A. Jeudi 16 janvier 1997 à 15 h 35, un accident de la circulation
s'est produit au Crêt-du-Locle, sur la route principale J20, à la hauteur
de l'immeuble Ferner. Au volant de sa voiture NE x. , R. quittait la cour
de l'immeuble "Serei", dans l'intention d'emprunter la J20 en direction de
La Chaux-de-Fonds. Ce faisant, il a coupé la route à la voiture NE y. ,
conduite par S. laquelle, venant du Locle, se dirigeait également vers La
Chaux-de-Fonds. Pour éviter une collision, cette automobiliste s'est
déplacée sur la droite, s'engageant sur le parc verglacé de l'entreprise
Ferner. Son véhicule est parti en dérapage, a traversé la route principale
de droite à gauche et a heurté, dans un choc semi-frontal, l'avant de la
voiture NE z. conduite par T. , lequel roulait correctement en sens
inverse.
A la suite du constat, les gendarmes intervenus sur les lieux
ont dénoncé R. pour infractions aux articles 36/4 39/2 90/1 LCR, as
3/1 14/1 et 15/3 OCR, en lui reprochant d'avoir engagé son véhicule dans
la circulation sans prendre toutes les précautions nécessaires. Ils ont en
revanche laissé au ministère public le soin de déterminer si S. avait
également commis une faute de circulation "en voulant éviter un accident"
(D.2).
En date du 7 mars 1997, R. a adressé au ministère public une
plainte et dénonciation pénales contre S. , dans laquelle il reprochait en
bref à cette dernière d'avoir roulé à une vitesse excessive, lui-même
contestant toute infraction. Les deux automobilistes ont été renvoyés
devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds sous les préventions
respectives, R. d'infractions au articles 36/4 39/2 90/1 LCR 3/1 14/1
15/3 OCR, S. d'infractions aux article 27 32/1-2 90/1 LCR 4/1-2 et 4a
OCR, le ministère public requérant contre chacun d'eux une peine de 350
francs d'amende.
B. Par jugement du 1er octobre 1997, le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds a libéré S. des fins de la poursuite pénale
dirigée contre elle. Il a condamné R. , pour infractions aux article 36/4
90/1 LCR 3/1 14/1 et 15/3 OCR à 350 francs d'amende, au paiement des frais
de la cause arrêtés à 340 francs, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de
dépens de 300 francs en faveur de S. . S'agissant de cette dernière, le
premier juge a constaté qu'il n'était pas établi qu'elle aurait commis un
excès de vitesse et que le doute, à tout le moins, devait donc lui
profiter. Le tribunal n'a en revanche donné aucun crédit à la thèse de R.
, lequel avait lors des débats contesté avoir été ébloui par le soleil et
n'avoir de ce fait pas vu arriver le véhicule conduit par S. . S'agissant
des infractions retenues à la charge de R. , le premier juge a considéré
ce qui suit :
" En ce qui concerne le rôle joué par le soleil, la version
que R. a donné en audience relève de la mauvaise foi et
celle de sa femme, probablement, du faux témoignage. En
effet, le prévenu a déclaré à la police qu'il avait été
ébloui par le soleil et le cpl M. a constaté que le
soleil pouvait gêner, de même que le conducteur de la
voiture heurtée, T. . De jurisprudence constante, il faut
accorder un poids accru aux déclarations faites aux
gendarmes immédiatement après un accident. Quant aux
photos déposées - prises trois semaines et demie après
l'accident - elles confirment que le soleil peut être
éblouissant.
Même si par hypothèse S. roulait vite - et une vitesse
faramineuse est exclue à la sortie du sous-voie en raison
des courbes tracées par la chaussée - R. eut dû voir son
véhicule en faisant preuve de l'attention requise en
pareilles circonstances, la distance de visibilité étant à
cet endroit de plusieurs dizaines de mètres. Le fait qu'il
ait été gêné par le soleil ne l'exculpe pas. Au contraire,
il devait faire preuve d'une prudence accrue. Force est
donc d'admettre qu'il s'est rendu coupable d'infraction
aux art. 36/4 LCR, 3/1, 14/ et 15/3 OCR. Même si l'art.
39/2 LCR ne paraît pas applicable, l'amende requise par le
ministère public, de fr. 350.--, ne peut ainsi qu'être
confirmée."
C. R. se pourvoit en cassation contre ce jugement, dans la mesure
où il a été condamné, en invoquant une fausse application des dispositions
légales visées contre lui et une appréciation arbitraire des faits. Il
conclut principalement à son acquittement. A l'appui de son pourvoi, le
recourant soutient en bref qu'il se trouvait déjà parfaitement engagé sur
sa voie de circulation, à une distance de plus de 60 mètres de l'extrémité
du parc de l'immeuble "Serei" lorsque l'automobiliste S. a percuté le
véhicule venant en sens inverse, qu'il n'a en aucun cas été gêné par le
soleil, et que l'accident étant certainement dû au fait que S. circulait
à une vitesse excessive, il n'a lui-même pas commis d'infractons.
D. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds ne formule par d'observations. Le ministère public n'en formule pas
non plus, tout en concluant au rejet du pourvoi. S. , quant à elle,
conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, en formulant
quelques observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La Cour de céans est liée par les constatations de fait du
premier juge (art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a admis
ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier,
s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu
des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte,
lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de
fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le
sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout
à fait insoutenable, par exemple lorsque elle est fondée exclusivement sur
une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia
371 cons.3, 100 Ia 127), soit, en définitive, si le juge s'est rendu cou-
pable d'arbitraire.
b) Le recourant reproche d'abord au premier juge de n'avoir pas
retenu en fait qu'il se trouvait sur sa voie de circulation, à plus de 60
mètres de l'extrêmité du parc "Serei", au moment où S. a percuté le
véhicule venant en sens inverse. Cette affirmation ne repose sur aucune
preuve. Il ressort au contraire du dossier que si le caporal M. a bien
déposé un schéma des lieux lors des débats (D.15), les distances calculées
sur ce document l'ont été en fonction de l'emplacement où le recourant
avait arrêté sa voiture après l'accident, ce qui ne lui est d'aucun
secours. Sur ce point, le jugement entrepris échappe donc indiscutablement
aux griefs d'arbitraire.
c) Le recourant fait ensuite grief au premier juge de n'avoir
pas pris en considération le fait que l'automobiliste S. circulait à une
allure beaucoup trop rapide. Ici aussi, son argumentation tombe à faux. Le
jugement entrepris souligne en effet qu'il n'est pas tout à fait
impossible que S. ait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances
et supérieure à celle autorisée à l'endroit litigieux, mais que cela n'est
en en tout pas établi (jugement, p.4 cons.5). Compte tenu des éléments
dont disposait le tribunal, cette appréciation échappe elle aussi au grief
d'arbitraire.
d) Selon le recourant enfin, le premier juge est tombé dans
l'arbitraire en retenant qu'il avait été ébloui par le soleil, ne voyant
ainsi pas survenir l'automobiliste S. . Il résulte du dossier et du
jugement entrepris que lors du constat, le recourant a déclaré d'emblée
avoir été ébloui par le soleil (D.2, p.10). Le caporal M. l'a confirmé
lors des débats, en précisant aussi que le soleil pouvait effectivement
être éblouissant au moment de l'accident (jugement, p.4 ch.3). Lors des
débats, le recourant a donné une autre version des faits, en affirmant que
le soleil ne le gênait pas. Le premier juge a estimé que cette nouvelle
version relevait de la mauvaise foi, et l'a donc écartée. Ce faisant, il
n'est à l'évidence pas tombé dans l'arbitraire. Selon la jurisprudence en
effet (RJN 1995, p.119), lorsqu'il est en présence de deux versions
contradictoires des faits données par un prévenu, le juge doit en principe
accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en
ignorait les conséquences juridiques. En l'espèce d'ailleurs, le premier
juge était d'autant plus fondé à accorder crédit aux déclarations faites
immédiatement après l'accident par le recourant que ce dernier n'avait pas
manqué de s'excuser auprès de S. (D.3, p.19, lettre de T. à la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds du 17 janvier 1997). Sur ce point
également, le pourvoi est donc mal fondé.
3. Compte tenu des éléments de fait retenus sans arbitraire par le
premier juge, c'est donc à bon droit que ce dernier a reconnu le recourant
coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Manifestement mal
fondé, le pourvoi doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne la condamna-
tion du recourant aux frais. S. se verra par ailleurs octroyer une
indemnité de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais à 550 francs et les met à la charge du recourant.
3. Alloue à S. une indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, le 8 janvier 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers