A.      Le 27 décembre 1996, vers 19 h 55, B.  circulait sur

la route Daniel-JeanRichard au Locle, en direction de l'est, au volant de

sa voiture immatriculée NE ....

 

        Selon le rapport de police établi le 28 décembre 1996, le con-

ducteur F. , circulait sur la même route en direction de l'est avec sa

voiture immatriculée, VD ...., avec l'intention d'obliquer à gauche,

afin d'emprunter la rue du Pont. A cet effet, il avait enclenché son

clignoteur à gauche. Alors qu'il commençait sa manoeuvre pour bifurquer,

son véhicule a été touché à l'avant gauche par la machine du conducteur

B. , qui selon le rapport de police s'apprêtait à dépasser le véhicule

F.  par la gauche.

 

        Selon les traces de freinage du véhicule B. , il est établi

et non contesté que la voiture immatriculée VD ...., au moment de l'ac-

cident, n'était pas positionnée correctement sur la chaussée pour une pré-

sélection.

 

B.      Par jugement du 12 mai 1997, le Tribunal de police du district

du Locle a condamné B.  et le conducteur F.  à 200 francs

d'amende et à 110 francs de frais chacun, en application des articles

35/5, 90/1, 89 CPP pour le premier et en application des articles 36/1,

90/1 LCR, 13/1 OCR et 89 CPP pour le second. En substance, le juge de

première instance a retenu à l'encontre du prévenu B. , que celui-ci

ne pouvait pas négliger le fait que le clignotant gauche du véhicule du

prévenu F.  était enclenché. B.  ne pouvait donc le dépasser

que s'il avait acquis la certitude que le conducteur F.  n'obliquerait

pas à gauche contrairement à l'indication de son clignotant.

 

        Quant au conducteur F. , le Tribunal de police du district

du Locle a retenu que celui-ci ne s'était pas mis à temps en position de

présélection.

 

C.      B.  recourt contre ce jugement et conclut à ce qu'il

soit acquitté, subsidiairement que la cause soit renvoyée au premier juge

pour nouveau jugement au sens des considérants. A l'appui de ces dires, il

invoque une fausse application du droit. Il fait valoir notamment, que le

premier juge n'a pas correctement appliqué l'article 35 al.5 LCR.

 

D.      Le ministère public conclut au rejet du recours sans observa-

tions. Le juge de première instance ne formule aucune observation.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Le dépassement d'un véhicule automobile par un autre est pos-

sible à trois conditions : la manoeuvre ne doit pas être interdite à cet

endroit; l'espace qu'elle nécessite doit être visible et libre; les autres

usagers de la route ne doivent pas être mis en danger ou gênés

(Schaffhauser, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkersrechts, vol.I,

1984, no 551). L'article 35 al.5 LCR précise un cas particulier de cette

dernière obligation, en disposant que le dépassement d'un véhicule

est notamment interdit lorsque le conducteur qui précède manifeste son

intention d'obliquer à gauche.

 

3.      En l'espèce, en condamnant le comportement du recourant le

premier juge a appliqué correctement l'article 35 al.5 LCR. Faits admis et

incontestés par celui-ci, F.  avait indiqué son intention d'obliquer à

gauche en enclenchant son clignotant. Rien ne permet à ce sujet de retenir

qu'il l'ait fait tardivement, empêchant par cela même l'automobiliste

F.  d'agir en conséquence. S'agissant des obligations de

l'automobiliste qui dépasse, l'article 35 al.5 LCR est claire. La

jurisprudence du Tribunal fédéral également, même si elle est sur certains

points critiquée (JT 1965 I 414; 97 IV 36, JT 1971 I 405; Bussy et Rusconi

ad art.35 LCR n.2.6.). La faute de circulation de B.  est

patente même si celle de  F.  qui a aussi été condamné l'est

également.

 

        Au surplus, il convient de relever que l'automobiliste précité

ne connaissait pas les lieux et hésitant, cherchait apparemment son

chemin.

 

        Le recourant a donc mal apprécié la situation. En effet, au

moment où il a vu le véhicule F. , clignotant gauche enclenché,

circuler à une faible allure, il ne devait en aucun cas entreprendre de le

dépasser par la gauche.

 

        Au vu de l'ensemble des circonstances précitées, le recourant

devait s'attendre à ce que l'automobiliste adopte le comportement qui a

été le sien, lequel était susceptible de provoquer un accident.

 

4.      Le recourant a donc violé l'article 35 al.5 LCR. Dès lors sa

condamnation doit être confirmée, et le recours, qui n'est pas exempt de

témérité, doit être rejeté. Débouté, le recourant supportera les frais de

justice.

 

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 5 mars 1998