A.      Le 2 juin 1997 en fin de soirée, O.  rentrait à son domicile, à

la rue de Sainte-Hélène. Juste avant l'intersection de la rue de

Sainte-Hélène et de l'avenue du Vignoble, un sémaphore organisait une cir-

culation alternée, l'avenue du Vignoble étant alors en travaux. Comme la

place de parc qui lui est habituellement réservée devant son immeuble

était inaccessible à cause de ces travaux, O.  chercha à aller se garer

dans le parking situé juste en face de cette intersection, à proximité du

Centre commercial Migros des Portes-Rouges. N'ayant pas à longer l'avenue

du Vignoble sur une longue distance, mais seulement sur quelques mètres,

il estima qu'il n'avait pas à observer le feu qui était à la phase rouge.

Il longea alors l'avenue de Vignoble pendant la phase rouge sur quelques

mètres avant d'obliquer à gauche sur ledit parking.

 

B.      Par le jugement dont est recours, O.  a été condamné à une

amende de 250 francs et aux frais de la procédure. Le premier juge a

considéré que le feu était valable pour tout véhicule qui devait le fran-

chir, que ce soit pour quelques mètres ou pour toute la longueur du chan-

tier et qu'il ne s'agissait pas d'un cas de très peu de gravité au sens de

l'article 100 ch.1 al.2 LCR, qui permettrait une exemption de toute peine.

 

 

C.      O.  se pourvoit en cassation contre ce jugement, en concluant

principalement à ce qu'il soit libéré de toute faute découlant des

articles 27 al.1 LCR et 68 OSR, respectivement exempté de toute peine au

sens de l'article 100 ch.1 al.2 LCR. Subsidiairement il conclut au renvoi

de l'affaire à l'autorité qu'il plaira à la Cour de désigner. Il fait

valoir que le feu rouge n'était destiné qu'à régler les problèmes de cir-

culation concernant les travaux, mais qu'il n'était en revanche pas

applicable aux usagers du parking de la Migros. Il maintient également que

le cas doit être qualifié de très peu de gravité au sens de l'article 100

ch.1 al.2 LCR.

 

D.      Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel a

renoncé à formuler des observations. Le ministère public conclut au rejet

du pourvoi.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Selon l'article 27 al.1 LCR, chacun doit se conformer aux

signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. L'article 68 al.1

OSR précise que le feu rouge signifie "Arrêt". L'article 101 al.4 OSR

dispose que les signaux valent pour toute la chaussée, s'il ne ressort pas

clairement qu'ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des

aires de circulation spéciales, du fait qu'ils sont placés au-dessus de la

chaussée ou en raison de certaines dispositions.

 

        b) Il ressort de ces dispositions légales qu'un feu rouge vaut

pour toute la longueur de la chaussée, à moins d'indications contraires.

En l'espèce, le recourant devait donc s'arrêter au plus tard à la hauteur

du feu rouge. Le fait qu'il n'a transgressé cette interdiction que sur

quelques mètres pour obliquer à gauche dans un parking et qu'il ne voulait

pas longer le chantier n'y change rien. Le feu rouge valait sur toute la

longueur du chantier et il serait contraire aux exigences de la sécurité

de la circulation de prévoir des exceptions en faveur de celui qui entend

obliquer après dix ou vingt mètres. Le recours est dénué de tout fondement

sur ce point.

 

3.      a) L'exemption de toute peine prévue par l'article 100 ch.1 al.2

LCR présuppose l'existence non pas d'un cas léger, mais de très peu de

gravité, et le juge n'a que la possibilité - et non l'obligation - de

faire abstraction de toute peine. Il faut que le prévenu ait eu des motifs

suffisants de transgresser les règles de la circulation. Ce n'est que dans

des circonstances tout à fait particulières que l'inobservation d'un

signal routier peut être considéré comme un cas de très peu de gravité. La

signalisation revêt en effet une importance primordiale dans la circula-

tion, notamment un signal destiné à prévenir des situations dangereuses.

Admettre trop facilement comme un cas de très peu de gravité l'omission de

tenir compte d'un tel signal ne pourrait que nuire sérieusement à la sécu-

rité de la circulation (ATF 105 II 212-213). En cette matière, la Cour de

cassation pénale, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 105 IV 213; 91 IV

152), n'intervient que si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'ap-

préciation (cf. arrêt Veya du 02.03.1995, cons.7). Le juge ne peut faire

abstraction d'une peine que si une amende, même minime, apparaît comme

choquante en raison de sa sévérité parce qu'inadaptée aux circonstances

(ATF 105 IV 213, ATF 91 IV 153).

 

        b) Le jugement entrepris expose pertinemment que, même si le

comportement du prévenu n'a probablement pas sérieusement mis en danger la

circulation routière, il n'en demeurait pas moins clairement illicite et

que la sécurité routière interdit de se livrer aux distinctions subtiles

auxquelles il prétend. Le recourant n'avance aucun argument qui permet-

trait à la Cour de cassation pénale de considérer cette appréciation comme

abusive, voire de s'en écarter. La présence d'un chantier et par

conséquent d'une signalisation provisoire exigent un respect d'autant plus

strict de celle-ci que cette situation crée souvent des incertitudes pour

les utilisateurs, piétons compris, avec les risques évidents que cela

engendre pour la sécurité. Dans la mesure où il n'a pas considéré le cas

comme de très peu de gravité, le premier juge n'a pas outrepassé son

pouvoir d'appréciation, même si assurément en ne réduisant pas l'amende

d'ordre compte tenu de circonstances particulières, il faisait preuve

d'une certaine sévérité.

 

4.      Au vu de ce qui précède, le pourvoi est mal fondé. Le recourant

devra supporter les frais.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 330 francs.

 

 

Neuchâtel, le 29 mai 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente