A. Le 12 septembre 1996, entre 17 h 00 et 18 h 00, à l'avenue
François-Borel, à Cortaillod, sur l'aire de stationnement proche de la
station du tram, un automobiliste a heurté avec son véhicule un candé-
labre, qui sous l'effet du choc s'est plié. Sans se soucier des dégâts
qu'il venait de commettre, cet automobiliste a quitté les lieux sans
s'annoncer à la commune lésée ni à la police.
Deux témoins de cet accident l'ont signalé à la police, qui sur
la base des explications fournies a pu identifier l'automobiliste respon-
sable comme étant T. .
B. Cela a valu à ce dernier d'être renvoyé devant le Tribunal de
police du district de Boudry, prévenu de violation des articles 31 al. 1,
51 al. 1, 90 ch. 1, 92 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. Lors de deux audiences,
tenues les 6 février et 22 mai 1997, ce Tribunal a réentendu les deux té-
moins de l'accident, qui ont pour l'essentiel confirmé les explications
qu'ils avaient déjà données à la police quelques mois auparavant. Se fon-
dant sur ces deux témoignages, le Tribunal de police du district de Boudry
a, par jugement du 5 juin 1997, condamné T. à la peine requise de 500
francs d'amende, ainsi qu'au paiement des frais de justice fixés également
à 500 francs. En substance, il a considéré que dans la mesure où ces deux
témoins n'avaient aucune raison de charger le prévenu, leurs déclarations
étaient dignes de foi et suffisantes pour emporter sa conviction. Il a en
outre écarté l'objection essentielle du prévenu concernant l'absence
constatée par la police de tout dégât à son véhicule, jugeant pour divers
motifs ce fait insuffisant pour créer un doute quant à sa culpabilité. Le
Tribunal de police du district de Boudry en a conclu que T. s'était bien
rendu coupable d'inattention et de violation des devoirs en cas
d'accident.
C. T. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en concluant à
son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau
jugement. Il invoque une fausse application de la loi et l'arbitraire,
taxant le jugement rendu d'inacceptable, dans la mesure où il viole
gravement le principe de la présomption d'innocence. T. rappelle dans son
recours que si des traces noires étaient visibles sur le candélabre,
aucune marque n'a par contre pu être constatée sur son véhicule, qui est
au surplus de couleur blanche. Il insiste en outre sur le fait que les
deux témoins ne l'ont pas vu heurter le candélabre, mais qu'ils auraient
seulement entendu le bruit d'une collision, ce qui à ses yeux est
impossible. Il estime enfin totalement fausse et arbitraire l'affirmation
du premier juge selon laquelle l'aluminium, matériau de construction du
candélabre, se plie relativement facilement, en invitant les juges de la
Cour de cassation à essayer de le faire bouger pour se rendre compte de sa
solidité. Au regard de ces divers éléments, il parvient ainsi à la conclu-
sion que le Tribunal de police du district de Boudry n'avait pas d'autre
solution que de l'acquitter.
D. Le président du Tribunal de police du district de Boudry ne
formule ni conclusions ni observations. Sans transmettre d'observations,
le substitut du Procureur général conclut quant à lui au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;
elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.
251 al. 2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était
manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce pro-
bante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II
159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-
sier (ATF 118 Ia 30, cons. 1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appré-
ciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou
qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque
les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,
reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le senti-
ment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à
fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons. 1b et les autres arrêts cités). En
disposant que le Tribunal apprécie librement les preuves (art. 224 CPP),
le législateur a consacré le principe de l'intime conviction du juge.
Une autre conséquence du principe de l'intime conviction du juge
est qu'il n'y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs
de l'infraction soit rapportée. Ce principe donne ainsi un critère positif
au juge qui doit décider de la culpabilité des prévenus : des indices dont
on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à
établir s'est réellement produit peuvent être suffisants pour permettre au
juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). La loi lui impose tou-
tefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé
par l'autorité de recours. Une décision du juge qui prononce une condamna-
tion en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a
commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre
preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).
En l'espèce, le premier juge a motivé la condamnation du recou-
rant essentiellement en considération des explications fournies par les
deux témoins qu'il a pris la peine d'entendre encore en audience. Certes,
comme le recourant le souligne d'ailleurs dans son pourvoi, ces deux té-
moins ne l'ont effectivement pas vu heurter avec l'arrière de son véhicu-
le, alors qu'il effectuait un marche arrière, le candélabre qui a été re-
trouvé plié. Il n'en demeure pas moins que l'enchaînement des événements
auxquels ces témoins ont assisté, et au sujet desquels ils se sont expli-
qués de manière concordante, suffit à retenir sans le moindre doute que le
recourant a bien heurté et endommagé ce candélabre. Cela paraît d'autant
plus justifié que ces deux témoins ont pu donner des indications assez
détaillées sur le comportement du recourant de son arrivée sur les lieux à
son départ, ce qui tend à démontrer qu'ils étaient attentifs. Pour ce qui
est de l'essentiel, aussi bien V. que W. ont vu le véhicule du recourant
reculer en direction du candélabre distant d'eux d'une quinzaine de
mètres, entendu le bruit d'un choc, puis immédiatement constaté que le
candélabre en question était plié. A ce sujet, il est intéressant de
relever que dans la mesure où elle est propriétaire du kiosque situé sur
l'aire de stationnement où les faits se sont produits, V. doit s'y
trouver très régulièrement, de sorte que si le candélabre avait déjà été
plié avant le passage du recourant, elle n'aurait très certainement pas
manqué de le remarquer. Il n'est pas sans importance de remarquer
également que V. et W. ont tout de suite réagi à la scène dont ils ont
été témoins, en relevant le numéro de la plaque d'immatriculation du
véhicule du recourant d'une part, en tentant de le faire s'arrêter par des
gestes et des cris d'autre part, et, enfin, en prenant l'initiative de le
dénoncer auprès de la police. Cela démontre qu'il ne faisait pas le
moindre doute dans l'esprit de ces deux témoins que les dégâts constatés
au candélabre étaient bien imputables au recourant.
Le fait qu'aucun dégât n'ait été constaté sur son véhicule ne
suffit pas à disculper le recourant, qui a tort au demeurant de prétendre
que seules des traces de couleur noire auraient été constatées sur le can-
délabre endommagé. Le rapport de police complémentaire sollicité par le
premier juge fait en effet également état de traces blanches, soit de la
couleur du pare-chocs du véhicule du recourant. L'absence de dommage au
véhicule du recourant ne constitue en outre au mieux qu'un indice à pren-
dre en considération dans l'établissement des faits. A cet indice, le pre-
mier juge a toutefois préféré les témoignages de V. et W. , ce qui en
soit n'est pas critiquable, tant il est vrai que confronté à des preuves
ou des indices contradictoires, il faut bien faire un choix. Dans la
mesure où le premier juge a justifié son choix, on ne saurait bien
évidemment lui reprocher d'avoir commis un déni de justice (RJN 3 II 97).
En définitive, il apparaît qu'en fonction de tous les éléments à
sa disposition, le premier juge pouvait légitimement acquérir l'intime
conviction que le recourant s'est bel et bien rendu coupable des infrac-
tions retenues à sa charge. Sans qu'il ne soit nécessaire de trancher en-
core entre les thèses opposées relatives à la solidité de l'aluminium,
dont on relèvera néanmoins au passage qu'il s'agit d'un métal léger et
malléable, on peut en conséquence en conclure qu'à l'évidence, le premier
juge n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation.
3. Au vu des motifs qui l'ont conduit à prononcer un verdict de
culpabilité, le premier juge ne s'est manifestement pas écarté de l'adage
"in dubio pro reo", qui se déduit du principe de la présomption d'innocen-
ce et trouve son fondement à la fois dans l'article 6 § 2 CEDH et dans les
articles 4 Cst. féd. et 224 CPP (RJN 5 II 114 et 226). Au vu du dossier,
on ne saurait en effet sérieusement soutenir que le premier juge a con-
damné le recourant pour le motif que celui-ci n'aurait pas prouvé son in-
nocence. Il ne serait pas plus raisonnable d'autre part d'affirmer que le
premier juge a condamné le recourant alors qu'il subsistait, selon une
appréciation objective du résultat de l'administration des preuves, des
doutes manifestement sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de
celui-ci. En résumé, il ne fait pas le moindre doute que le premier juge a
bien respecté les deux règles relatives à la répartition du fardeau de la
preuve tout d'abord, à l'appréciation des preuves ensuite, que le principe
"in dubio pro reo" renferme (SJ 1994 p. 541).
4. Il apparaît ainsi que le pourvoi est entièrement mal fondé. En
application de l'article 254 CPP, les frais de la procédure seront en con-
séquence mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 14 mai 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente