A. Le 27 août 1997 en fin d'après-midi, G. , chauffeur indépendant,
devait livrer de la marchandise au magasin Denner du Clos-de-Serrières, à
Neuchâtel.
A proximité du lieu de livraison, G. constata qu'une Fiat
jaune, immatriculée NE x. , l'empêchait d'accéder au magasin Denner. A la
suite de quelques investigations, il trouva le propriétaire du véhicule
mal garé, S. qui s'entraînait dans un centre de sport adjacent au
magasin. Ce dernier sortit dudit centre en compagnie de P. , moniteur au
fitness, apparemment sans se presser.
Les dépositions des témoins confirment qu'à cet instant G. ,
nerveux, agressif et même excité, se dirigea vers P. en utilisant un
langage peu châtié afin que la Fiat jaune soit rapidement déplacée. La
présence toujours plus rapprochée de G. dérangea P. , qui manifesta ce
désagrément en le
repoussant légèrement. De son côté, le propriétaire du véhicule mal
stationné, entendant mettre un terme à la dispute, intervint en ceinturant
G. par derrière; comme ce dernier cherchait à se dégager, les deux hommes
basculèrent et tombèrent à terre.
Les trois acteurs de cette altercation portèrent plainte pénale,
G. contre P. et S. pour lésions corporelles simples et dommages à la
propriété (lunettes optiques cassées), P. et S. chacun contre G. , le
premier pour voies de fait et injures, le second pour injures et dommages
à la propriété (montre cassée).
B. Par le jugement dont est recours, le président du Tribunal de
police du district de Neuchâtel condamne S. à 300 francs d'amende,
assortie d'un délai d'épreuve pour une radiation anticipée de 2 ans et à
150 francs de frais, pour lésions corporelles de peu de gravité. Il
condamne G. à 3 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, à 50
francs d'amende et à 200 francs de frais. Il retient notamment que ce
dernier s'est rendu coupable de voies de fait et d'injures sur la personne
de P. .
Enfin, s'agissant de P. , le président le condamne à 100 francs
d'amende et à 150 francs de frais, en application de l'article 126 CPS. Il
retient que ce dernier s'est rendu coupable de voies de fait sur la
personne de G. , en le repoussant physiquement.
C. Le recourant se pourvoit en cassation contre ce jugement et con-
clut, principalement, à son acquittement, subsidiairement, au renvoi de la
cause au tribunal de première instance pour qu'il statue dans le sens des
considérants. A l'appui de son recours, il invoque l'arbitraire dans la
constatation des faits, en relevant que le tribunal de première instance
s'est mépris sur l'identité du propriétaire du véhicule mal stationné et
a faussement appliqué le droit en omettant de considérer que son acte
était un acte de légitime défense.
D. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel re-
connaît son erreur sur l'identité du détenteur du véhicule litigieux.
Néanmoins, il relève que cette erreur n'influence en rien le comportement
répréhensible du recourant et s'en remet quant à l'issue du recours à
l'appréciation de la Cour de cassation pénale.
Le ministère public ne formule pas d'observations.
S. confirme dans ses observations que le véhicule litigieux lui
appartient et qu'il ne l'a jamais prêté au recourant.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La Cour de cassation pénale est liée par les constatations de
fait du premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifeste-
ment erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la
Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait
contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN
7 II 3, 5 II 112, 4 II 159).
En l'occurrence, est constant au vu du dossier et comme le
reconnaît le président du Tribunal de police que P. n'était pas le
détenteur de la voiture Fiat dont le mauvais stationnement était à
l'origine de l'altercation.
3. Aux termes de l'article 126 al.1 CP, celui qui se sera livré sur
une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésions
corporelles, ni atteinte à la santé sera puni des arrêts ou de l'amende.
La loi n'indique pas ce qu'il faut entendre par voies de fait. En
particulier elle ne précise pas quelle atteinte à l'intégrité corporelle
d'une personne doit avoir été portée pour que l'article 126 CP soit
applicable. Selon la jurisprudence, on doit admettre comme constitutives
de voies de fait les atteintes physiques excédant ce qu'il est admis de
supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne
causent ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé, lorsqu'elles
entraînent plus que les désagréments ordinaires inhérents à la vie en
société. De simples bousculades par exemple ne constituent pas des voies
de fait (ATF 117 IV 14).
En l'occurence, le premier juge a retenu que P. avait repoussé,
mais sans le faire tomber, G. qui s'approchait de lui en l'injuriant. Le
juge a en outre retenu pour justifier une sanction que le recourant était
à l'origine de l'altercation puisqu'il avait mal stationné son véhicule.
Comme on l'a vu, toutefois, cet élément est erroné. En son absence, on ne
voit vraiment pas quelle faute pénalement répréhensible le recourant
aurait pu commettre en repoussant avec les mains une personne qui
s'approchait de lui avec aggressivité; sans la faire tomber.
On ne saurait dès lors retenir que le recourant s'est rendu
coupable de voies de fait. Son recours est dès lors bien fondé.
4. La Cour peut statuer elle-même au vu du dossier. Elle acquittera
P. et laissera les frais à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement entrepris.
Statuant au fond,
2. Acquitte P. .
3. Laisse les frais de première instance concernant P. ainsi que les
frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 8 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers