A.      Le 24 juillet 1997 un accident de la circulation s'est produit

sur le Faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel. Au volant de sa voiture R.

circulait sur ladite rue en direction est, à la recherche d'une place pour

garer son véhicule. Arrivé à la hauteur de la rue Maximilien-de-Meuron, il

obliqua à gauche alors que W. , au guidon de sa moto, était en train de le

dépasser. Les deux usagers de la route ne purent éviter le choc. W.  ne

s'est pas arrêté sur les lieux de l'accident.

 

B.      R.  a fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à 250

francs d'amende en application des articles 34 al.3, 39 al.1, 90 al.1 LCR

et 30 OCR, à laquelle il fit opposition. Renvoyé devant le Tribunal de

police de Neuchâtel, il a été acquitté au bénéfice du doute.

 

        W.  a été condamné par ordonnance pénale à 500 francs

d'amende pour ne pas avoir respecté ses devoirs en cas d'accident. Suite à

une plainte déposée par R. , il a été renvoyé devant le Tribunal

susmentionné qui l'a condamné à une amende de 100 francs en application

des articles 35 et 90 al.1 LCR. Le tribunal a notamment retenu que le

motocycliste W.  avait commis une faute d'appréciation en dépassant

l'automobiliste R.  par la gauche, violant ainsi l'article 35 al.5 LCR.

C.      W.  recourt contre ce jugement et conclut à ce qu'il soit

acquitté, subsidiairement que la cause soit renvoyée pour nouveau

jugement. Il fait valoir notamment, qu'il a déjà fait l'objet de sanctions

pour cette affaire et qu'en vertu du principe "ne bis in idem", il n'au-

rait pas dû être jugé une nouvelle fois. De plus, il a été condamné, selon

lui, en violation du principe de la présomption d'innocence alors que le

premier juge n'a pas correctement appliqué la loi en ce qui concerne

l'acquittement de R. .

 

D.      Le ministère public conclut au rejet du recours sans observa-

tions. R.  conclut au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Le recourant soutient qu'il y a eu violation du principe "ne bis

in idem", parce qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation par ordonnan-

ce pénale du 30 juillet 1997, le condamnant pour non observation des de-

voirs en cas d'accident.

 

        a) Le principe "ne bis in idem", qui est un corollaire de

l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement

poursuivie deux fois pour les mêmes faits (ATF 118 IV 269 consid.2).

L'autorité de chose jugée et le principe "ne bis in idem" supposent qu'il

y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des

faits retenus (ATF 120 IV 13; 8, Strafprozessrecht, p.164 no 589; Hauser,

Strafprozessrecht, 1984, p.241; Piquerez, Procédure pénale, p.472 ss). Un

mandat de répression non frappé d'opposition a force de chose jugée et

empêche une condamnation pour les mêmes infractions. Est réservé toutefois

le cas où l'autorité de jugement n'a pas été en mesure pour des raisons de

fait - ignorance d'une circonstance de fait - ou de droit - défaut de

plainte - de se prononcer sur la nouvelle infraction qu'on lui demande de

juger (RJN 1985 p.108).

 

        b) Il apparaît d'emblée, en l'espèce, que le recourant n'a pas

été poursuivi deux fois pour les mêmes infractions. En effet W.  a été

condamné par l'ordonnance pénale précitée en application des articles 51

al.1 et 92 al.1 LCR, pour avoir quitté les lieux de l'accident sans se

soucier des dégâts occasionnés. La question de la responsabilité de

W.  dans les causes mêmes de l'accident n'a nullement été traitée en

dehors de la présente procédure. Ainsi le recourant n'a pas été poursuivi

ou puni deux fois pour les mêmes faits et le principe "ne bis in idem" ne

s'applique pas conformément à ce qu'a retenu le premier juge en rejetant

le moyen préjudiciel soulevé par le recourant.

 

3.      a) Selon l'article 39 LCR, avant de changer de direction, le

conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de

direction. De plus, il observera encore les précautions nécessaires

(art.39 al.2 LCR), par exemple par rapport aux usagers qui suivent (art.34

al.3). Ainsi, le conducteur qui oblique doit avoir la certitude, avant de

virer, que la manoeuvre projetée ne risque pas de mettre en danger un

véhicule qui suit (ATF 91 IV 11, RJN 1984 p.75).

 

        L'article 35 al.3 LCR stipule que celui qui dépasse doit avoir

particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux

qu'il veut dépasser. De même, s'il lui apparait clairement, lors du

dépassement, qu'il existe un risque d'accident, il doit alors manifester

sa présence (art.40 LCR, ATF 97 IV 224).                  

 

        La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;

elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251

al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était

manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce

probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II

159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a

admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le

dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir

d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes

ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque

les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,

reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le senti-

ment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à

fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

 

        b) En l'espèce, le premier juge a retenu, en ce qui concerne

l'acquittement de R. , que ce dernier avait vraisemblablement enclenché

ses clignoteurs gauches avant que W.  n'entreprenne sa manoeuvre de

dépassement. De même, il a retenu que l'automobiliste R.  circulait

lentement, plutôt à gauche de la route au moment du choc, de sorte qu'il

n'aurait pas eu à se préoccuper des véhicules qui se trouvaient derrière

lui.

 

        Ces considérations sont manifestement en contradiction avec les

éléments du dossier et plus particulièrement les déclarations du prévenu

R. . En effet, ce dernier a déclaré expressément que, d'une part, il

n'avait pas enclenché ses indicateurs de direction suffisamment tôt et

que, d'autre part, il n'avait pas vu le motard qui se trouvait derrière

lui. Finalement, au vu du croquis de situation établi par la police, on

constate que l'automobiliste ne se trouvait pas sur la partie extrême gau-

che de la chaussée mais bien au milieu voire même sur la droite. En tout

cas, il ne se trouvait pas dans une position telle qu'il ne devait pas

s'attendre à être contourné par la gauche. Dès lors, non seulement il de-

vait indiquer son changement de direction suffisamment tôt, mais en plus,

il avait l'obligation de s'assurer que personne ne le suivait ou était en

train de le dépasser. En omettant d'appliquer ces règles élémentaires de

circulation, créant ainsi une situation de fait dangereuse, R.  a

manifestement commis une faute sanctionnée par les articles 34 al.3 et 39

al.1 LCR. Dès lors, procédant d'une fausse application des faits tels

qu'ils ressortent du dossier, le jugement entrepris est entaché

d'arbitraire en ce qui concerne l'acquittement de R. .

 

        c) Se pose néanmoins la question de savoir si la Cour peut

condamner R.  sur recours de W.  dans la mesure où ce dernier, en qualité

de plaignant, n'a pas pris de conclusions expresses en ce sens. Selon

l'article 244 CPP, le pourvoi doit être motivé. Aucune mention n'est faite

selon laquelle des conclusions expresses doivent être prises. Il convient

de retenir qu'il suffit que ces dernières ressortent pleinement des motifs

développés par le recourant. Cette façon de faire est d'ailleurs adoptée

pour le pourvoi devant le Tribunal fédéral (ATF 76 IV 65). En l'espèce il

est clairement établi que l'auteur du pourvoi conteste l'acquittement de

R. . Dès lors, au vu de ce qui précède, ce dernier peut être jugé et

condamné pour avoir enfreint les dispositions de la LCR susmentionnées,

les conditions d'application de l'article 252 al.2 lit.b CPP étant par

ailleurs remplies.

 

4.      Pour ce qui est de W. , le premier juge a retenu qu'il avait

commis une faute d'appréciation. En effet, lorsqu'il se trouvait derrière

le véhicule de R. , il aurait dû, soit attendre que ce dernier ait pris

une décision, soit le dépasser par la droite s'il savait que

l'automobiliste voulait se diriger à gauche.

 

        Cette appréciation n'est pas manifestement insoutenable et

n'excède en tout cas pas le pouvoir d'appréciation dont dispose le juge de

première instance. Il convient cependant de préciser que, compte tenu de

l'ensemble des circonstances, soit notamment la faible vitesse du

conducteur R.  qui circulait à l'approche d'une intersection, sur une

route à sens unique bordée de place de parcs et l'absence d'indicateur de

direction, W.  devait s'attendre à ce que l'automobiliste adopte un

comportement imprévisible et susceptible de provoquer un accident. Dans

ces conditions, il ne lui était pas interdit de dépasser mais il devait

prendre les précautions nécessaires afin d'éviter une éventuelle colli-

sion. Plus concrètement, il aurait dû dépasser à une vitesse permettant

l'arrêt quasi instantané et éventuellement manifester sa présence. Pour

n'avoir pas adopté un comportement adéquat, le recourant a violé l'article

35 LCR. Dès lors sa condamnation doit être confirmée.

 

5.      En ce qui concerne la fixation des peines, la Cour estime, pour

ce qui est de R. , qu'une amende de 100 francs tient compte de l'ensemble

des circonstances, y compris du montant de l'amende sanctionnant le

comportement de W. .

 

        Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours

seront partagés par moitié, sans dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 4

   novembre 1997 en ce qui concerne R. .

 

   Statuant au fond :

 

2. Condamne R.  à une amende de 100 francs et à sa part des frais de

   justice arrêtés à 75 francs.

 

3. Confirme le jugement du 4 novembre 1997 en ce qui concerne W. .

 

4. Partage par moitié entre les parties les frais de la procédure de

   recours arrêtés à 440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 29 décembre 1997

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente