A. Par jugement du 29 octobre 1997, le Tribunal correctionnel du district

de Neuchâtel a condamné N.  à une peine d'emprisonnement partiellement

complémentaire de 3 ans et a ordonné son arrestation immédiate. Il a en

outre révoqué le sursis accordé en 1992 pour une peine de 1 mois

d'emprisonnement.

 

        N.  a été reconnu coupable de banqueroutes simples au préjudice

des deux sociétés L.  SA et M.  SA et de différents particuliers, de

gestion fautive, d'escroqueries au préjudice de S. , de T. , de la Banque

X. , de la Banque Y.  et de l'office des poursuites, d'abus de confiance

au détriment de G.  et de Banque Y. , de faux dans les titres et d'infrac-

tions graves à la loi sur la circulation routière.

 

        Dans la mesure où le pourvoi ne porte que sur quatre de ces in-

fractions, seules celles-ci seront détaillées:

 

        a) banqueroute simple au préjudice de la société L.  SA

 

        Le Tribunal a retenu que N. , en tant que président du conseil

d'administration de la société, avait, en l'espace d'une année, aggravé la

situation d'endettement de la société dans des proportions très

importantes et ce alors qu'il savait que l'activité commerciale de

L.  SA n'était pas rentable; il a engagé des frais de représentation

disproportionnés et sans rapport avec les besoins de la société, la

conduisant à la faillite, prononcée en février 1991 avec un découvert de

1'300'000 francs.

 

        b) escroqueries au préjudice de S.

 

        Le Tribunal a considéré que N.  avait astucieusement trompé

S. en mai et octobre 1991 et avait ainsi obtenu de sa part un montant de

85'000 francs; il a retenu que N.  avait fait pression sur sa victime en

lui racontant des mensonges invérifiables et en insistant sur l'urgence

qu'il y avait à débloquer immédiatement des fonds pour éviter que, dans un

cas, des poursuites ne soient engagées contre lui et, dans l'autre, qu'il

ne perde un marché.

 

        c) escroqueries au préjudice de T.

 

        Le Tribunal a considéré que N.  avait astucieusement trompé

T.  entre janvier 1991 et avril 1992, l'amenant à lui prêter, ainsi qu'à

la société M.  SA, une somme totale de 670'000 francs. Il a retenu que N.

avait raconté à sa victime des mensonges - qu'il ne pouvait vérifier - sur

la situation financière et les commandes fermes de la société, qu'il avait

continué de mentir pour obtenir de l'argent en entretenant l'illusion que

des affaires particulièrement rentables étaient sur le point d'aboutir et

que sa situation personnelle permettait de garantir les importants

investissements consentis.

 

        d) escroquerie (saisie)

 

        Le Tribunal a retenu que N.  avait fait de fausses déclarations

à l'office des poursuites d'Avenches et avait remis un faux certificat,

établi de sa main, attestant d'un revenu de 6000 francs alors qu'il

gagnait en réalité 8500 francs. Sur cette base, le préposé a fixé une

retenue de salaire inférieure à ce qu'elle aurait dû être, lésant les

créanciers du recourant.

 

B.      N.  se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut au

renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il invoque une fausse

application de la loi et une appréciation arbitraire des faits. Ses argu-

ments seront repris dans la mesure utile.

 

C.      Le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ainsi que le

ministère public concluent au rejet du recours, sans formuler d'observa-

tions. T. , par l'intermédiaire de son mandataire, formule des

observations et conclut au rejet du pourvoi, sous suite de frais et dé-

pens. Il en va de même du Banque Y.  qui conclut au rejet du pourvoi sous

suite de frais et dépens.

 

D. N.  a requis l'effet suspensif. Par décision présidentielle du 3

décembre 1997, la Cour de céans a suspendu l'exécution du jugement

entrepris.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1. Interjeté dans les forme et délais légaux, le pourvoi est recevable

(art. 244 CPP).

 

2. Banqueroute simple au préjudice de la société L.  SA

 

        a) Le recourant estime que le jugement entrepris est entaché

d'arbitraire et qu'une appréciation correcte des faits aurait dû conduire

le Tribunal correctionnel à l'acquitter, les conditions de l'art. 165 CP

n'étant pas réalisées. Il prétend que sa situation financière était tout à

fait saine lorsqu'il est entré dans la société, que les frais engagés par

la suite en publicité et représentation n'étaient en rien disproportionnés

et correspondaient au genre d'affaires réalisées; il estime que le Banque

Y.  a perçu son arrivée au sein de L.  SA comme un élément positif,

susceptible de redresser la situation de la société, et que cet établ-

issement bancaire l'a même incité à investir. En aucun cas, il n'a fait

preuve de légèreté en utilisant les crédits consentis. Enfin, il maintient

que des commandes fermes existaient avec les meilleures entreprises horlo-

gères, dont H. .

 

        b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art. 251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une

pièce probante du dossier (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut

parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un

fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier ou si elle a

abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des

preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF

100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la

situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent

gravement le sentiment de justice, enfin, lorsque l'appréciation des

preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 et les arrêts cités).

 

        c) En l'espèce, les faits retenus par les premiers juges pour

fonder leur intime  conviction ne relèvent en aucun cas de l'arbitraire.

Le jugement, soigneusement étayé et motivé, détaille les éléments qui ont

conduit le Tribunal correctionnel à retenir que N.  avait agi par légèreté

coupable dans la gestion de  L.  SA, qu'il en avait aggravé la situation

d'endettement dans des proportions très importantes, alors même qu'il

s'était rendu très rapidement compte que la société n'avait pas d'avenir.

 

        Il ressort clairement du dossier que les allégations du recou-

rant concernant la conclusion soi-disant imminente d'un contrat avec H.

ainsi que la mention de l'existence de deux importants investisseurs po-

tentiels (dont on ignore l'identité) ont été déterminantes pour convaincre

le Banque Y.  de libérer des fonds substantiels. La ligne de crédit, fixée

initialement à 250'000 francs lorsque MM. P.  et C.  étaient à la tête de

l'entreprise, est ainsi passée à 510'000 francs en mai 1990 et un

protocole formel de dépassement a même été établi en date du 11 février

1991 pour un montant de 865'000 francs (D.II 318-330).

 

        Or, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, ce gros

contrat avec H.  n'existait que dans l'imagination de N. . U.  AG ne

dispose d'aucun document écrit dans ses archives sur des négociations avec

L.  SA et les personnes à la tête de l'entreprise à l'époque des faits

n'ont aucun souvenir de tels contacts (D.II 370-371). Si un tel contrat

portant sur 2 millions et demi de francs avait été sur le point d'être

signé, il est évident que des traces écrites auraient existé, tant auprès

de U.  AG que du recourant d'ailleurs. Or ce dernier n'a jamais remis à sa

banque un seul document allant dans ce sens. R. , pour sa part, ne fait

état d'aucun contact sérieux susceptible de déboucher sur une commande

ferme avec L.  SA (D.III 433-434). L'on ne voit pas pour quelle raison,

comme le soutient le recourant, R.  aurait caché ce fait en raison de son

départ de U.  AG. Et même si tel avait été le cas, il aurait toujours

existé des collaborateurs et des documents attestant l'imminence et le

sérieux des négociations en cours.

 

        N.  a admis, lors de l'audience de jugement, qu'il savait que

l'affaire ne pouvait pas être rentable (jugement p.13). Il fait erreur en

prétendant maintenant que le Banque Y.  l'a incité à investir; le dossier

établit clairement que cet établissement bancaire a cru (certes sans faire

de vérifications sérieuses) les affirmations de son client et que, sur la

base de ces dires, il a accepté de formaliser les dépassements "passagers"

successifs de la ligne de crédit.

 

        Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir

d'appréciation en retenant que les frais de voyages et de représentation,

par 156'000 francs étaient énormes. Ils étaient disproportionnés par rap-

port aux autres postes des comptes (D. II 283) et ne correspondaient en

tout cas pas aux besoins de la société dans la mesure où les visites de

prospection en Thaïlande avaient déjà été effectuées par MM. P.  et C.

avant l'arrivée de N. . Contrairement à ce que soutient le recourant, ce

poste ne comprenait pas les salaires ni les frais de catalogues et de

prospectus (à eux seuls 53'000 francs; D.II 283).

 

        L'allégation du recourant selon laquelle il était solvable lors

de son entrée à L.  SA, pour autant qu'elle soit fondée, est irrelevante;

en effet, le comportement incriminé par l'art.165 CP concerne la gestion

même de la société. Enfin, même si l'argument est dénué de pertinence, N.

se contredit lui-même lorsqu'il prétend qu'il n'a jamais voulu devenir de

son propre chef le président du conseil d'administration de L.  SA; lors

de son interrogatoire du 9 mai 1994, il déclarait en effet "comme j'avais

un certain nombre d'idées à réaliser et que j'avais investi de l'argent,

j'ai demandé à obtenir la présidence du conseil d'administration, ce qui a

été accepté." (D.II 279)

 

        Le pourvoi de N.  est donc mal fondé sur ce point.

 

3. Escroquerie au préjudice de S.

 

        a) Le recourant prétend ne pas avoir astucieusement trompé S.

lorsqu'il lui a emprunté, en mai et en octobre 1991, les sommes de 50'000

francs et de 35'000 francs. Il affirme qu'il lui avait parfaitement

expliqué la situation et que si elle avait eu des doutes, elle aurait pu

effectuer des vérifications par de simples appels téléphoniques.

 

        Enfin, il estime que son amie lui aurait de toute façon consenti

ces prêts, quelles que soient les raisons invoquées, puisqu'elle l'avait

déjà fait auparavant à plusieurs reprises, sans jamais faire preuve

d'aucune réticence. L'élément constitutif de l'astuce fait donc défaut.

 

        b) L'art. 146 CP, applicable en l'espèce, sanctionne le compor-

tement de celui qui aura astucieusement induit en erreur une personne par

des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou

l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte dé-

terminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires

ou à ceux d'un tiers.

 

        Le simple mensonge ne constitue pas une escroquerie. Il faut une

tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la trom-

perie est astucieuse lorsque l'auteur a usé de manoeuvres frauduleuses ou

d'une mise en scène, mais aussi lorsqu'il avance des affirmations falla-

cieuses dont la vérification est impossible, difficile ou improbable ou

encore qu'il dissuade sa victime de vérifier l'exactitude de ses déclara-

tions ou prévoit qu'elle sera détournée de le faire en raison des circons-

tances, notamment d'un rapport de confiance particulier (ATF 119 IV 28;

ATF 118 IV 359; ATF 107 IV 169; ATF 100 IV 273; ATF 99 IV 75). Cette re-

lation particulière de confiance n'existe toutefois pas du fait de n'im-

porte quelle relation d'affaires (ATF 119 IV 29).

 

        c) En l'espèce, les premiers juges ont retenu à juste titre que

N.  avait adopté un comportement relevant de l'astuce pour convaincre

S. de lui prêter, à trois reprises, en mai et en octobre 1991, la somme

totale de 85'000 francs.

 

        Ces trois emprunts doivent en effet être appréhendés différem-

ment des emprunts antérieurs. En effet, pour les cinq premiers emprunts,

N.  n'a pas fourni d'explications détaillées sur la destination précise de

l'argent emprunté et S. ne semble pas avoir sollicité de précisions

particulières. Par contre, pour obtenir les prêts de mai et d'octobre

1991, N.  s'est trouvé dans une situation où il a dû fournir des

justifications et où il a par conséquent avancé des affirmations

fallacieuses; il est possible que ces mensonges aient été rendus

nécessaires par une attitude moins conciliante de S. qui, constatant le

non-remboursement, prévu au 31 décembre 1990, du premier emprunt de 50'000

francs du 14 avril 1990 (D.IV 618), n'aurait plus été encline à prêter à

son ami des sommes sans raisons précises. N.  ne s'y est pas trompé

puisqu'il a élaboré deux situations mensongères, impliquant un caractère

d'urgence sur lequel il n'avait aucun pouvoir - si ce n'est de payer - et

dont la réalisation aurait été de nature à mettre en péril la société dans

laquelle S. avait déjà investi une somme considérable d'argent. Par

ailleurs, dans les deux cas, il a affirmé que le remboursement était une

question de jours, liée à des problèmes de liquidités et d'entrées

d'argent (D. IV 616 et 697).

 

        Le dossier et le jugement entrepris établissent clairement que

les propos du recourant étaient mensongers; d'une part, le frère de N. a

été remboursé par son frère sur une période de deux ans, le dernier

acompte intervenant au début de l'année 1992 (D.IV 749), soit plus de 7

mois après l'emprunt incriminé; d'autre part, il n'y avait, en octobre

1991, aucun produit bloqué en douane pour O.  (jugement p.16). Les

montants empruntés n'ont dès lors pas servi aux buts allégués par le

recourant, mais bien plutôt à éponger d'autres factures urgentes de M.

SA, qui connaissait des difficultés réelles; le recourant, par

l'intermédiaire de son mandataire, l'admet d'ailleurs (p.9 de son

pourvoi).

 

        Considérant la nature des affirmations fallacieuses de N.  et le

contexte dans lequel elles ont été tenues, les relations qui l'unissaient

à S. (D.IV 810) ainsi que la confiance toute particulière qu'elle lui

accordait, l'on doit admettre que le recourant prévoyait que sa victime

s'abstiendrait de contrôler ses dires. De toute manière, une vérification

auprès des douanes - qu'elles soient suisses ou thaïlandaises - pour une

néophyte, aurait été extrêmement difficile.

 

        Partant, le pourvoi est mal fondé sur ce point.

 

4. Escroqueries au préjudice de T.

 

        a) Le recourant estime qu'il n'a jamais usé d'astuce envers

T. , qui, en tant qu'actionnaire et membre du conseil d'administration,

assistait à toutes les réunions et était parfaitement au courant de la

situation de la société. Il prétend que les commandes de J.  et de O.

n'ont pas été inventées par lui pour inciter T.  à consentir des prêts et

que son seul souci était de faire prospérer l'affaire.

 

        b) La réalisation de l'élément constitutif de l'astuce doit

pouvoir être contrôlée pour chaque cas, même lorsqu'il s'agit d'escroque-

ries commises en série. En ce qui concerne les infractions qui se présen-

tent de manière analogue du point de vue des circonstances et qui ne dif-

fèrent guère du point de vue de la victime, il suffit que le juge examine

d'abord la question de l'astuce d'une manière générale, puis qu'il ne

revienne sur cette question, ensuite, lors de l'examen cas par cas, que

pour ceux qui se distingue clairement des autres en ce qui concerne la

manière de procéder de l'auteur. Pour les autres cas, il suffit de se

référer aux considérations générales (ATF 119 IV 284).

 

        En l'espèce, la motivation des premiers juges est bipartite.

Elle distingue d'une part le premier emprunt du 12 mars 1991 portant sur

un montant de 160'000 francs et d'autre part l'ensemble des neuf autres

emprunts s'échelonnant du 9 mars 1991 au 30 avril 1992. Concernant ce se-

cond volet, le jugement retient que N.  a trompé T.  pendant toute leur

relation d'affaires en prenant des engagements qu'il savait ne pas pouvoir

tenir et en le poussant à continuer d'investir dans une société dont il

savait, vu ses expériences récentes, qu'elle n'était pas viable, faisant à

chaque fois des promesses mirifiques qu'il savait ne pas pouvoir tenir. N.

a donc fait preuve d'astuce, racontant à T.  des mensonges que sa victime

ne pouvait pas vérifier, puis continuant de mentir pour obtenir de

l'argent en entretenant chez sa victime l'illusion que des affaires

particulièrement rentables étaient sur le point d'aboutir et que sa

situation personnelle permettait de garantir les importants

investissements consentis (jugement p. 23).

 

        Ces considérations générales, qui mettent clairement en évidence

le caractère dénué de scrupules du recourant, ne tiennent pas toujours

suffisamment compte de la spécificité particulière de chaque cas d'emprunt

et notamment du fait que certaines de ces infractions sont insuffisamment

étayées par le dossier. Aussi convient-il de reprendre successivement

chacun des prêts consentis par T. , en distinguant, au niveau de l'astuce,

ceux consentis à N.  à titre privé de ceux qui lui ont été consentis pour

M.  SA.

 

        A. Prets consentis à N.  pour M.  SA

 

        1) Prêt du 12 mars 1991 d'un montant de 160'000 francs

 

        En l'espèce, il ne peut être fait grief aux premiers juges

d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits. Le dossier

démontre en effet que N.  a caché à T.  tout l'historique et les déboires

de sa précédente société L.  SA - dont l'activité était identique à celle

de M.  SA - et, qu'en janvier 1991, il a n'a pas fourni des informations

complètes et conformes à la réalité concernant les commandes fermes

existantes et les perspectives de la nouvelle société. En s'engageant

comme codébiteur solidaire de ce prêt à concurrence de 60 %, alors qu'il

n'avait pour sa part aucun fond disponible, le recourant a également

trompé son partenaire en lui donnant l'impression qu'il disposait des

actifs nécessaires à une garantie, ce qui n'était pas le cas.

 

        Les premiers juges ont établi (sans que cela soit contesté par

le recourant) que N.  savait parfaitement que M.  SA n'avait pas plus de

chances de dégager des bénéfices que la société L.  SA ; en effet, depuis

1990, la situation de l'horlogerie s'était détériorée si bien que les

horlogers cherchaient à acheter des écrins bon marché en s'adressant

directement aux entreprises des pays producteurs (jugement p.14). Lors de

l'audience de jugement, le recourant a également admis qu'il n'avait pas

parlé de la société L.  SA à T.  (p.9).

 

        Comme le tribunal l'a relevé, la petite annonce passée dans la

Tribune de Genève était parfaitement mensongère. Elle parlait en effet

d'un potentiel de développement important alors que les perspectives de

réaliser des affaires, au vu de la conjoncture et du type de marché visé,

étaient illusoires.

 

        En indiquant à T.  que les commandes fermes se montaient à

450'000 francs, le recourant a fourni une information incomplète et

fallacieuse à son interlocuteur dans le but de l'inciter à investir. La

commande de O.  portait en effet sur un total de 50'000 pièces à 6,25

francs, mais dont seules 20'000 pièces étaient livrables en 1991, 5000

unités étant livrables en janvier 1992 et le solde (soit les 25'000 pièces

restantes) sur appel ultérieur. Ainsi donc, dans le meilleur des cas, la

commande de O.  pour l'année 1991 portait sur un chiffres d'affaires de

135'000 francs. Ce montant, même ajouté à la commande de I.  par 5000

francs et à la commande d'environ 38'000 francs de J.  (alléguée par le

recourant mais non établie par le dossier), reste bien en-deça des 450'000

francs avancés. Les résultats de la société au 31 décembre 1991 ont

d'ailleurs clairement démontré la fausseté des chiffres allégués puisque,

du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1991, le chiffre d'affaires total

réalisé s'est monté à 349'195 francs, donc en dessous du montant des

commandes fermes alléguées.

 

        Considérant enfin les chiffres qui avaient été réalisés précé-

demment par L.  SA, l'on ne peut que qualifier le budget prévisionnel

envoyé à T.  de fantaisiste et le chiffre d'affaires projeté d'irréaliste,

uniquement destiné à contrebalancer efficacement les postes passifs du

compte d'exploitation prévisionnel. Il est d'ailleurs révélateur de

constater que le budget prévisionnel pour 1991-1992 remis à V.  en date du

6 novembre 1990 (D.I 145) contient des chiffres différents au niveau des

bénéfices prévisibles que ceux contenus dans le budget prévisionnel remis

à T.  (D.I 10). Un bénéfice de l'ordre de 66'000 francs pour 1991 et de

351'000 francs est prévu dans le document remis à T.  alors que ces

chiffres se réduisent à 9090 francs et à 285'790 francs dans le document

remis à V. .

 

        2) Prêt du 19 août 1991 de 60'000 francs

 

        A cette date, T.  avait participé à sa première séance du

conseil d'administration de M.  SA, au cours de laquelle N.  avait

présenté des perspectives de développement réjouissantes ("actuellement,

23 offres sont en cours. Les affaires concrètes se dessinent pour le début

de l'automne, en particulier D.  140'000 pièces, O.  pour la montre de

poche E. , F.  etc. DN présentera à fin août tout l'assortiment à Q.  et

nous avons de grandes chances de nous placer, étant donné leur nouveau

concept qui comprendra trois gammes de montres", pièce 15 état de preuves

du prévenu). N.  avait payé, en date du 2 juillet, les intérêts sur

l'emprunt du 12 mars 1991 de 10'000 francs (D.III 411) et M.  SA avait

obtenu de la part de la Banque X.  une augmentation de la ligne de crédit

à 150'000 francs (D.I 82). La mise en scène trompeuse de N.  continuait

donc à déployer ses effets et T.  n'avait aucune raison de douter de la

réalité des promesses mirobolantes faites par son interlocuteur. T.

pensait qu'il convenait simplement d'avancer des liquidités à la jeune

entreprise qu'était M.  SA pour lui permettre de démarrer et de se

positionner (D. II 220).

 

        S'agissant de ce prêt, les considérations générales des premiers

juges peuvent donc être reprises et l'on ne saurait leur faire grief

d'avoir arbitrairement retenu l'astuce, partant l'escroquerie.

 

        3) Prêt du 4 octobre 1991 de 40'000 francs.

 

        Les mêmes considérations peuvent être reprises pour ce prêt.

 

        4) Prêt du 30 octobre 1991 de 40'000 francs

 

        En date du 30 octobre 1991, T.  a participé à sa seconde séance

du conseil d'administration de M.  SA (état de preuves du prévenu, pièce

No 16). A cette occasion, il a remarqué et relevé que le chiffre

d'affaires prévu pour 1991 était trop optimiste et a posé des questions

sur la trésorerie. N.  ayant affirmé qu'il manquait environ 93'000 francs

pour boucler le mois de décembre et qu'il existait des débiteurs pour

45'437 francs, T.  a accepté de prêter un montant supplémentaire de 40'000

francs, disant expressément qu'il préférait augmenter son prêt plutôt que

de prendre un nouvel associé.

 

        Il ne ressort pas du dossier que le recourant ait, à ce stade,

fourni des documents trompeurs ou des affirmations fallacieuses pour

obtenir un nouveau prêt. Même si les possibilités de développement présen-

tées alors par N.  étaient exagérées, il n'en demeure pas moins que T.

disposait depuis ce moment d'indices suffisants pour l'inciter à examiner

de plus près la situation de M.  SA et à relativiser les perspectives

mirobolantes développées par le recourant. Dans cette situation, au vu de

sa position d'actionnaire et d'administrateur de la société, T.  aurait dû

se poser des questions et demander à N.  de lui fournir des détails et des

documents supplémentaires sur la marche des affaires avant de consentir un

prêt supplémentaire. Il le devait d'autant plus qu'il était lui-même un

homme d'affaires jouissant d'une certaine fortune qu'il gérait. En

négligeant, à ce stade, de procéder à des vérifications, il a agi par

légèreté et n'apparaît plus comme victime au sens pénal du terme.

 

        Une escroquerie ne pouvait donc pas être retenue en l'espèce.

 

        5) Prêt du 6 mars 1992 de 100'000 francs

 

        A cette date, T.  ne pouvait pas ignorer les problèmes de

prospection, de liquidités déficientes et de chiffres d'affaires

insuffisants que connaissait M.  SA. Il avait participé à une troisième

séance du conseil d'administration au cours de laquelle  ces difficultés

avaient été évoquées et l'importante perte subie en 1991 relevée (état de

preuves du prévenu No 17). Il avait reçu de la fiduciaire B.  un courrier

par lequel on sollicitait de sa part une déclaration de remise

conditionnelle de dette afin d'éviter, vu la situation financière de la

société, une annonce au juge au sens de l'art.725 CO (D.I 33). De plus, le

recourant n'avait pas procédé au premier amortissement du prêt de 160'000

francs, prévu au 31 décembre 1991 (D.I 26).

 

        T.  devait dès lors être fortement récalcitrant à octroyer un

nouveau prêt au recourant. Ceci explique pourquoi N.  a établi un

document, daté du même jour (D.I 39), par lequel il s'engageait envers

T.  à ne pas vendre son appartement situé  à Bandol. Ceci constituait pour

T.  une garantie immobilière de nature à couvrir ses créances. Or N. , à

cette date, avait déjà reçu de V.  plusieurs acomptes totalisant 152'500

francs pour l'achat dudit appartement (D.IV 638), l'acte de vente ayant

été finalisé en juin 1992. De surcroît, par acte notarié du 6 mars 1992 -

soit le même jour -, N.  s'est porté caution solidaire envers T.  jusqu'à

concurrence d'un montant total de 300'000 francs pour le remboursement de

toute somme que M.  SA devait alors (D.III 414). Or il n'avait aucun bien

personnel ni aucune fortune lui permettant d'honorer, le cas échéant,

cette garantie.

 

        Par ses actes, N.  a donc astucieusement trompé T. , lui faisant

croire qu'il disposait d'une fortune personnelle suffisante pour garantir

les prêts consentis et l'amenant ainsi à lui prêter ainsi une nouvelle

somme d'argent. Lors de l'audience d'instruction du 3 octobre 1995, N.  a

d'ailleurs admis avoir trompé T.  à ce moment-là (D.IV 639).

 

        6) Prêt du 30 avril 1992 de 20'000 francs

 

        Comme relevé ci-dessus, T.  connaissait la situation financière

précaire de M.  SA. A cette date, la situation était d'autant plus claire

que le rapport de l'organe  de contrôle avait été délivré en date du 8

avril 1992 avec une perte de 311'800 francs (D.I 19) et que lors de la

séance du conseil d'administration du 22 avril 1992, la démission de

V.  avait été annoncée (état de preuves du prévenu No 18). T.  avait donc

toutes les raisons de se méfier du motif avancé par N.  (livraison à O. )

pour obtenir ce nouvel emprunt.

 

        Une escroquerie ne pouvait donc pas être retenue en l'espèce.

        B. Prêts consentis à N.  à titre privé

 

        1) Prêt du 7 mars 1991 de 40'000 francs

 

        Aucun élément ne figure au dossier sur les circonstances dans

lesquelles ce prêt a été consenti, sur les motifs avancés par N.  ainsi

que sur les précisions éventuelles sollicitées par T. .

 

        L'escroquerie ne pouvait dès lors être retenue.

 

        2) Prêt du 12 mars 1991 de 10'000 francs

 

        Ce prêt, consenti le jour-même où l'assemblée générale des

actionnaires a augmenté  le capital social de M.  SA à 100'000 francs et

où N.  a souscrit des actions pour un montant de 10'000 francs (D.I 113),

a vraisemblablement permis au recourant de disposer des fonds personnels

nécessaires à cette souscription. Le dossier ne fournit toutefois aucun

élément sur les circonstances mêmes de cet emprunt, sur les propos tenus

par N.  ou sur d'éventuelles affirmations fallacieuses de sa part. Certes,

vu le contexte général de l'affaire, il n'est de loin pas exclu que N.

ait fait miroiter les folles perspectives qui s'offraient à M.  SA pour

garantir en quelque sorte le remboursement de la somme empruntée. On peut

également se demander s'il a fourni le motif exact de la destination de la

somme empruntée, car si T.  avait su alors que N.  ne disposait pas des

fonds nécessaires pour souscrire sa part d'actions, il aurait eu toutes

les raisons d'avoir des doutes sur la solidité financière de son partenai-

re. Toutefois, l'instruction n'a pas examiné ces différents points et le

dossier, muet à ce sujet, ne permet pas de conclure à l'existence d'une

infraction d'escroquerie.

 

        3) Prêt du 17 avril 1991 de 120'000 francs

 

        En date du 17 avril 1991, une convention de prêt a été passée

entre T.  et N.  pour une somme de 120'000 francs destinée à financer

l'achat d'un appartement à la Résidence Z.  à Bandol. La maison mitoyenne

que N.  possédait alors à Bandol également et qui était mise en vente pour

un montant de 230'000 francs était indiquée à titre de garantie (D.I 37).

Par la suite, le recourant a vendu sa maison  à V.  pour un prix de

170'000 francs, obtenant de sa part le versement de différents acomptes,

et n'a alors pas procédé au remboursement de l'emprunt.

 

        Lors de l'instruction, N.  a fourni des chiffres différents

concernant la valeur de l'appartement Z.  (D.II 222-223 et D.IV 638-639).

En définitive, le prix d'achat de FF 1'180'000  articulé par le recourant

lors de l'audience d'instruction du 3 octobre 1995 doit être retenu, N.

ayant affirmé au juge d'instruction qu'il ne savait pas pourquoi il avait

parlé d'un prix d'achat de FF 2'000'000 (D.IV 638) et l'appartement ayant

en fin de compte été revendu à un Anglais pour un montant situé entre FF

1'200'000 et FF 1'400'000. Par ailleurs, il est constant que des

hypothèques, à concurrence de FF 1'000'000, grevaient l'immeuble (D.II

222, D. IV 638 et 640). Aussi le recourant n'a-t-il dû débourser, pour

acquérir cet appartement, qu'un montant résiduel équivalent à FF 180'000,

soit 45'000 francs. Il est donc exclu que l'intégralité de la somme prêtée

par T.  ait été investie dans l'acquisition de l'appartement Z. , si bien

que l'on doit effectivement retenir que N.  a astucieusement trompé T. .

 

        4) Prêt du 6 décembre 1991 de 80'000 francs

 

        Selon T. , lorsque N.  lui a emprunté 80'000 francs le 6

décembre 1991, il lui a indiqué que cette somme était destinée à

l'appartement Z.  à Bandol (D.II 223). Ceci est corroboré par le document

établi le même jour (D.I 38), document par lequel N.  s'engage à faire

établir par le notaire une réserve de propriété sur l'appartement de

Bandol et à ne pas le vendre sans l'autorisation de T. . Le texte fait

clairement état d'un prêt personnel.

Le recourant a admis devant le juge d'instruction (D.II 222) qu'il avait

versé cet argent dans la caisse de M.  SA et effectué des paiements pour

cette société. Selon le rapport de W.  SA du 12 juin 1997 (état de preuves

du prévenu No 1), 71'000 francs ont en effet été versés à M.  SA; ce

versement a permis au recourant de réduire la dette qu'il avait par

rapport à M.  SA à laquelle il devait un montant de 34'912,80 francs au 31

décembre 1991.

 

        Le recourant a donc trompé astucieusement T.  en lui indiquant

une fausse destination de l'argent emprunté et en établissant un document

allant dans ce sens. L'utilisation de la somme empruntée n'était pas sans

intérêt pour T.  dans la mesure où seul l'investissement dans un bien

immobilier était effectivement susceptible de créer une garantie réelle de

remboursement.

 

        En définitive, le pourvoi est donc bien-fondé s'agissant des

prêts des 7 mars 1991, 12 mars 1991, 30 octobre 1991 et 30 avril 1992 et

mal fondé s'agissant des six autres prêts.

 

5. Fraude dans la saisie

 

        C'est à juste titre, et sans arbitraire, que les premiers juges

ont retenu que N.  avait fait de fausses déclarations à l'office des

poursuites, étayant ses dires par la production d'un faux certificat,

établi de sa propre main et attestant d'un salaire inférieur à celui qu'il

réalisait effectivement auprès de A. .

 

        Ce comportement ne tombe toutefois pas sous le coup de l'article

146 CP dans la mesure où il est expressément réprimé par la disposition

spéciale que constitue l'article 163 CP (fraude dans la saisie). En

l'espèce, les éléments constitutifs et la condition objective de

punissabilité (faillite ou acte de défaut de biens) paraissent être

réalisés. En effet, les agissements du recourant, consistant à diminuer

fictivement son actif, étaient trompeurs et frauduleux à l'égard du

préposé aux poursuites et à l'égard de ses créanciers auxquels il a causé

un dommage.

 

        Le jugement entrepris doit dès lors être cassé sur ce point et

le comportement du recourant appréhendé sur la base de l'article 163 CP.

 

6.      Le pourvoi en cassation est donc partiellement fondé, quatre des

dix escroqueries commises à l'encontre d'T.  n'étant pas suffisamment

établies pour être retenues et l'une des infractions n'étant pas qualifiée

juridiquement de manière correcte. Le jugement entrepris doit être cassé

en ce qui concerne le chiffre 1 de son dispositif. La cause sera renvoyée

au Tribunal correctionnel de Neuchâtel pour qu'il statue sur la quotité de

la peine à infliger à N. .

 

7.      T. , intimé, conclut à l'octroi de dépens. La Cour a déjà eu

l'occasion de juger qu'une indemnité de dépens se justifie dans la procé-

dure de recours pour des motifs d'équité qui sont évalués dans chaque cas

d'espèce (RJN 1991 p.83). En l'espèce, dans la mesure où le recourant

obtient partiellement gain de cause à l'égard de T. , une indemnité ne se

justifie pas. Une telle indemnité ne sera pas non plus allouée à la Banque

Y. . Comme cet établissement l'admet dans ses observations, il n'est en

effet pas directement concerné par le pourvoi, le recourant ayant admis

les faits qui lui étaient reprochés et ne contestant pas le jugement

entrepris sur ces points.

 

8.      Le recourant obtenant partiellement gain de cause et succom-

bant pour le surplus, une partie des frais de cassation doivent être mis à

sa charge, le surplus restant à la charge de l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet partiellement le pourvoi de N. .

 

2. Casse le chiffre 1 du jugement rendu le 29 octobre 1997 par le tribunal

   correctionnel du district de Neuchâtel.

 

3. Renvoie la cause au Tribunal correctionnel de Neuchâtel pour nouveau

   jugement au sens des considérants.

 

4. Condamne le recourant à une partie des frais de cassation, par 550

   francs, laissant le surplus à la charge de l'Etat.

 

 

 

Neuchâtel, le 13 juillet 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente