A. Le 27 décembre 1996, vers 19 h 55, B. circulait sur
la route Daniel-JeanRichard au Locle, en direction de l'est, au volant de
sa voiture immatriculée NE ....
Selon le rapport de police établi le 28 décembre 1996, le con-
ducteur F. , circulait sur la même route en direction de l'est avec sa
voiture immatriculée, VD ...., avec l'intention d'obliquer à gauche,
afin d'emprunter la rue du Pont. A cet effet, il avait enclenché son
clignoteur à gauche. Alors qu'il commençait sa manoeuvre pour bifurquer,
son véhicule a été touché à l'avant gauche par la machine du conducteur
B. , qui selon le rapport de police s'apprêtait à dépasser le véhicule
F. par la gauche.
Selon les traces de freinage du véhicule B. , il est établi
et non contesté que la voiture immatriculée VD ...., au moment de l'ac-
cident, n'était pas positionnée correctement sur la chaussée pour une pré-
sélection.
B. Par jugement du 12 mai 1997, le Tribunal de police du district
du Locle a condamné B. et le conducteur F. à 200 francs
d'amende et à 110 francs de frais chacun, en application des articles
35/5, 90/1, 89 CPP pour le premier et en application des articles 36/1,
90/1 LCR, 13/1 OCR et 89 CPP pour le second. En substance, le juge de
première instance a retenu à l'encontre du prévenu B. , que celui-ci
ne pouvait pas négliger le fait que le clignotant gauche du véhicule du
prévenu F. était enclenché. B. ne pouvait donc le dépasser
que s'il avait acquis la certitude que le conducteur F. n'obliquerait
pas à gauche contrairement à l'indication de son clignotant.
Quant au conducteur F. , le Tribunal de police du district
du Locle a retenu que celui-ci ne s'était pas mis à temps en position de
présélection.
C. B. recourt contre ce jugement et conclut à ce qu'il
soit acquitté, subsidiairement que la cause soit renvoyée au premier juge
pour nouveau jugement au sens des considérants. A l'appui de ces dires, il
invoque une fausse application du droit. Il fait valoir notamment, que le
premier juge n'a pas correctement appliqué l'article 35 al.5 LCR.
D. Le ministère public conclut au rejet du recours sans observa-
tions. Le juge de première instance ne formule aucune observation.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Le dépassement d'un véhicule automobile par un autre est pos-
sible à trois conditions : la manoeuvre ne doit pas être interdite à cet
endroit; l'espace qu'elle nécessite doit être visible et libre; les autres
usagers de la route ne doivent pas être mis en danger ou gênés
(Schaffhauser, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkersrechts, vol.I,
1984, no 551). L'article 35 al.5 LCR précise un cas particulier de cette
dernière obligation, en disposant que le dépassement d'un véhicule
est notamment interdit lorsque le conducteur qui précède manifeste son
intention d'obliquer à gauche.
3. En l'espèce, en condamnant le comportement du recourant le
premier juge a appliqué correctement l'article 35 al.5 LCR. Faits admis et
incontestés par celui-ci, F. avait indiqué son intention d'obliquer à
gauche en enclenchant son clignotant. Rien ne permet à ce sujet de retenir
qu'il l'ait fait tardivement, empêchant par cela même l'automobiliste
F. d'agir en conséquence. S'agissant des obligations de
l'automobiliste qui dépasse, l'article 35 al.5 LCR est claire. La
jurisprudence du Tribunal fédéral également, même si elle est sur certains
points critiquée (JT 1965 I 414; 97 IV 36, JT 1971 I 405; Bussy et Rusconi
ad art.35 LCR n.2.6.). La faute de circulation de B. est
patente même si celle de F. qui a aussi été condamné l'est
également.
Au surplus, il convient de relever que l'automobiliste précité
ne connaissait pas les lieux et hésitant, cherchait apparemment son
chemin.
Le recourant a donc mal apprécié la situation. En effet, au
moment où il a vu le véhicule F. , clignotant gauche enclenché,
circuler à une faible allure, il ne devait en aucun cas entreprendre de le
dépasser par la gauche.
Au vu de l'ensemble des circonstances précitées, le recourant
devait s'attendre à ce que l'automobiliste adopte le comportement qui a
été le sien, lequel était susceptible de provoquer un accident.
4. Le recourant a donc violé l'article 35 al.5 LCR. Dès lors sa
condamnation doit être confirmée, et le recours, qui n'est pas exempt de
témérité, doit être rejeté. Débouté, le recourant supportera les frais de
justice.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 5 mars 1998