A. V. était dès 1985 en relation d'affaires avec la Banque X., qui
lui accordait de nombreux crédits. Lorsque la situation financière de V.
s'est dégradée, la banque a souhaité renégocier divers contrats et a
demandé des garanties supplémentaires. Le 12 décembre 1991, les parties
ont ainsi signé une convention qui prévoyait la cession jusqu'à
concurrence de 8'000'000 de francs français du prix de vente d'un immeuble
situé à Paris.
Ledit immeuble a été vendu en 1994; après diverses déductions,
V. a encaissé 4'500'000 francs français à fin août 1995. A cette époque,
les parties étaient en train de renégocier les bases contractuelles de
leurs relations d'affaires afin d'éviter la faillite de V. . Dans le but
de conserver un certain poids dans la discussion avec la Banque X. et
afin de trouver un accord global qui lui serait fa-
vorable, V. a refusé de verser la somme encaissée à la banque,
contrairement à ce qui était prévu dans l'acte de cession du 12 décembre
1991, avant que les parties ne se soient mises "d'accord sur le mode exact
de fonctionnement des relations futures".
La banque a refusé d'entrer en matière sur les propositions de
V. avant que les 4'500'000 francs français ne lui soient versés.
B. Par le jugement dont est recours, le Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel a condamné V. à trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et aux frais de la cause, pour délit manqué de
contrainte.
C. V. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il soutient que
les premiers juges ont retenu de manière arbitraire qu'il était notoire
que les employés d'un siège régional d'une banque ont des comptes à
rendre, que les mutations et les licenciements pour défaut de rentabilité
n'étaient plus, depuis quelques années, des hypothèses invraisemblables et
que, par conséquent, la crainte de perdre le produit de la vente de
l'immeuble de Paris avait pu avoir un certain impact sur leur liberté de
décision. Il reproche également une fausse application de l'article 181
CP, contestant l'existence d'une menace d'un dommage sérieux au sens de
cette disposition.
D. Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
a renoncé à formuler des observations. Le ministère public et la Banque X.
concluent au rejet du pourvoi en cassation.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Se rend coupable de contrainte, celui qui, en usant de vio-
lence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en
l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura
obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art.181 CP). Il
y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient
est propre, pour un destinataire raisonnable placé dans la même situation,
à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu
toute sa liberté de décision (ATF 122 IV 325, 120 IV 19, 107 IV 38). La
question doit être tranchée en fonction de critères objectifs et non pas
d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 120 IV 19, 106 IV 129,
RJN 1987, p.95). La menace d'une omission peut aussi être un moyen de
contrainte (ATF 96 IV 58).
Pour être condamnable, la contrainte doit en outre être
illicite. Selon la jurisprudence constante tel est le cas lorsque le but
visé ou le moyen utilisé pour atteindre un but n'est pas avec lui dans un
rapport interne de connexité ou encore si un moyen de contrainte conforme
au droit et utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des
circonstances un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 108
IV 165).
b) En l'espèce, le recourant subordonnait le versement des
4'500'000 francs français à la conclusion d'une convention globale qui lui
était favorable par la Banque X. . Son objectif était ainsi de placer la
banque devant l'alternative, soit de faire des concessions et ainsi
obtenir ladite somme, soit de maintenir sa position et de ne pas recevoir
le montant dû. Il s'agit bien là d'une menace. Par ailleurs, cette menace
portait sur un dommage sérieux. En effet, la perspective que le recourant
a créée était celle qu'en cas de refus de la banque, il disposerait de la
somme due. En raison de la situation fortement endettée de V. , la banque
n'avait par ailleurs que des espoirs très hypothétiques de récupérer ce
montant - une fois qu'il avait été utilisé par le recourant à d'autres
fins - par la voie judiciaire. Or, la perspective de perdre 4'500'000
francs français (plus d'un million de francs suisses) est objectivement de
nature à amener les responsables d'une entreprise, même d'une banque de la
taille de la plaignante, à adopter un comportement différent de celui
qu'ils auraient eu s'ils avaient eu toute leur liberté de décision.
Contrairement à ce qui avait été retenu par le Tribunal correctionnel,
cela vaut même si les pertes dans ce dossier s'annonçaient de toute façon
importantes. Comme les premiers juges l'ont relevé à juste titre, les
réactions effectives des destinataires ne sont par ailleurs pas décisives,
car la question doit être tranchée d'un point de vue objectif. Que la con-
trainte ait décidé son destinataire à adopter un certain comportement ou
non n'est qu'une question de degré de réalisation de l'infraction. L'argu-
ment du recourant selon lequel il était arbitraire de retenir sans preuve
que les employés d'une succursale régionale ont des comptes à rendre et
que la crainte de perdre les 4'500'000 francs français ait pu avoir un
certain impact sur leur liberté de décision, tombe ainsi à faux, car la
menace doit de toute façon être considérée comme sérieuse, que l'on se
place dans l'optique du siège central ou dans celle de la succursale de la
banque.
c) Au demeurant la contrainte était illicite. Le produit de la
vente de l'immeuble de Paris ayant été cédé à la banque, V. n'était pas
en droit de l'utiliser dans son propre intérêt (ATF 118 IV 32). En
menaçant la banque de ne pas le verser, le recourant menaçait en fait la
banque de commettre un abus de confiance à son détriment. Le recourant ne
doit d'ailleurs qu'à la circonstance qu'il a pu produire l'argent au
dernier moment de n'avoir pas été condamné pour cette infraction.
3. Au vu de ce qui précède, le pourvoi est mal fondé. Les frais
doivent être mis à la charge du recourant. N'ayant pas procédé par un man-
dataire professionnel, la plaignante n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 9 juillet 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers