A.      Par jugement du 10 novembre 1994, K.  a été condamné

par la Cour d'assises à une peine de quinze ans de réclusion assortie

d'une expulsion de dix ans du territoire suisse. Il a été reconnu coupable

d'infractions à l'article 19 ch.2 LStup. pour avoir pris les mesures né-

cessaires et organisé une transaction à Bucarest qui a permis l'achemine-

ment de plus de vingt-trois kilos d'héroïne en Suisse. Ses recours à la

Cour de cassation pénale puis au Tribunal fédéral ont été rejetés.

 

B.      K.  exécute sa peine aux établissements de la Plaine de

l'Orbe depuis le 21 février 1995. Il atteindra le tiers de sa peine le 27

octobre 1998 et les deux-tiers le 27 octobre 2003. Il a entrepris en 1995

des études de droit à l'Université de Neuchâtel. Il a réussi en mai 1996

l'examen de comptabilité et en février 1997 la première session d'examens.

 

        Le 22 juillet 1996, il a déposé une demande d'autorisation de

sortie, sous forme de conduite professionnelle. Il souhaitait se rendre un

jour à Neuchâtel pour se familiariser avec les recueils de lois, ainsi que

faire la connaissance des professeurs et assistants. Le 25 septembre 1996,

la Commission de libération a rejeté sa demande, motifs pris qu'une sortie

ne pouvait être accordée que très exceptionnellement avant qu'un condamné

ait purgé le tiers de sa peine et que la formation suivie par le recourant

ne justifiait pas de déroger à ce principe. Le 25 août 1997, K.

a présenté une nouvelle demande de conduite professionnelle à Neuchâtel,

afin d'être à même, durant une journée, de mieux comprendre le déroulement

des examens, de faire la connaissance des professeurs et de visiter la

bibliothèque de droit. Par décision du 2 octobre 1997, la Commission de

libération a rejeté la demande. Elle a relevé que les motifs invoqués ne

constituaient pas une véritable nécessité et a de ce fait estimé qu'il n'y

avait pas lieu de revenir sur la prise de position exprimée le 25 septem-

bre 1996.

 

C.      Le 20 octobre 1997, K.  recourt à la Cour de cassation

pénale contre la décision du 2 octobre 1997, concluant, sous suite de

frais et dépens, à son annulation et à ce qu'une autorisation de conduite

professionnelle lui soit accordée. Il avance en substance que, au moment

de rendre sa décision, la Commission n'était composée que de quatre mem-

bres au lieu des cinq exigés par le code de procédure pénale; qu'il n'a

pas sollicité un congé ou une sortie (sans surveillance) mais une conduite

professionnelle (avec surveillance), qui doit être traitée différemment;

que, sous l'angle de l'opportunité, il lui est nécessaire de pouvoir se

rendre à Neuchâtel pour ses études, qui entrent dans le cadre de sa ré-

insertion; qu'il y a une inégalité de traitement dans le fait de ne pas

tenir compte qu'il s'investit dans des études difficiles; qu'enfin il n'a

pas l'intention de prendre la fuite.

 

D.      Dans ces observations du 23 octobre 1997, la présidente de la

Commission de libération relève que l'omission du cinquième membre de la

Commission découle d'un oubli et que, de toute façon, le recourant mécon-

naît le code de procédure pénale. Le ministère public conclut au rejet du

recours sans formuler d'observations.

 

E.      Par lettre du 18 novembre 1997, K.  requiert l'assis-

tance judiciaire totale.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Aux termes de l'article 278 al.2 CPP, la Commission de libéra-

tion se prononce sur les congés accordés au délinquant faisant l'objet des

peines et des mesures mentionnées dans ladite disposition. Selon l'article

275 al.1 CPP, en matière d'exécution de jugements, les décisions de la

Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de

cassation pénale. Il y a ainsi lieu d'admettre que la voie du recours est

également ouverte s'agissant des décisions rendues en matière de congé,

lorsque la personne concernée relève de la Commission de libération.

 

2.      Il convient toutefois de distinguer dans ce domaine différentes

situations, soit le congé, la permission et la sortie du pénitencier di-

rectement liée à l'incarcération elle-même ou à la marche de l'établisse-

ment pénitentiaire.

 

        a) Selon l'article 1 al.1 du règlement du 24 avril 1989 concer-

nant l'octroi de congé aux condamnés adultes primaires et récidivistes

incarcérés dans les établissements concordataires (RSN 354.25), les congés

sont l'un des moyens dont dispose l'autorité de placement pour préparer le

retour du condamné à la vie libre en lui permettant de maintenir, de créer

ou de rétablir des relations avec le monde extérieur. Ils ne constituent

toutefois pas un droit du condamné et ne doivent enlever à la condamnation

ni ses caractères de prévention générale et spéciale ni nuire à la sé-

curité ou à l'ordre publics (art.1 al.2 et 3 du règlement). Les congés ne

peuvent être accordés qu'au condamné qui se conduit bien, qui travaille de

manière satisfaisante, qui paraît capable de respecter les conditions de

son congé et qui dispose d'une somme suffisante sur son compte de pécule

disponible pour en assurer le bon déroulement (art.2 ch.1 du règlement).

La Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiai-

re arrête par voie de décision publiée les conditions d'octroi d'un pre-

mier congé (art.2 al.2 du règlement). Par décision du 24 avril 1989, la

Conférence a arrêté que, pour qu'un premier congé puisse être accordé, il

faut en principe que le condamné, qu'il soit primaire ou récidiviste, ait

accompli au moins le tiers de sa peine (décision no E-9/1, ch.1).

 

        b) L'article 8 du règlement du 24 avril 1989 dispose que des

congés spéciaux (permissions) peuvent être accordés au condamné placé en

régime ordinaire pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles

ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présen-

ce hors de l'établissement est indispensable. On parle de permission

lorsqu'il s'agit d'une autorisation de quitter l'établissement pour une

durée limitée, avec ou sans accompagnement, quand des raisons suffisantes

le justifient, sans que le but de l'exécution en soit affecté. Une

permission peut intervenir à n'importe quel moment de l'exécution. Elle

l'est en général dans l'intérêt d'un tiers, épouse, proches etc. (François

de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, 1979,

p.229 ss).

 

        Selon l'article 5 dudit règlement à l'exception des congés ac-

cordés en régime de fin de peine, l'autorité de placement est compétente

pour statuer sur les demandes de congé. Il en va de même des congés

spéciaux ou permissions (art.8 ch.2 et 11 du règlement). On admettra

ainsi, même si la question n'est pas évidente, que dans les deux cas

s'agissant des condamnés visés par l'article 278 al.1 CPP, la compétence

appartient à la Commission de libération.

 

        c) Un troisième cas se distingue toutefois tant du congé que de

la permission : la sortie accompagnée de l'établissement liée à la marche

normale et usuelle de celui-ci. Tel est le cas, lorsque le détenu doit se

rendre chez un dentiste ou pour des examens à l'hôpital (voir à ce sujet

François de Rougemont, op.cit., p.232). Tel est également le cas d'une

sortie accompagnée liée directement à l'activité ou à l'occupation du

détenu dans le pénitencier, soit à un aspect essentiel de l'incarcération.

Par essence de telles sorties sont toujours accompagnées. Elles ne font

ainsi pas courir de risques sérieux à la population. Dans le cas

particulier on doit admettre qu'il s'agit précisément d'une sortie de ce

genre liée à la marche de l'établissement et à l'activité du détenu au

pénitencier. K.  a été autorisé à faire des études de droit, ce

qui impliquait selon toute vraisemblance certaines sorties du pénitencier,

en particulier pour se présenter à des examens, voire préalablement. Un

tel cas doit être assimilé aux conduites chez un médecin, un dentiste ou

pour l'exercice d'une activité directement liées à la marche du

pénitencier et qui, lorsqu'elles sont effectuées sous surveillance

constante, ne peuvent être assimilées à des congés soumis à décision de la

Commission de libération. Dès lors, cette dernière n'avait pas à se

prononcer à ce sujet. Cela ne signifie d'ailleurs pas que suite à la

requête de K.  une décision positive s'impose nécessairement.

 

3       Etant clairement et précisément délimitées, les compétences de

la Commission de libération n'ont pas à faire l'objet d'une interprétation

extensive ou par analogie. Différentes compétences restent en effet du

domaine de l'établissement pénitentiaire ou du département désigné par le

Conseil d'Etat ainsi que cela ressort notamment de l'article 277 CPP, qui

prévoit en particulier une compétence résiduelle pour le département

s'agissant de toutes les questions qui peuvent surgir à propos de l'exécu-

tion des jugements et qui ne sont pas du ressort d'une autre autorité. On

relèvera également que la création de la Commission de libération en 1993

répondait avant tout au souci de protéger la société s'agissant des délin-

quants dangereux et pour ce qui est des décisions lourdes de conséquences

telles que la libération conditionnelle et la réintégration en établisse-

ment hospitalier ou pénitentiaire (voir à ce sujet Bull. du Grand Conseil

1993-94 t.159/II p.1032-1033). Il ne s'agissait en revanche nullement de

lui transférer s'agissant des condamnés visés à l'article 278 CPP l'inté-

gralité des compétences qui relèvent de l'exécution des peines ou mesu-

res. 

 

4.     Ainsi dans la mesure où la conduite accompagnée sollicitée par

K.  ne constitue ni un congé ni une permission, la Commission de

libération n'était pas compétente à son sujet et partant le recours est

irrecevable.

 

5.      A droit à l'assistance judiciaire toutes les personnes dont les

revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de

supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (art.2 al.1

LAJA). L'assistance commence le jour où elle est demandée (art.10 al.1

LAJA). L'autorité compétente peut, si elle le juge opportun, accorder à

l'assistance un effet rétroactif (art.10 al.2 LAJA). Cette possibilité ne

doit toutefois être utilisée que restrictivement (RJN 1989, p.114; ATF 122

I 203 - SJ 1996, p.644).

 

        En l'espèce la demande d'assistance judiciaire a été déposée

postérieurement au recours et le recourant n'établit pas qu'il aurait été

empêché de le faire en même temps. Sa requête ne peut de ce fait pas con-

cerner l'activité de son mandataire dans le cadre du présent recours. Elle

est ainsi sans objet.

     

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Déclare le recours irrecevable.

 

2. Déclare sans objet la requête d'assistance judiciaire.

 

3. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 10 février 1998