A. Par jugement du 10 novembre 1994, K. a été condamné
par la Cour d'assises à une peine de quinze ans de réclusion assortie
d'une expulsion de dix ans du territoire suisse. Il a été reconnu coupable
d'infractions à l'article 19 ch.2 LStup. pour avoir pris les mesures né-
cessaires et organisé une transaction à Bucarest qui a permis l'achemine-
ment de plus de vingt-trois kilos d'héroïne en Suisse. Ses recours à la
Cour de cassation pénale puis au Tribunal fédéral ont été rejetés.
B. K. exécute sa peine aux établissements de la Plaine de
l'Orbe depuis le 21 février 1995. Il atteindra le tiers de sa peine le 27
octobre 1998 et les deux-tiers le 27 octobre 2003. Il a entrepris en 1995
des études de droit à l'Université de Neuchâtel. Il a réussi en mai 1996
l'examen de comptabilité et en février 1997 la première session d'examens.
Le 22 juillet 1996, il a déposé une demande d'autorisation de
sortie, sous forme de conduite professionnelle. Il souhaitait se rendre un
jour à Neuchâtel pour se familiariser avec les recueils de lois, ainsi que
faire la connaissance des professeurs et assistants. Le 25 septembre 1996,
la Commission de libération a rejeté sa demande, motifs pris qu'une sortie
ne pouvait être accordée que très exceptionnellement avant qu'un condamné
ait purgé le tiers de sa peine et que la formation suivie par le recourant
ne justifiait pas de déroger à ce principe. Le 25 août 1997, K.
a présenté une nouvelle demande de conduite professionnelle à Neuchâtel,
afin d'être à même, durant une journée, de mieux comprendre le déroulement
des examens, de faire la connaissance des professeurs et de visiter la
bibliothèque de droit. Par décision du 2 octobre 1997, la Commission de
libération a rejeté la demande. Elle a relevé que les motifs invoqués ne
constituaient pas une véritable nécessité et a de ce fait estimé qu'il n'y
avait pas lieu de revenir sur la prise de position exprimée le 25 septem-
bre 1996.
C. Le 20 octobre 1997, K. recourt à la Cour de cassation
pénale contre la décision du 2 octobre 1997, concluant, sous suite de
frais et dépens, à son annulation et à ce qu'une autorisation de conduite
professionnelle lui soit accordée. Il avance en substance que, au moment
de rendre sa décision, la Commission n'était composée que de quatre mem-
bres au lieu des cinq exigés par le code de procédure pénale; qu'il n'a
pas sollicité un congé ou une sortie (sans surveillance) mais une conduite
professionnelle (avec surveillance), qui doit être traitée différemment;
que, sous l'angle de l'opportunité, il lui est nécessaire de pouvoir se
rendre à Neuchâtel pour ses études, qui entrent dans le cadre de sa ré-
insertion; qu'il y a une inégalité de traitement dans le fait de ne pas
tenir compte qu'il s'investit dans des études difficiles; qu'enfin il n'a
pas l'intention de prendre la fuite.
D. Dans ces observations du 23 octobre 1997, la présidente de la
Commission de libération relève que l'omission du cinquième membre de la
Commission découle d'un oubli et que, de toute façon, le recourant mécon-
naît le code de procédure pénale. Le ministère public conclut au rejet du
recours sans formuler d'observations.
E. Par lettre du 18 novembre 1997, K. requiert l'assis-
tance judiciaire totale.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Aux termes de l'article 278 al.2 CPP, la Commission de libéra-
tion se prononce sur les congés accordés au délinquant faisant l'objet des
peines et des mesures mentionnées dans ladite disposition. Selon l'article
275 al.1 CPP, en matière d'exécution de jugements, les décisions de la
Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de
cassation pénale. Il y a ainsi lieu d'admettre que la voie du recours est
également ouverte s'agissant des décisions rendues en matière de congé,
lorsque la personne concernée relève de la Commission de libération.
2. Il convient toutefois de distinguer dans ce domaine différentes
situations, soit le congé, la permission et la sortie du pénitencier di-
rectement liée à l'incarcération elle-même ou à la marche de l'établisse-
ment pénitentiaire.
a) Selon l'article 1 al.1 du règlement du 24 avril 1989 concer-
nant l'octroi de congé aux condamnés adultes primaires et récidivistes
incarcérés dans les établissements concordataires (RSN 354.25), les congés
sont l'un des moyens dont dispose l'autorité de placement pour préparer le
retour du condamné à la vie libre en lui permettant de maintenir, de créer
ou de rétablir des relations avec le monde extérieur. Ils ne constituent
toutefois pas un droit du condamné et ne doivent enlever à la condamnation
ni ses caractères de prévention générale et spéciale ni nuire à la sé-
curité ou à l'ordre publics (art.1 al.2 et 3 du règlement). Les congés ne
peuvent être accordés qu'au condamné qui se conduit bien, qui travaille de
manière satisfaisante, qui paraît capable de respecter les conditions de
son congé et qui dispose d'une somme suffisante sur son compte de pécule
disponible pour en assurer le bon déroulement (art.2 ch.1 du règlement).
La Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiai-
re arrête par voie de décision publiée les conditions d'octroi d'un pre-
mier congé (art.2 al.2 du règlement). Par décision du 24 avril 1989, la
Conférence a arrêté que, pour qu'un premier congé puisse être accordé, il
faut en principe que le condamné, qu'il soit primaire ou récidiviste, ait
accompli au moins le tiers de sa peine (décision no E-9/1, ch.1).
b) L'article 8 du règlement du 24 avril 1989 dispose que des
congés spéciaux (permissions) peuvent être accordés au condamné placé en
régime ordinaire pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles
ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présen-
ce hors de l'établissement est indispensable. On parle de permission
lorsqu'il s'agit d'une autorisation de quitter l'établissement pour une
durée limitée, avec ou sans accompagnement, quand des raisons suffisantes
le justifient, sans que le but de l'exécution en soit affecté. Une
permission peut intervenir à n'importe quel moment de l'exécution. Elle
l'est en général dans l'intérêt d'un tiers, épouse, proches etc. (François
de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, 1979,
p.229 ss).
Selon l'article 5 dudit règlement à l'exception des congés ac-
cordés en régime de fin de peine, l'autorité de placement est compétente
pour statuer sur les demandes de congé. Il en va de même des congés
spéciaux ou permissions (art.8 ch.2 et 11 du règlement). On admettra
ainsi, même si la question n'est pas évidente, que dans les deux cas
s'agissant des condamnés visés par l'article 278 al.1 CPP, la compétence
appartient à la Commission de libération.
c) Un troisième cas se distingue toutefois tant du congé que de
la permission : la sortie accompagnée de l'établissement liée à la marche
normale et usuelle de celui-ci. Tel est le cas, lorsque le détenu doit se
rendre chez un dentiste ou pour des examens à l'hôpital (voir à ce sujet
François de Rougemont, op.cit., p.232). Tel est également le cas d'une
sortie accompagnée liée directement à l'activité ou à l'occupation du
détenu dans le pénitencier, soit à un aspect essentiel de l'incarcération.
Par essence de telles sorties sont toujours accompagnées. Elles ne font
ainsi pas courir de risques sérieux à la population. Dans le cas
particulier on doit admettre qu'il s'agit précisément d'une sortie de ce
genre liée à la marche de l'établissement et à l'activité du détenu au
pénitencier. K. a été autorisé à faire des études de droit, ce
qui impliquait selon toute vraisemblance certaines sorties du pénitencier,
en particulier pour se présenter à des examens, voire préalablement. Un
tel cas doit être assimilé aux conduites chez un médecin, un dentiste ou
pour l'exercice d'une activité directement liées à la marche du
pénitencier et qui, lorsqu'elles sont effectuées sous surveillance
constante, ne peuvent être assimilées à des congés soumis à décision de la
Commission de libération. Dès lors, cette dernière n'avait pas à se
prononcer à ce sujet. Cela ne signifie d'ailleurs pas que suite à la
requête de K. une décision positive s'impose nécessairement.
3 Etant clairement et précisément délimitées, les compétences de
la Commission de libération n'ont pas à faire l'objet d'une interprétation
extensive ou par analogie. Différentes compétences restent en effet du
domaine de l'établissement pénitentiaire ou du département désigné par le
Conseil d'Etat ainsi que cela ressort notamment de l'article 277 CPP, qui
prévoit en particulier une compétence résiduelle pour le département
s'agissant de toutes les questions qui peuvent surgir à propos de l'exécu-
tion des jugements et qui ne sont pas du ressort d'une autre autorité. On
relèvera également que la création de la Commission de libération en 1993
répondait avant tout au souci de protéger la société s'agissant des délin-
quants dangereux et pour ce qui est des décisions lourdes de conséquences
telles que la libération conditionnelle et la réintégration en établisse-
ment hospitalier ou pénitentiaire (voir à ce sujet Bull. du Grand Conseil
1993-94 t.159/II p.1032-1033). Il ne s'agissait en revanche nullement de
lui transférer s'agissant des condamnés visés à l'article 278 CPP l'inté-
gralité des compétences qui relèvent de l'exécution des peines ou mesu-
res.
4. Ainsi dans la mesure où la conduite accompagnée sollicitée par
K. ne constitue ni un congé ni une permission, la Commission de
libération n'était pas compétente à son sujet et partant le recours est
irrecevable.
5. A droit à l'assistance judiciaire toutes les personnes dont les
revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de
supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (art.2 al.1
LAJA). L'assistance commence le jour où elle est demandée (art.10 al.1
LAJA). L'autorité compétente peut, si elle le juge opportun, accorder à
l'assistance un effet rétroactif (art.10 al.2 LAJA). Cette possibilité ne
doit toutefois être utilisée que restrictivement (RJN 1989, p.114; ATF 122
I 203 - SJ 1996, p.644).
En l'espèce la demande d'assistance judiciaire a été déposée
postérieurement au recours et le recourant n'établit pas qu'il aurait été
empêché de le faire en même temps. Sa requête ne peut de ce fait pas con-
cerner l'activité de son mandataire dans le cadre du présent recours. Elle
est ainsi sans objet.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Déclare sans objet la requête d'assistance judiciaire.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 10 février 1998