A.      V.  était dès 1985 en relation d'affaires avec la Banque X., qui

lui accordait de nombreux crédits. Lorsque la situation financière de V.

s'est dégradée, la banque a souhaité renégocier divers contrats et a

demandé des garanties supplémentaires. Le 12 décembre 1991, les parties

ont ainsi signé une convention qui prévoyait la cession jusqu'à

concurrence de 8'000'000 de francs français du prix de vente d'un immeuble

situé  à Paris.

 

        Ledit immeuble a été vendu en 1994; après diverses déductions,

V.  a encaissé 4'500'000 francs français à fin août 1995. A cette époque,

les parties étaient en train de renégocier les bases contractuelles de

leurs relations d'affaires afin d'éviter la faillite de V. . Dans le but

de conserver un certain poids dans la discussion avec la Banque X.  et

afin de trouver un accord global qui lui serait fa-

vorable, V.  a refusé de verser la somme encaissée à la banque,

contrairement à ce qui était prévu dans l'acte de cession du 12 décembre

1991, avant que les parties ne se soient mises "d'accord sur le mode exact

de fonctionnement des relations futures".

 

        La banque a refusé d'entrer en matière sur les propositions de

V.  avant que les 4'500'000 francs français ne lui soient versés.

 

B.      Par le jugement dont est recours, le Tribunal correctionnel du

district de Neuchâtel a condamné V.  à trois mois d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans et aux frais de la cause, pour délit manqué de

contrainte.

 

C.      V.  se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il soutient que

les premiers juges ont retenu de manière arbitraire qu'il était notoire

que les employés d'un siège régional d'une banque ont des comptes à

rendre, que les mutations et les licenciements pour défaut de rentabilité

n'étaient plus, depuis quelques années, des hypothèses invraisemblables et

que, par conséquent, la crainte de perdre le produit de la vente de

l'immeuble de Paris avait pu avoir un certain impact sur leur liberté de

décision. Il reproche également une fausse application de l'article 181

CP, contestant l'existence d'une menace d'un dommage sérieux au sens de

cette disposition.

 

D.      Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

a renoncé à formuler des observations. Le ministère public et la Banque X.

concluent au rejet du pourvoi en cassation.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Se rend coupable de contrainte, celui qui, en usant de vio-

lence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en

l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura

obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art.181 CP). Il

y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient

est propre, pour un destinataire raisonnable placé dans la même situation,

à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu

toute sa liberté de décision (ATF 122 IV 325, 120 IV 19, 107 IV 38). La

question doit être tranchée en fonction de critères objectifs et non pas

d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 120 IV 19, 106 IV 129,

RJN 1987, p.95). La menace d'une omission peut aussi être un moyen de

contrainte (ATF 96 IV 58).

 

        Pour être condamnable, la contrainte doit en outre être

illicite. Selon la jurisprudence constante tel est le cas lorsque le but

visé ou le moyen utilisé pour atteindre un but n'est pas avec lui dans un

rapport interne de connexité ou encore si un moyen de contrainte conforme

au droit et utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des

circonstances un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 108

IV 165).

 

        b) En l'espèce, le recourant subordonnait le versement des

4'500'000 francs français à la conclusion d'une convention globale qui lui

était favorable par la Banque X. . Son objectif était ainsi de placer la

banque devant l'alternative, soit de faire des concessions et ainsi

obtenir ladite somme, soit de maintenir sa position et de ne pas recevoir

le montant dû. Il s'agit bien là d'une menace. Par ailleurs, cette menace

portait sur un dommage sérieux. En effet, la perspective que le recourant

a créée était celle qu'en cas de refus de la banque, il disposerait de la

somme due. En raison de la situation fortement endettée de V. , la banque

n'avait par ailleurs que des espoirs très hypothétiques de récupérer ce

montant - une fois qu'il avait été utilisé par le recourant à d'autres

fins - par la voie judiciaire. Or, la perspective de perdre 4'500'000

francs français (plus d'un million de francs suisses) est objectivement de

nature à amener les responsables d'une entreprise, même d'une banque de la

taille de la plaignante, à adopter un comportement différent de celui

qu'ils auraient eu s'ils avaient eu toute leur liberté de décision.

Contrairement à ce qui avait été retenu par le Tribunal correctionnel,

cela vaut même si les pertes dans ce dossier s'annonçaient de toute façon

importantes. Comme les premiers juges l'ont relevé à juste titre, les

réactions effectives des destinataires ne sont par ailleurs pas décisives,

car la question doit être tranchée d'un point de vue objectif. Que la con-

trainte ait décidé son destinataire à adopter un certain comportement ou

non n'est qu'une question de degré de réalisation de l'infraction. L'argu-

ment du recourant selon lequel il était arbitraire de retenir sans preuve

que les employés d'une succursale régionale ont des comptes à rendre et

que la crainte de perdre les 4'500'000 francs français ait pu avoir un

certain impact sur leur liberté de décision, tombe ainsi à faux, car la

menace doit de toute façon être considérée comme sérieuse, que l'on se

place dans l'optique du siège central ou dans celle de la succursale de la

banque.

 

        c) Au demeurant la contrainte était illicite. Le produit de la

vente de l'immeuble de Paris ayant été cédé à la banque, V.  n'était pas

en droit de l'utiliser dans son propre intérêt (ATF 118 IV 32). En

menaçant la banque de ne pas le verser, le recourant menaçait en fait la

banque de commettre un abus de confiance à son détriment. Le recourant ne

doit d'ailleurs qu'à la circonstance qu'il a pu produire l'argent au

dernier moment de n'avoir pas été condamné pour cette infraction.

 

3.      Au vu de ce qui précède, le pourvoi est mal fondé. Les frais

doivent être mis à la charge du recourant. N'ayant pas procédé par un man-

dataire professionnel, la plaignante n'a pas droit à des dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.

 

 

Neuchâtel, le 9 juillet 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers