A.      Le 16 mai 1997 à 9 h 40, le recourant, au volant de sa Toyota

Camry immatriculée NE ...., descendait la rue de la Fontaine à La Chaux-

de-Fonds en direction du sud. A l'intersection avec la rue du Progrès, le

flanc arrière droit de son véhicule a été heurté et endommagé, par l'avant

de la Renault Espace immatriculée NE ......, véhicule conduit par J. , domiciliée à La Chaux-de-Fonds, laquelle circulait sur la rue du

Progrès d'ouest en est.

 

        Selon le rapport de police, le point de choc se situait au

centre de l'intersection, soit à 2,60 mètres du bord ouest de la rue de la

Fontaine et à 2,80 mètres du bord sud de la rue du Progrès. Suite au choc,

le véhicule du recourant s'est immobilisé sur la rue de la Fontaine, au

sud du carrefour, l'avant en direction ouest. Il faut relever que le

camion de la voirie, était arrêté devant le garage Mazda situé sur la rue

du Progrès, au moment de l'accident.

 

        Peu après l'accident, le recourant a déclaré à la police :

 

          " Je descendais la rue de la Fontaine à La Chaux-de-Fonds. A

            l'intersection de la rue du Progrès, se trouvait sur ma

            droite, un camion de la voirie, qui était arrêté à cheval

            sur le trottoir. Je me suis avancé dans le carrefour et

            j'ai remarqué qu'une voiture bleue arrivait. Comme j'étais

            engagé, j'ai pensé que la conductrice de cette machine

            s'arrêterait. J'ai donc poursuivi ma route. Soudain,

            l'arrière droit de mon véhicule a été heurté par l'avant

            de cette automobile."

 

        J.  a déclaré :

 

          " Je circulais sur la rue du Progrès en direction est. A

            l'intersection de la rue de la Fontaine, je me suis ar-

            rêtée pour accorder une éventuelle priorité de droite. Ne

            voyant rien venir de ce côté, je me suis avancée dans le

            carrefour. Soudain, l'avant de ma machine a heurté le

            flanc arrière droit d'une voiture qui survenait de ma gau-

            che. Je précise que je n'avais pas remarqué ce véhicule

            avant le choc et que ma visibilité sur la gauche était

            masquée par le camion des poubelles qui était immobilisé à

            la hauteur du garage Mazda."

 

        En audience, le recourant a insisté notamment sur le fait que la

conductrice J.  l'a vu avant de le heurter, qu'elle a perdu la

maîtrise de son véhicule et n'a pas pu freiner pour l'éviter. En revanche,

il a admis qu'il avait vu lui aussi le véhicule de J. .

 

B.      Par jugement du 9 octobre 1997, le Tribunal de police du

district de La Chaux-de-Fonds a condamné le recourant à 350 francs

d'amende et au paiement des frais de la cause arrêté à 150 francs en

application des articles 36/2, 90/1 LCR, 14/1 OCR 89 CPPN. Il souligne que

les arguments du recourant invoqué lors de l'audience sont faux. En

revanche, ledit tribunal l'a libéré de la prévention d'ivresse au volant

relative à des faits qui se sont produits le 8 mars 1997.

 

C.      Le 30 octobre 1997, le recourant se pourvoit en cassation contre

ce jugement. Il invoque une fausse application de la loi ainsi que l'arbi-

traire dans l'appréciation des faits. Il affirme que J.  a per-

du la maîtrise de son véhicule d'une part et d'autre part que celle-ci

conduisait à trop vive allure pour pouvoir s'arrêter à temps à l'intersec-

tion.

 

D.      Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler

d'observations. Le président du Tribunal de police du district de La

Chaux-de-Fonds ne formule aucune observation.                   

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Le pourvoi est interjeté dans le délai de dix jours de l'article

244 CPPN. On peut sérieusement se demander si le recours est recevable. Le

pourvoi fait essentiellement de nombreux griefs à J. . Or le

recourant n'a pas déposé plainte contre celle-ci. Ces griefs n'ont pas à

être examinés. A cet égard, le recours est irrecevable.

     

        Quant à la motivation de son recours s'agissant de sa propre

faute, M.  ne donne guère d'arguments. On peut se demander,

s'il est suffisamment motivé. Implicitement, il ressort toutefois qu'il

conteste toute violation de priorité.

 

        Au surplus, il ne faut pas être trop formaliste, lorsque le re-

courant n'est pas assisté d'un mandataire professionnel. Le pourvoi est

ainsi à cet égard recevable.

 

2.      L'article 36 al.2 LCR consacre le principe général de la priori-

té de droite aux intersections.

 

        a) Le droit du prioritaire résulte du principe de la confiance

qui est son attribut essentiel. C'est le prioritaire qui est au bénéfice

de la présomption que les autres se conformeront aux règles de la circu-

lation et non celui qui est tenu de céder le passage (Bussy/Rusconi, Code

suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème édition, Lausanne

1996, ad art.36 LCR, N.3.1.1). Le bénéficiaire de la priorité peu donc

partir de l'idée que son droit sera respecté. Selon la règle générale de

l'article 26 al.1 LCR, chacun a un devoir de prudence qui lui impose de se

comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en

danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La

jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, selon

lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit

d'attendre d'un autre usager, aussi longtemps que les circonstances parti-

culières ne doivent pas l'en dissuader, qu'il se comporte également de

manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gêne pas

ni ne le mette en danger (ATF 118 IV 280, JT 1993 p.705; ATF 104 IV 30, JT

1978 p.418; ATF 99 IV 175, JT 1974 p.427). Le conducteur qui doit attendre

à une intersection peut aussi se prévaloir du principe de la confiance. Si

le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on

ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave

malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement impré-

visible de ce dernier. C'est ainsi que l'usager qui s'engage dans une in-

tersection à mauvaise visibilité n'a pas à compter, sauf indice contraire

avec le fait qu'un véhicule va surgir de façon inopinée à une vitesse

excessive, ou qu'un conducteur déjà visible va soudainement accélérer pour

forcer le passage (ATF 118 IV 282, JT 1993 p.706; ATF 103 IV 296, JT 1978

p.428; ATF 99 IV 175, JT 1974 p.427).

 

        b) En se fondant sur cette dernière argumentation, le recourant

conteste avoir enfreint l'article 36 al.2 LCR.

 

        En effet, il soutient que J.  a vu son véhicule s'en-

gager et que dès lors celle-ci aurait dû ralentir et s'arrêter à l'appro-

che de l'intersection pour respecter son devoir de prudence.

 

        c) En vertu de l'article 251 al.2 CPPN, la Cour est liée par les

constatations de fait du premier juge. En l'occurrence, celui-ci a retenu

le contenu des déclarations faites auprès de la gendarmerie. Or, au vu de

ces explications, le recourant devait prendre le maximum de précautions au

vu de la mauvaise visibilité sur la route prioritaire (Bussy/Rusconi, Code

suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème édition, Lausanne,

1996, ad art.36 LCR, N.3.4.7).

 

        Apercevant le véhicule de J. , le recourant, débiteur

de la priorité aurait dû tenir compte de la distance d'éloignement, de la

vitesse effective du véhicule prioritaire et de sa propre vitesse

(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème

édition, Lausanne 1996, ad art.36 LCR, N.3.4.6). Ainsi, le recourant a mal

apprécié la situation en pensant d'une part qu'il ne gênerait pas le

conducteur bénéficiaire de la priorité venant de sa droite et d'autre part

en escomptant que J.  freinerait pour le laisser traverser

l'intersection, alors qu'elle était prioritaire.

 

3.      Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté et les

frais mis à la charge du recourant (art.254 CPP).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi mal fondé pour autant que recevable.

 

2. Met à la charge de M.  les frais de justice arrêtés à 440

   francs.

 

 

Neuchâtel, le 5 mars 1998