la concurrence et les obligations sociales, ce qui implique que celle-là soit libre, loyale et authentique. On escompte de la sorte obtenir une amélioration croissante de l'efficacité économique et une protection optimale des consommateurs. En conséquence, la séparation entre concurrence loyale et déloyale doit se faire en tenant compte des résultats qu'on est en droit d'attendre d'un système où la concurrence joue correctement. Un acte de concurrence devient déloyal lorsqu'il met en péril la concurrence en tant que telle ou lorsqu'il déjoue les résultats attendus par ladite concurrence (FF 1983 II 1067-1069). La bonne foi de l'article 2 LCD fait référence à des critères relevant de la morale des affaires ou découlant du système politico-économique suisse (ibidem, p.1074). S'agissant en particulier de la publicité déloyale, l'article 3 litt.h LCD vise les cas de contraintes psychiques, où la décision du consommateur ne relève plus de son libre arbitre (ibidem, p.1101).
b) L'article 18 CPN n'a quant à lui aucun rapport avec le système économique libéral suisse. Il n'a pas pour but d'assurer au bénéfice de tous une concurrence saine. Il vise au contraire à éradiquer en la prohibant une activité considérée comme contraire à l'ordre public et par conséquent dans tous les cas nuisibles. En d'autres termes, les règles de la LCD ne rendent pas caduc l'article 18 CPN, car les buts visés ne se recoupent pas.
Les infractions de la LCD ne sont poursuivies que sur plainte d'une victime d'un acte de concurrence déloyale. Comme une telle plainte ne figure pas au dossier, il n'est pas nécessaire d'examiner la question du concours entre la LCD et le Code pénal neuchâtelois.
4. a) L'article 18 CPN sanctionne, au titre d'exploitation de la crédulité, celui qui se livre à certaines pratiques, notamment la prédiction de l'avenir, ou celui qui offre publiquement de se livrer à ces pratiques. Le droit zurichois contient une disposition à peu près similaire (D.p.115-117). La crédulité est protégée de façon toute générale. Il n'est pas nécessaire de l'établir dans un cas concret : le simple fait que quelqu'un consulte, contre rémunération, une personne qui prétend lui prédire son avenir suffit pour que l'infraction soit réalisée (BlZR 59/1960, p.163).
b) En l'espèce, le recourant a adressé à un nombre indéterminé de personnes domiciliées dans le canton de Neuchâtel un courrier leur proposant de prédire leur avenir (D.p.138 et 148). Combien ont répondu positivement à cette offre ne ressort pas du dossier. On sait toutefois qu'il y a au moins une personne, E., qui recourt régulièrement aux services de A. S.A. (jugement, p.6), de sorte que l'infraction à l'article 18 al.1 CPN est réalisée. Subsidiairement, les lettres adressées à W. et T. auraient été constitutives de tentatives ou de délits manqués. En outre, même si l'infraction à l'alinéa 1 n'avait pas été réalisée, il aurait fallu retenir que l'envoi massif de courriers effectués sur la base de fichiers d'adresses obtenus auprès d'un tiers constitue une offre publique au sens de l'article 18 al.2 CPN.
5. Mal fondé, le recours est rejeté et les frais mis à la charge du recourant (art.254 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 550 francs.