A. Le 21 septembre 1996 un accident de la circulation s'est produit
sur une route de campagne au lieu dit "Les Bressels", Commune de la Sagne.
Au volant de leur véhicule, M. et O. ne purent évi-
ter la collision alors qu'ils tentaient de se croiser. Par la suite,
O. a tenté de faire croire que c'était son amie L. qui conduisait à sa place.
B. Renvoyée devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds,
M. a été condamnée à 300 francs d'amende en application des
articles 31/1 et 90/1 LCR. L. a été condamnée à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour induction de la justice en
erreur (art.304 CPS). O. a été condamné à 14 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans et 300 francs d'amende en application
des articles 304 CPS, 31/1 et 90/1 LCR. Le tribunal a notamment retenu, en
ce qui concerne l'accident de circulation, qu'il n'était pas possible de
croiser à l'endroit litigieux sauf éventuellement si un des véhicules
était à l'arrêt. Les deux conducteurs n'avaient pas correctement apprécié
la situation. Ils ne pouvaient se contenter chacun de penser que l'autre
allait s'arrêter et qu'il resterait ainsi suffisamment de place pour
passer sans dommage. Le principe de la confiance n'étant pas applicable en
l'espèce, il eût fallu s'arrêter.
C. M. recourt contre ce jugement et conclut à son
acquittement, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée pour nouveau
jugement. Elle fait valoir notamment, que le premier juge a fait preuve
d'arbitraire en retenant que le croisement n'était pas possible et qu'elle
ne pouvait se contenter de penser que l'autre automobiliste allait s'arrê-
ter. Elle prétend qu'elle a eu un comportement exemplaire puisqu'elle
s'est retirée au maximum sur le bas côté et qu'elle était pratiquement
arrêtée.
O. recourt également et conclut à ce qu'il soit libéré
de toute prévention aux articles 31/1 et 90/1 LCR. Il reproche au premier
juge d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que son intention était
de croiser et d'avoir faussement appliqué la loi tant en ce qui concerne
l'article 31/1 LCR que du principe de la confiance. Selon lui, aucune in-
fraction ne pouvait lui être reprochée puisqu'il avait freiné pour s'arrê-
ter et tenter d'immobiliser son véhicule aussitôt qu'il s'était rendu
compte que l'autre conducteur non prioritaire, tentait de croiser malgré
le manque de place.
D. Le ministère public conclut au rejet des deux recours sans
observations. Le premier juge propose également le rejet. Il précise pour
ce qui est du recours de M. , calculs à l'appui, qu'il n'est
pas possible d'affirmer que cette dernière ait fait une manoeuvre de
manière à permettre le croisement. Quant au recours de O. ,
celui-ci a reconnu par l'entremise de son amie, ne pas avoir réussi à
s'arrêter à temps.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les
pourvois sont recevables.
2. a) Selon l'article 31/1 LCR, le conducteur devra rester constam-
ment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de
la prudence. Il doit notamment être en mesure d'éviter un obstacle appa-
raissant devant lui à une distance suffisante par une manoeuvre adéquate
que l'on peut attendre de tout conducteur attentif placé dans les mêmes
conditions (ATF 64 II 237). Sur une route étroite qui ne permet pas de
croiser, les automobilistes s'arrêteront et celui qui se trouve le plus
près d'une place d'évitement reculera pour libérer la voie (V. Bussy et
Rusconi, Commentaire de la LCR, Lausanne 1996, art.35, 1.11 et les
références). La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une
pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction
inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente
avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son
pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves
pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia
127), lorsque les constatations sont manifestement contraire à la situa-
tion de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent grave-
ment le sentiment de la justice, enfin lorsque lorsque l'appréciation des
preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres
arrêts cités).
b) En l'espèce, le premier juge a retenu qu'il n'était pas pos-
sible de croiser sur le tronçon en cause. Le croisement était éventuelle-
ment possible lorsqu'un véhicule se mettait à l'arrêt dans la bordure her-
beuse. Cette appréciation n'est pas arbitraire étant donné qu'elle se base
sur les mesures objectives effectuées à l'endroit du choc et sur les dé-
clarations de témoins (S. et R. ). De plus, il ressort du
dossier que M. circulait en descendant alors que O.
au volant de son véhicule, se trouvait non loin d'une place d'évitement.
Dans ces conditions, les automobilistes n'avaient pour seule possibilité
d'évitement que de freiner immédiatement et d'appliquer les règles
prérappelées en cas de croisement impossible. Ils ont cependant tenté de
croiser sans s'arrêter. Ainsi, M. s'est effectivement mise
sur la bordure herbeuse et elle a "pensé qu'il (l'autre véhicule) pouvait
passer". Tel n'était pas le cas. En effet, l'arrière de son automobile
empiétait encore sur la route de 0,95 mètre et cela après le choc (calcul
effectué en fonction des mesures contenues dans la rapport de police).
O. , a déclaré : "tout d'un coup j'ai vu la voiture en face. J'ai
freiné et me suis déplacé sur le côté. J'ai vu que c'était trop juste.
J'ai planté les freins et M. aussi, mais c'était trop tard".
Ainsi, même s'il est possible que O. ait d'abord pensé s'arrêter
et reculer, il n'en demeure pas moins qu'il a tenté de croiser. Ce n'est
que lorsqu'il s'est rendu compte que le croisement était impossible qu'il
a freiné énergiquement. Au demeurant, il ne pouvait s'attendre à ce que
l'autre conducteur lui cède la priorité étant donné qu'il lui appartenait
de reculer jusqu'à la place d'évitement.
Au vu de ce qui précède, les recourants procédant d'une fausse
appréciation de la situation, n'ont pas pris les précautions qui
s'imposaient. Ils ont l'un et l'autre commis une faute de circulation, que
l'on envisage le cas sous l'angle de l'article 35 (croisement impossible)
ou 31/1 LCR (perte de maîtrise) comme l'a fait le premier juge.
3. Les pourvois sont ainsi mal fondés. Les frais de la procédure
seront mis à la charge des recourants.
Par ces motifs
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette les pourvois.
2. Met à la charge de M. sa part de frais de justice arrêtée
à 330 francs.
3. Met à la charge de O. sa part de frais de justice arrêtée à 330
francs.
Neuchâtel, le 27 janvier 1998