A.      Par arrêt du 14 février 1997, la Chambre d'accusation a renvoyé

devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel B.  et L. , ce

dernier sous la prévention d'infractions graves à la loi fédérale sur les

stupéfiants et d'infraction à la loi sur la circulation routière. L.  a

comparu à l'audience préliminaire du 2 avril 1997, au terme de laquelle il

a été informé que les débats étaient fixés au mercredi 16 juillet 1997 à 8

h 30. Par la suite, cette audience a été renvoyée au 10 septembre 1997 à 8

h 30 également. Ce jour-là, et à l'heure indiquée, L.  ne s'est pas

présenté. Des recherches ont été effectuées pour le retrouver. Il s'est

toutefois avéré qu'il n'avait plus de domicile fixe chez son amie C. ,

laquelle ne savait pas où il se trouvait. L'audience a dès lors été

reprise. A l'issue des débats, le mandataire de L.  a plaidé et conclu à

la libération de son client. Après délibérations, le Tribunal

correctionnel du district de Neuchâtel a condamné L.  à une peine de six

mois d'emprisonnement sans sursis et au paiement des frais de la cause par

2'750 francs, en retenant à sa charge des infractions au sens des articles

19 ch.1 LStup. 10/2 31/2, 91/1, 95/1 LCR et 2/1-2 OCR. Le refus du sursis

a été motivé par le fait que les conditions objectives et subjectives

d'octroi n'en n'étaient pas réalisées.

 

B.      Ce jugement a été notifié à L. , par son mandataire, le 3

novembre 1997. Dès sa réception, Me X. a adressé au président du

Tribunal correctionnel, pour son mandant, une requête de relief du juge-

ment précité. Cette requête était accompagnée d'une attestation du nommé

E. ,  à Neuchâtel, disant ceci :

 

          " J'étais avec Monsieur L. , le jour précédant son jugement.

            J'ai constaté chez Monsieur L. , une grande angoisse et

            une grande nervosité. A ce moment précis, Monsieur L.

            était bien décidé à se rendre le lendemain au tribunal.

 

            Vers 20 heures, je l'ai quitté et il était convenu que je

            devais le réveiller le lendemain à 07h30. Comme j'avais

            beaucoup de travail, j'ai oublié de le réveiller et c'est

            la cause de son absence au tribunal.

 

            J'affirme que Monsieur L.  s'est oublié ce matin-là, car

            je lui ai téléphoné vers 11 heures, il venait de se lever.

            Je vous affirme que Monsieur L.  est, dans cette affaire,

            de bonne foi. Et je pense que ce dossier doit être

            réouvert et j'espère que vous le jugerez sans tenir compte

            de ce malentendu."

 

C.      Par ordonnance du 5 novembre 1997, le président du Tribunal cor-

rectionnel du district de Neuchâtel a rejeté la requête de relief déposée

par L. , en considérant en bref qu'en ne signalant pas son changement

d'adresse, puis en ne se réveillant pas à une heure convenable malgré

l'importance que devait revêtir pour lui cette journée, L.  avait

incontestablement commis une faute. Le juge ajoutait par surabondance de

motifs qu'en ne prenant même pas la peine de se rendre de suite au

tribunal à son réveil, ou au moins de téléphoner pour demander s'il était

encore utile de s'y rendre, alors que les débats n'étaient pas encore

clos, L.  avait délibérément renoncé à sa comparution.

 

D.      L.  se pourvoi en cassation contre cette ordonnance, en

concluant à son annulation, et à ce que le relief du jugement rendu par

défaut par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel le 10 sep-

tembre 1997 lui soit accordé. Se prévalant d'une violation des articles 6

CEDH, 4 Cst.féd et 221 al.3 CPPN, il soutient que les faits retenus par le

premier juge dans l'ordonnance entreprise n'étaient à l'évidence pas suf-

fisant pour que l'on puisse admettre qu'il avait délibérément renoncé à se

présenter à l'audience de jugement, ou démontré incontestablement d'une

autre manière qu'il n'entendait pas y participer.

 

E.      Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

et le ministère public concluent au rejet du pourvoi, en formulant des

observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Lorsqu'il est prononcé par un tribunal siégeant avec le concours

de jurés, le jugement rendu par défaut est mis à néant si le condamné en a

demandé le relief dans les 10 jours où il a eu connaissance du jugement et

s'il établit qu'il a été empêché de se présenter aux débats sans faute de

sa part (art.221 al.3 CPP). La notion de faute au sens de l'article 221

al. 3 CPP constitue une notion juridique indéterminée que la Cour de cas-

sation peut en principe revoir librement. Le requérant doit prouver ou

tout au moins rendre vraisemblable que son absence à l'audience de juge-

ment ne peut lui être imputée à faute. Selon la jurisprudence l'adminis-

tration de cette preuve ne doit pas être soumise à des exigences trop

strictes (RJN 4 II 134), car le droit pour tout accusé d'être entendu sur

tous les chefs d'accusation avant d'être condamné définitivement est un

des droits fondamentaux de la défense, garanti par l'article 4 Cst. et

l'article 6 CEDH (Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 12

février 1985, dans la cause Colozza c. Italie, Série A n. 89 § 27/29; ATF

113 Ia 227, p.230, cons.2a; Dominique Poncet, La protection de l'accusé

par la Convention européenne des droits de l'homme, Genève, 1977, p.113-

144, ainsi que la jurisprudence citée). La procédure de jugement par dé-

faut a ainsi un caractère exceptionnel. Le législateur a voulu éviter dans

toute la mesure du possible qu'un prévenu renvoyé devant un tribunal cor-

rectionnel ou devant la Cour d'assises soit jugé in absentia (BGC, vol.

110, p.198). Ce principe découle des articles 220 et 221 CPP, qui pré-

voient qu'un prévenu ne sera jugé par défaut que s'il n'a pas été possible

de le joindre malgré les mesures prises à cet effet et si les débats ne

peuvent être renvoyés (RJN 4 II 134). Le respect de ce principe dicte une

interprétation restrictive de la notion de faute de l'article 221 al.3

CPP. Il faut dès lors considérer que seul celui qui renonce délibérément à

se présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui

d'une autre manière démontre incontestablement qu'il n'entend pas y parti-

ciper peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN 1994

p.124, 1989 p.125, 1982 p.88).

 

3.      En l'espèce, il est constant (et d'ailleurs non contesté) que le

recourant a été régulièrement cité à l'audience du tribunal correctionnel

du district de Neuchâtel du 10 septembre 1997, à laquelle il ne s'est pas

présenté. Il est également avéré qu'il n'a pas été possible de le joindre

malgré les démarches entreprises, parce qu'il avait quitté le domicile de

son amie sans laisser d'adresse, et se trouvait dès lors sans domicile

connu. Ces circonstances donnent déjà à penser que le recourant n'en-

tendait pas participer aux débats. La confirmation en est donnée par le

fait que malgré les lourdes charges pesant contre lui, il s'est apparem-

ment contenté de solliciter la collaboration d'un ami pour le réveiller à

temps. Une telle démarche était pour le moins aléatoire, comme l'expérien-

ce l'a en l'occurrence démontré. Enfin et surtout, si le recourant s'est

véritablement réveillé vers 11h00 ce 10 septembre 1997, rien ne l'empê-

chait de se rendre immédiatement au tribunal ou d'appeler ce dernier,

comme toute personne de bonne foi l'aurait fait en de pareilles circons-

tances. Or l'on sait qu'il n'en a rien été, puisqu'il a même attendu de

recevoir son jugement pour se manifester. On notera également que dans le

cas particulier, contrairement à ce qu'il en est dans certains cas

tranchés récemment, rien ne permet de penser qu'il s'agisse ne serait-ce

qu'en partie d'un cas médical.

 

        Compte tenu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le

relief a été refusé au recourant. Le lui accorder eût été contraire à

l'article 221 al.3 CPP et à la jurisprudence y relative laquelle, même si

elle est large, n'a ni pour but ni pour fonction de permettre l'octroi

automatique du relief sur la base de n'importe quelles explications, pour-

vu qu'elles soient simplement crédibles. De lege ferenda, on relèvera

d'ailleurs que le projet de révision du code de procédure pénale propose

de régler uniformément la procédure en cas de défaut de comparution, ainsi

que les conditions du relief du jugement rendu par défaut, en soumettant

notamment le relief de tous les jugements rendus par défaut aux conditions

actuellement fixées par la loi et la jurisprudence en ce qui concerne les

tribunaux siégeant avec le concours de jurés.

 

4.      Mal fondé, le pourvoi doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne

la condamnation du recourant aux frais. L'indemnité due à Me X. ,

avocat d'office du recourant, peut être fixée à 250 francs, frais, débours

et TVA compris.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Arrête les frais de la cause à 550 francs et les met à la charge du

   recourant.

 

3. Fixe à 250 francs, frais, débours et TVA compris l'indemnité due à Me

   X. , avocat d'office du recourant.

 

 

Neuchâtel, le 10 février 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                   Le greffier                  L'un des conseillers