A.      Par jugement du 10 juin 1997, le Tribunal de police du district

du Locle a condamné R.  à une peine de deux mois d'emprisonne-

ment avec sursis pendant deux ans pour avoir commis les infractions sui-

vantes :

 

          - le 29 novembre 1995, à St-Imier : complicité de vol lors

            d'un vol par introduction clandestine dans un magasin de

            vêtements

 

          - le 26 décembre 1995, à Court : complicité de vol lors

            d'une tentative de vol par effraction au détriment d'une

            station-service

 

          - le 6 avril 1996, à la Chaux-de-Fonds : délit manqué de vol

            dans deux caves (cas de peu de gravité au sens de

            l'art.172 ter CPS).

 

         R.  a par contre été acquitté, en l'absence d'indices

suffisants, des préventions de complicité de vol pour deux vols par

effraction commis à Liebefeld la nuit du 26 au 27 novembre 1995 et à

Malleray le 18 décembre 1995.

 

        Pour fonder son jugement, le tribunal a notamment retenu les

déclarations de l'auteur principal de ces infractions, soit

M. , co-inculpé, ainsi que le témoignage de N.  qui a assisté, depuis sa fenêtre, au vol de St-Imier.

 

        Il en a déduit que  R.  avait prêté assistance à

M.  en le conduisant, au volant de son Audi blanche, à St-Imier et

à Court, et ce alors qu'il connaissait parfaitement la nature des agisse-

ments projetés.

 

        Pour sa part,  R.  a toujours nié avoir commis les

actes de complicité qui lui sont reprochés.

 

B.      Le 3 novembre 1997,  R.  s'est pourvu en cassation

contre ce jugement. Il conclut principalement à son acquittement pur et

simple, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement, ainsi

qu'à l'allocation d'une indemnité pour son avocat d'office. Il invoque une

violation des articles 6 § 2 CEDH, 4 Cst.fédérale et 224 CPPN ainsi qu'une

constatation arbitraire des faits. Le détail de ses arguments sera repris

dans la mesure utile.

 

C.      Le président du Tribunal de police du district du Locle et le

ministère public ont conclu au rejet du recours, sans formuler d'obser-

vations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

recours est recevable.

 

2.      a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à

respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6

§ 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.fé-

dérale. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve -

interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé

n'a pas prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict

tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette se-

conde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constata-

tion des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31

- SJ 1994 p.541 ss).

 

        En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas

été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de

l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des

preuves par le juge (RJN 5 II 114).

 

        La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la

culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-

ment abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irré-

ductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective

(SJ 1994 précitée).

 

        Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-

ces. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement,

on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée, RJN 3 II

97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait

du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable

d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en

se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé

de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preu-

ves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100

Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation

de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurte gravement le

sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à

fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

 

        b) En l'espèce, les éléments retenus par le premier juge et qui

ont emporté son intime conviction ne relèvent en aucun cas de

l'arbitraire.

 

        Les déclarations faites par  M.  à la police et au

juge d'instruction concernant le rôle de  R.  dans les affaires

de Court et de Saint-Imier étaient très claires, cohérentes et truffées de

détails précis (auditions des 26.12.1995, 27.12.1995, 29.12.1995 et

08.01.1996, annexe 11 p.141-142, 145, 147 et 156).

 

        Elles ont été constantes jusqu'à la confrontation du 26 janvier

1996 chez le juge d'instruction au cours de laquelle "R.  demande à

M. , dans les larmes et à genou, d'expliquer qu'il n'était pas avec

lui. M.  lui répond qu'il prend tout sur lui" (annexe 11, p.167).

La fin de l'audience d'instruction a alors consisté en une brève négation,

protocolée en quinze lignes, de tout ce que M.  avait affirmé et

détaillé au cours des nombreuses auditions précédentes.

 

        C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu les

premières déclarations de  M.  qui, seules, sont crédibles,

les secondes déclarations étant pour le moins sommaires et peu cohérentes.

Pour une raison que la présente Cour n'a pas à déterminer - mais qui n'est

certainement pas étrangère au fait que  M.  vit avec la soeur

de  R.  (D.p.91 et p.99) et qu'il est le parrain de la fille de

 R.  (annexe 11 p.144), donc a de forts liens d'amitié ou de

"famille" -  M.  a voulu couvrir R. . L'on ne saurait souscrire à ce procédé et le suivre dans ses nouvelles déclarations.

 

        Quant aux déclarations de  R. , elles ont effectivement

été fort maladroites, imprécises et peu crédibles. La propension qu'il

aurait, selon ses dires, à se trouver entraîné , sans le savoir, sur

l'avant-scène de la commission de délits relève de l'irréel.

 

        c) Par ailleurs, en relation avec le vol de Saint-Imier, le

premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant le

témoignage de N. . Cette dernière a confirmé de manière claire

avoir vu une Audi blanche avec un spoiler et un toit ouvrant, munie de

plaques d'immatriculation carrées. Ce témoignage, précis, correspond

d'ailleurs aux premières déclarations de  M.  et est bien

plus crédible que celui de Mme R. , l'épouse du recourant. En effet,

comment accorder du crédit aux dires de cette dernière lorsqu'elle affirme

notamment que son mari a passé toutes les soirées et les nuits du 15

novembre 1995 au 12 décembre 1995 auprès d'elle (annexe 11, p.235-241),

alors qu'il est établi par le dossier qu'entre 23 h 00 et 24 h 00 le 28

novembre 1995,  R.  se trouvait en visite à Liebefeld chez un

compatriote (annexe 11, p.185). De même, Mme R.  prétend que son mari a

passé la nuit du 23 au 24 décembre 1995 à la maison alors que celui-ci se

trouvait toute la nuit au bar Delphine à Neuchâtel avec  M. ,

et les nommées O.  et P.  (annexe 11, p.189).

 

3.      Mal fondé, le recours de R.  doit dès lors être rejeté

et les frais de la cause mis à sa charge. Comme celui-ci plaide au bénéfi-

ce de l'assistance judiciaire totale, son avocat d'office a droit à une

indemnité tenant compte de l'importance et de la difficulté de la cause,

de la responsabilité assumée et du temps consacré à la préparation du

pourvoi. Cette indemnité peut être arrêtée à 400 francs.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours de R. .

 

2. Condamne le recourant à supporter les frais de la cause arrêtés à 440

   francs.

 

3. Fixe à 400 francs l'indemnité due à Me X.  en tant qu'avocat

   d'office du recourant R. .

 

 

Neuchâtel, le 4 février 1998