A.      Jeudi 16 janvier 1997 à 15 h 35, un accident de la circulation

s'est produit au Crêt-du-Locle, sur la route principale J20, à la hauteur

de l'immeuble Ferner. Au volant de sa voiture NE x. , R.  quittait la cour

de l'immeuble "Serei", dans l'intention d'emprunter la J20 en direction de

La Chaux-de-Fonds. Ce faisant, il a coupé la route à la voiture NE y. ,

conduite par S.  laquelle, venant du Locle, se dirigeait également vers La

Chaux-de-Fonds. Pour éviter une collision, cette automobiliste s'est

déplacée sur la droite, s'engageant sur le parc verglacé de l'entreprise

Ferner. Son véhicule est parti en dérapage, a traversé la route principale

de droite à gauche et a heurté, dans un choc semi-frontal, l'avant de la

voiture NE z.  conduite par T. , lequel roulait correctement en sens

inverse.

 

        A la suite du constat, les gendarmes intervenus sur les lieux

ont dénoncé R.  pour infractions aux articles 36/4 39/2 90/1 LCR, as

3/1 14/1 et 15/3 OCR, en lui reprochant d'avoir engagé son véhicule dans

la circulation sans prendre toutes les précautions nécessaires. Ils ont en

revanche laissé au ministère public le soin de déterminer si S.  avait

également commis une faute de circulation "en voulant éviter un accident"

(D.2).

 

        En date du 7 mars 1997, R.  a adressé au ministère public une

plainte et dénonciation pénales contre S. , dans laquelle il reprochait en

bref à cette dernière d'avoir roulé à une vitesse excessive, lui-même

contestant toute infraction. Les deux automobilistes ont été renvoyés

devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds sous les préventions

respectives, R.  d'infractions au articles 36/4 39/2 90/1 LCR 3/1 14/1

15/3 OCR, S.  d'infractions aux article 27 32/1-2 90/1 LCR 4/1-2 et 4a

OCR, le ministère public requérant contre chacun d'eux une peine de 350

francs d'amende.

 

B.      Par jugement du 1er octobre 1997, le Tribunal de police du

district de La Chaux-de-Fonds a libéré S.  des fins de la poursuite pénale

dirigée contre elle. Il a condamné R. , pour infractions aux article 36/4

90/1 LCR 3/1 14/1 et 15/3 OCR à 350 francs d'amende, au paiement des frais

de la cause arrêtés à 340 francs, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de

dépens de 300 francs en faveur de S. . S'agissant de cette dernière, le

premier juge a constaté qu'il n'était pas établi qu'elle aurait commis un

excès de vitesse et que le doute, à tout le moins, devait donc lui

profiter. Le tribunal n'a en revanche donné aucun crédit à la thèse de R.

, lequel avait lors des débats contesté avoir été ébloui par le soleil et

n'avoir de ce fait pas vu arriver le véhicule conduit par S. . S'agissant

des infractions retenues à la charge de R. , le premier juge a considéré

ce qui suit :

 

          " En ce qui concerne le rôle joué par le soleil, la version

            que R.  a donné en audience relève de la mauvaise foi et

            celle de sa femme, probablement, du faux témoignage. En

            effet, le prévenu a déclaré à la police qu'il avait été

            ébloui par le soleil et le cpl M.  a constaté que le

            soleil pouvait gêner, de même que le conducteur de la

            voiture heurtée, T. . De jurisprudence constante, il faut

            accorder un poids accru aux déclarations faites aux

            gendarmes immédiatement après un accident. Quant aux

            photos déposées - prises trois semaines et demie après

            l'accident - elles confirment que le soleil peut être

            éblouissant.

 

            Même si par hypothèse S.  roulait vite - et une vitesse

            faramineuse est exclue à la sortie du sous-voie en raison

            des courbes tracées par la chaussée - R.  eut dû voir son

            véhicule en faisant preuve de l'attention requise en

            pareilles circonstances, la distance de visibilité étant à

            cet endroit de plusieurs dizaines de mètres. Le fait qu'il

            ait été gêné par le soleil ne l'exculpe pas. Au contraire,

            il devait faire preuve d'une prudence accrue. Force est

            donc d'admettre qu'il s'est rendu coupable d'infraction

            aux art. 36/4 LCR, 3/1, 14/ et 15/3 OCR. Même si l'art.

            39/2 LCR ne paraît pas applicable, l'amende requise par le

            ministère public, de fr. 350.--, ne peut ainsi qu'être

            confirmée."

 

 

C.      R.  se pourvoit en cassation contre ce jugement, dans la mesure

où il a été condamné, en invoquant une fausse application des dispositions

légales visées contre lui et une appréciation arbitraire des faits. Il

conclut principalement à son acquittement. A l'appui de son pourvoi, le

recourant soutient en bref qu'il se trouvait déjà parfaitement engagé sur

sa voie de circulation, à une distance de plus de 60 mètres de l'extrémité

du parc de l'immeuble "Serei" lorsque l'automobiliste S.  a percuté le

véhicule venant en sens inverse, qu'il n'a en aucun cas été gêné par le

soleil, et que l'accident étant certainement dû au fait que S.  circulait

à une vitesse excessive, il n'a lui-même pas commis d'infractons.

 

D.      Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds ne formule par d'observations. Le ministère public n'en formule pas

non plus, tout en concluant au rejet du pourvoi. S. , quant à elle,

conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, en formulant

quelques observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) La Cour de céans est liée par les constatations de fait du

premier juge (art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a admis

ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier,

s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu

des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte,

lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de

fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le

sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout

à fait insoutenable, par exemple lorsque elle est fondée exclusivement sur

une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia

371 cons.3, 100 Ia 127), soit, en définitive, si le juge s'est rendu cou-

pable d'arbitraire.

 

        b) Le recourant reproche d'abord au premier juge de n'avoir pas

retenu en fait qu'il se trouvait sur sa voie de circulation, à plus de 60

mètres de l'extrêmité du parc "Serei", au moment où S.  a percuté le

véhicule venant en sens inverse. Cette affirmation ne repose sur aucune

preuve. Il ressort au contraire du dossier que si le caporal M.  a bien

déposé un schéma des lieux lors des débats (D.15), les distances calculées

sur ce document l'ont été en fonction de l'emplacement où le recourant

avait arrêté sa voiture après l'accident, ce qui ne lui est d'aucun

secours. Sur ce point, le jugement entrepris échappe donc indiscutablement

aux griefs d'arbitraire.

 

        c) Le recourant fait ensuite grief au premier juge de n'avoir

pas pris en considération le fait que l'automobiliste S.  circulait à une

allure beaucoup trop rapide. Ici aussi, son argumentation tombe à faux. Le

jugement entrepris souligne en effet qu'il n'est pas tout à fait

impossible que S.  ait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances

et supérieure à celle autorisée à l'endroit litigieux, mais que cela n'est

en en tout pas établi (jugement, p.4 cons.5). Compte tenu des éléments

dont disposait le tribunal, cette appréciation échappe elle aussi au grief

d'arbitraire.

 

        d) Selon le recourant enfin, le premier juge est tombé dans

l'arbitraire en retenant qu'il avait été ébloui par le soleil, ne voyant

ainsi pas survenir l'automobiliste S. . Il résulte du dossier et du

jugement entrepris que lors du constat, le recourant a déclaré d'emblée

avoir été ébloui par le soleil (D.2, p.10). Le caporal M.  l'a confirmé

lors des débats, en précisant aussi que le soleil pouvait effectivement

être éblouissant au moment de l'accident (jugement, p.4 ch.3). Lors des

débats, le recourant a donné une autre version des faits, en affirmant que

le soleil ne le gênait pas. Le premier juge a estimé que cette nouvelle

version relevait de la mauvaise foi, et l'a donc écartée. Ce faisant, il

n'est à l'évidence pas tombé dans l'arbitraire. Selon la jurisprudence en

effet (RJN 1995, p.119), lorsqu'il est en présence de deux versions

contradictoires des faits données par un prévenu, le juge doit en principe

accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en

ignorait les conséquences juridiques. En l'espèce d'ailleurs, le premier

juge était d'autant plus fondé à accorder crédit aux déclarations faites

immédiatement après l'accident par le recourant que ce dernier n'avait pas

manqué de s'excuser auprès de S.  (D.3, p.19, lettre de T.  à la

gendarmerie de La Chaux-de-Fonds du 17 janvier 1997). Sur ce point

également, le pourvoi est donc mal fondé.

 

3.      Compte tenu des éléments de fait retenus sans arbitraire par le

premier juge, c'est donc à bon droit que ce dernier a reconnu le recourant

coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Manifestement mal

fondé, le pourvoi doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne la condamna-

tion du recourant aux frais. S.  se verra par ailleurs octroyer une

indemnité de dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Arrête les frais à 550 francs et les met à la charge du recourant.

 

3. Alloue à S.  une indemnité de dépens de 200 francs.

 

Neuchâtel, le 8 janvier 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers