A.      Le samedi 21 juin 1997, entre 20h30 et 20h45, au crépuscule, un

accident de la circulation s'est produit à Colombier, avenue du Collège,

entre la Jeep Cherokee conduite par S.  et la Renault Clio

de M. .

 

        S.  débouchait, en marche arrière, de l'embran-

chement de l'avenue du Collège desservant les villas 17 à 23. Il pleuvait

et, en raison de la présence de quatre personnes dans le véhicule, les

vitres étaient embuées. Le conducteur reculait et regardait par la vitre

latérale avant, qu'il avait ouverte, si la voie était libre pour engager

son véhicule dans l'avenue du Collège. Sa visibilité était en outre rédui-

te en raison de la végétation et de la présence de clôtures.

 

        M.  descendait l'avenue du Collège pour rejoindre son

domicile, rue des Côteaux, lorsque son véhicule s'est trouvé en présence

de celui de S. . Un choc s'est produit entre l'angle

arrière droit de la Jeep et le flanc avant gauche de la Renault Clio, seul

ce véhicule subissant des dommages.

 

        Le rapport de la police cantonale a situé le point de choc entre

1,45 mètre et 1,90 mètre de la bordure pavée de l'embranchement, l'avenue

du Collège ayant, à l'endroit de l'accident, une largeur de 5,10 mètres.

Par ailleurs, le tronçon emprunté par l'automobiliste M.  - soit du

chemin des Perreuses à l'embranchement des propriétés 17 à 23 - est à sens

interdit et ne pouvait être emprunté que dans le sens suivi par la conduc-

trice M. .

 

B.      A la suite de cet accident, S.  s'est vu noti-

fier une ordonnance pénale le condamnant à une amende de 350 francs et à

145 francs de frais en application des articles 31/1, 36/4 et 90/1 LCR et

17/1 OCR. Ayant fait opposition à cette ordonnance, il a été renvoyé de-

vant le Tribunal de police du district de Boudry.

 

        Par jugement du 5 novembre 1997, ce tribunal a maintenu la con-

damnation à 350 francs d'amende, augmentant les frais à 498 francs. Il a

estimé en bref que S.  avait enfreint son devoir de pru-

dence en s'engageant, en marche arrière, sur la rue du Collège, alors que

la visibilité et les conditions atmosphériques étaient mauvaises et qu'il

n'avait ainsi pas suffisamment pris de précautions pour ne pas entraver la

conductrice M. , qui bénéficiait de la priorité. S.

aurait à tout le moins dû avoir recours à l'aide de ses passagers qui,

même en restant dans le véhicule, auraient pu mieux apercevoir que lui un

véhicule prioritaire.

 

C.      S.  se pourvoit en cassation contre ce jugement

en concluant au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il invoque

l'arbitraire ainsi qu'une fausse application des articles 31/1, 36/4 LCR

et 17/1 OCR. Il conteste au surplus la quotité de l'amende, qu'il juge

excessive au vu de l'ensemble de la situation et contraire aux articles 63

et 48 CPS.

 

D.      Le président du Tribunal de district de Boudry ne formule pas

d'observations. Le ministère public conclut au rejet du recours, sans

observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Selon l'article 36/4 LCR, le conducteur qui veut engager son

véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit

pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de

la priorité. L'article 17/1 OCR précise quant à lui qu'avant de démarrer,

le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre

usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le

conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que

tout danger ne soit exclu.

 

        Selon la jurisprudence, le conducteur non prioritaire doit ac-

corder la priorité à tout usager, d'où qu'il vienne et sur toute la sur-

face de la chaussée (ATF 102 IV 259 - JT 1977 I 432).

 

        La marche arrière nécessite des précautions élémentaires; le

conducteur doit s'assurer consciencieusement que la chaussée est libre,

regarder la route derrière lui avec toute l'attention commandée par les

circonstances, non seulement avant de démarrer, mais encore durant toute

la manoeuvre. Si la vue est masquée ou insuffisante, il lui incombe

d'avancer prudemment jusqu'à ce qu'il soit certain que la voie est libre,

de façon à pouvoir s'arrêter immédiatement pour respecter la priorité d'un

usager qui surgirait alors, surtout de nuit, l'appréciation des distances

et des vitesses étant beaucoup plus difficiles (ATF 101 IV 346 - JT 1976 I

427).

 

        Celui qui recule doit donc manoeuvrer de manière à éviter tout

risque prévisible en prenant toutes les mesures commandées par les

circonstances concrètes, et notamment par la visibilité (ATF 101 IV 33 -

JT 1976 I 428; ATF 106 IV 58 - JT 1980 p.424). Ainsi, le conducteur qui

quitte une place de parc en marche arrière et qui ne dispose pas de la

visibilité nécessaire doit recourir à l'aide de tiers ou renoncer à sa

manoeuvre (ATF 106 IV 58 - JT 1980 p.424).                      

                                                    

3.      En l'espèce, S.  effectuait une manoeuvre de

marche arrière pour s'engager sur l'avenue du Collège et était donc dé-

biteur de la priorité par rapport à M. . Sa visibilité étant

restreinte à plusieurs titres (configuration des lieux, crépuscule, pluie

abondante et buée sur les vitres), il devait faire preuve d'une prudence

toute particulière et d'une vigilance soutenue, tout au long de sa

manoeuvre de recul. Or, au vu du dossier, il apparaît que tel n'a pas été

le cas. S.  ne pouvait pas se borner à regarder par la

vitre latérale avant ouverte pour effectuer sa manoeuvre, car, pour

remarquer un éventuel véhicule prioritaire, il aurait dû attendre que plus

de la moitié de son véhicule dépasse sur l'avenue du Collège, ce qui est

évidemment contraire à toute règle de prudence et de nature à provoquer un

accident.

 

        Au surplus, S.  bénéficiait de la présence de

deux passagers arrières, âgés de quatorze et seize ans environ. Il aurait

dû faire appel à eux. Par un simple nettoyage des vitres arrières et un

coup d'oeil, ceux-ci auraient été à même d'apercevoir le véhicule M.

et d'indiquer au conducteur qu'il devait s'arrêter.

 

        Enfin, l'on ne peut s'empêcher de s'étonner que S. ait opté pour une manoeuvre de marche arrière pour s'engager dans

l'avenue du Collège alors qu'une manoeuvre classique en marche avant lui

aurait permis d'avoir une visibilité bien meilleure.

 

        La faute de S.  est donc manifeste et présente

un caractère de gravité certain. Le jugement entrepris n'est donc pas con-

testable en droit.

 

        C'est à tort que le recourant se prévaut du principe de la

confiance dans la mesure où lui-même ne s'est pas comporté de manière

réglementaire (ATF 120 IV 252 - JT 1994 I 691). Par ailleurs, l'on ne voit

pas quelle serait la faute commise par M. , qui, en tant que

prioritaire, était autorisée à circuler sur toute la largeur de la chaus-

sée.

 

4.      S.  considère que l'amende de 350 francs à la-

quelle il a été condamné est excessive. Selon lui, elle ne tient pas

compte du peu de gravité du cas, de son absence d'antécédents ainsi que de

sa situation personnelle d'étudiant, ne réalisant aucun salaire et sans

fortune.

 

        Selon l'article 63 CPS, le juge fixera la peine d'après la cul-

pabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et

de la situation personnelle de ce dernier. L'article 48/2 CPS stipule no-

tamment que, pour apprécier la situation du condamné, le juge tiendra

compte notamment des éléments ci-après : revenu et capital, état civil et

charges de famille, profession et gain professionnel, âge et état de

santé.

 

        L'article 63 fixe un cadre très général au juge, qui possède un

large pouvoir d'appréciation. La culpabilité de l'auteur est le premier

facteur dont le juge doit tenir compte en fixant l'amende (ATF 101 IV 16).

 

        Plus la peine est élevée, plus on se montrera exigeant quant à

sa motivation (ATF 120 IV 67, ATF 118 IV 14, 117 IV 112; Schmid

Strafprozessrecht, 2ème édition, Zürich, 1993, no 215). A l'inverse, plus

une amende est basse, plus on doit accepter un certain schématisme. Dans

ce cas, on ne saurait exiger du juge du fond qu'il procède à un examen

trop détaillé en particulier de la situation personnelle de l'auteur,

spécialement lorsqu'il s'agit d'infractions standard (RSJB 1987 p.441;

Schubarth, Qualifizierter Tatbestand und Strafzumessung in der neueren

Rechtssprechung des Bundesgerichts, in : BJM 1992, p.65 ss)

 

        Certes, le premier juge n'a fait qu'une analyse succincte de la

situation personnelle de S.  et s'est fondé sur des signes

extérieurs de richesse, tels que le type de véhicule conduit et le carac-

tère du quartier de villas qu'il habite. Toutefois, dans la mesure où

l'infraction commise revêt une gravité certaine et où le montant de l'ame-

nde demeure relativement faible, soit inférieure à 500 francs, l'on peut

considérer que l'amende de 350 francs correspond à la culpabilité du

recourant et à la situation de fait.

 

5.      Mal fondé, le pourvoi de S.  doit donc être re-

jeté et le jugement entrepris, qui n'est pas exempt de témérité, confirmé.

Quant aux frais de cassation, ils incombent au recourant, qui succombe.

 

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours de S. .

 

2. Condamne le recourant aux frais de la procédure de recours arrêtés à

   440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 27 janvier 1998