A. Par jugement du 21 octobre 1997, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel a condamné P. à une peine (partiellement
complémentaire) de deux mois d'emprisonnement sans sursis pour abus de
confiance au préjudice de B. et escroquerie au préjudice de
D. .
En août 1992, P. et B. se sont associés en
vue de vendre des pin's. Le premier devait les fabriquer, le second les
commercialiser. B. a remis à P. 10'000 francs pour
ses frais de représentation. L'association n'a eu aucune suite. B. n'a jamais récupéré son argent, malgré des demandes réitérées. Le
Tribunal de police a retenu un abus de confiance portant sur 4'000 francs,
somme utilisée par P. pour ses besoins personnels.
P. s'est rendu le 20 décembre 1995 dans la boutique
tenue par D. . Il a, après avoir signé une facture "en blanc",
commandé un pantalon et déclaré que la fille de son amie viendrait choisir
quelques affaires le lendemain (ce qui a été le cas). Il est revenu
chercher son pantalon le 23 décembre 1995, a prétexté ne pas pouvoir payer
la somme due de 578 francs parce que sa carte bancaire était cassée et
s'est engagé à verser ce qu'il devait après Noël. Il ne s'est pas exécuté.
Après plusieurs rappels et une poursuite infructueuse, D. a
porté plainte pour escroquerie le 25 juillet 1996. Il l'a retirée le 15
janvier 1997, ayant finalement été payé.
B. Le 17 novembre 1997, P. recourt à la Cour de cassation
pénale contre le jugement du 21 octobre 1997, concluant à son acquittement
et à ce qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire. Il avance que,
s'agissant de l'abus de confiance, l'intention fait défaut car, du moment
qu'il a travaillé quinze mois pour B. , 10'000 francs étaient à
l'évidence insuffisants pour couvrir ses charges ordinaires, tels que
frais de déplacement et repas; qu'il a ainsi utilisé l'argent pour ses be-
soins personnels comme conséquence logique des accords pris avec B. , tout travail méritant salaire; que, s'agissant de l'escroquerie,
l'intention fait également défaut; que, si sa carte bancaire n'avait pas
été cassée, il aurait prélevé l'argent nécessaire, car il avait l'inten-
tion de s'acquitter de la somme due; qu'il n'y a donc pas eu de mise en
scène.
C. Le président du Tribunal de police ne formule pas d'observa-
tions, de même que le ministère public, qui conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) L'article 138 ch.1 CP punit de la réclusion pour cinq ans au
plus ou de l'emprisonnement celui qui notamment aura employé sans droit et
à son profit des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Une
valeur patrimoniale est confiée lorsque l'auteur acquiert la possibilité
d'en disposer, mais que, selon un accord (express ou tacite) ou un autre
rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé. L'abus de
confiance est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. La
conscience et la volonté doivent porter sur tous les éléments constitutifs
de l'infraction, et notamment sur le dessein d'enrichissement illégitime
(Corboz, Les principales infractions, 1997, p.104-105).
b) En l'espèce, le recourant a rédigé le 18 août 1992 une note
indiquant :
" Reçu de la part de B. la somme de 10'000
francs pour l'association de vente de pin's."
Il était donc clairement question d'une association, dans la-
quelle le recourant aurait droit à une part des éventuels bénéfices. On ne
trouve nulle part au dossier trace d'une relation contractuelle entre le
recourant et B. qui devrait être qualifiée de contrat de
travail. Ainsi, dans l'esprit des parties, les 10'000 francs constituaient
un investissement dans une entreprise commune et ne devaient pas être
utilisés par P. pour des dépenses autres que celles de
démarchage. Interrogé par la police le 12 avril 1996, P. a
déclaré (réponses 7 et 8) :
" J'ai utilisé une partie de cet argent pour la représenta-
tion de cette affaire. Pour celle-ci, je me suis rendu
dans différents commerces susceptibles de m'acheter ces
pin's afin de prendre des premiers contacts. J'avais des
frais de déplacement. Je me suis aussi octroyé pour mes
besoins personnels un peu d'argent. Comme je n'avais pas
de salaire, il fallait bien que je subvienne à mes be-
soins. J'ai gardé pour mon usage 4'000 francs environ.
A aucun moment, il n'a été question de salaire que
B. aurait dû me verser. C'est de ma propre initiative
que j'ai prélevé une partie de ce montant. J'estime que
tout travail mérite salaire."
C'est dès lors en toute connaissance de cause que le recourant a
détourné de sa destination convenue une partie de l'argent qui lui avait
été confié, de façon à s'octroyer un salaire auquel il n'avait pas droit.
L'abus de confiance est par conséquent réalisé, tant objectivement que
subjectivement.
3. a) Selon l'article 146 al.1 CP, celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations falla-
cieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera
puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
L'astuce est un élément constitutif de l'escroquerie et doit
exister en sus d'une tromperie. L'article 148 al.1 CP ne protège en effet
pas la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un
minimum d'attention. Il y a notamment astuce si l'auteur recourt à des
manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, si la victime ne peut pas
(ou que difficilement) vérifier les affirmations de l'auteur, si, en fonc-
tion des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la
victime, si l'auteur exploite un rapport de confiance particulier ou enco-
re s'il empêche ou dissuade la victime de procéder à une vérification
(Corboz, opus cité, p.143-145 et les références).
b) En l'espèce, P. a trompé D. sur sa situa-
tion financière : au moment des faits, il avait plus de 400'000 francs
d'actes de défaut de bien et son compte bancaire n'était approvisionné
qu'à hauteur de 15,10 francs. Il n'est cependant pas établi que D. connaissait le recourant ou que celui-ci l'ait, d'une façon ou
d'une autre, empêché ou dissuadé de procéder à une vérification de sa
situation financière. Or, dans un magasin d'habits, les achats se font en
principe au comptant. Le recourant a obtenu des marchandises pour près de
600 francs, somme qui n'est pas négligeable pour un petit commerce. Le
simple fait qu'il ait prétendu, au moment de payer, que sa carte bancaire
était endommagée (élément dont la fausseté n'est d'ailleurs pas établie)
ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse permettant d'envisager une
escroquerie. Il apparaît bien plus tôt que D. a sciemment
octroyé un crédit au recourant en lui accordant un délai de paiement. Il
prenait dès lors, comme tout créancier, le risque d'être confronté à un
débiteur insolvable, ce qui ne saurait conduire à une condamnation pénale.
4. Le recours est ainsi partiellement bien fondé, l'escroquerie
devant être abandonnée. La Cour de céans peut statuer elle-même (art.252
al.2 litt.b CPP). Le recourant s'est rendu coupable d'un abus de confiance
portant sur 4'000 francs. Il a de nombreux antécédents, dont plusieurs en
rapport avec des infractions contre le patrimoine. L'expert psychiatre
mandaté par le premier juge a retenu une responsabilité restreinte, un
trouble de la personnalité (traits narcissiques et dissociaux) et une
vraisemblable dépendance à l'alcool n'empêchant pas le recourant
d'apprécier le caractère délictueux de ses actes mais diminuant sa
capacité de se déterminer. Dès lors, tout bien considéré, une peine de 45
jours d'emprisonnement sera prononcée. Un sursis est impossible compte
tenu des antécédents du recourant et du risque indiscutable de récidive
relevé par l'expert.
5. Il convient dès lors d'annuler le chiffre 1 du jugement du 21
octobre 1997 dans la mesure où le recourant est condamné à une peine de
deux mois d'emprisonnement sans sursis et, statuant au fond, de le con-
damner à une peine de 45 jours d'emprisonnement ferme pour abus de con-
fiance, peine complémentaire à celles prononcées par le Tribunal de police
de Neuchâtel les 9 novembre 1993 et 12 avril 1994.
Au vu du sort de la cause, une partie des frais de seconde ins-
tance sera mise à la charge du recourant. Son mandataire d'office a droit
à une indemnité tenant compte de l'importance et de la difficulté de la
cause, de la responsabilité assumée et du temps apparemment nécessaire à
la préparation du pourvoi.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule le chiffre 1 du jugement du 21 octobre 1997 dans la mesure où le
recourant est condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement sans
sursis.
2. Statuant au fond, condamne le recourant à une peine de 45 jours d'em-
prisonnement sans sursis, peine complémentaire à celles prononcées par
le Tribunal de police de Neuchâtel les 9 novembre 1993 et 12 avril
1994.
3. Met à la charge du recourant une partie des frais, arrêtés à 330
francs.
4. Fixe à 350 francs, débours et TVA comprise, l'indemnité due à Me X. , avocat à Neuchâtel, mandataire d'office de P. .
Neuchâtel, le 10 décembre 1997