A. E. et D. ont entretenu une relation et vécu ensemble pendant environ deux ans. Après la rupture de leur liaison, qui les a amenés à se séparer vers le mois d'août 1996, D. s'est rendu à quelques reprises encore au domicile de E., pour prendre de ses nouvelles. C'est ce qu'il a fait le 2 octobre 1996, tôt le matin. Cette visite a mal tourné, au point qu'après que le ton soit rapidement monté entre eux, E. et D. en sont venus à échanger des coups.
Le même jour, E. est d'abord allée consulter un médecin sur les conseils d'une collègue de travail, puis déposer plainte pénale auprès de la police de sûreté contre D. pour voies de fait et lésions corporelles. Elle a elle-même également été l'objet d'une plainte pénale pour injures, lésions corporelles et voies de fait déposée par D. auprès du ministère public en date du 22 novembre 1996.
B. E. et D. ont de ce fait été tous deux renvoyés devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. Lors de deux audiences, tenues les 10 juin et 28 octobre 1997, ce tribunal a entendu les prévenus et plaignants, ainsi que trois témoins. Malgré l'administration de ces preuves et le temps considérable consacré à cette affaire, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds n'a pas été en mesure de se faire une idée précise du déroulement de l'altercation qui a eu lieu le 2 octobre 1996, ce qui l'a conduit à retenir la version la plus favorable pour chacun des prévenus. Pour ce qui est de E., il a ainsi été admis qu'en secouant et giflant D., elle s'était rendue coupable de voies de fait, en réaction à une provocation injuste ou une offense imméritée, de sorte qu'une amende de principe de 50 francs représentait dans son cas une condamnation suffisante. S'agissant de D., le tribunal a considéré que s'il avait bien pu dans un premier temps chercher à contenir l'ardeur de E., il n'en avait pas moins fini par céder à un mouvement d'humeur qui l'avait emporté bien au-delà des limites acceptables. Retenant que D. s'était ainsi rendu coupable de lésions corporelles simples, le tribunal l'a condamné à une peine de trois jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans.
C. D. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en se plaignant d'une fausse application de la loi. Il considère qu'objectivement comme subjectivement, il a commis non pas des lésions corporelles simples, mais des voies de fait, au sens de l'article 126 CP. S'il s'agissait de lésions corporelles simples, elles seraient alors selon lui de suffisamment peu de gravité pour justifier une atténuation libre de la peine. Pour la première fois depuis le début de la procédure, le recourant reproche enfin succinctement au tribunal de n'avoir pas retenu à son bénéfice qu'il avait agi en état de légitime défense et de ne pas avoir examiné dans ce contexte si ce n'est pas en raison d'un état excusable d'excitation causé par l'attaque de E. qu'il en a excédé les bornes.
D. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule ni conclusions ni observations. Le substitut du procureur général conclut quant à lui au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. L'article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. D'après la jurisprudence, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate lorsque l'on est en présence de meurtrissures, d'écorchures, griffures et contusions provoquées par des coups ou d'autres causes du même genre. Confronté à cette question, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour la résoudre, ce qu'il doit faire en tenant compte notamment de la douleur provoquée chez la victime (ATF 107 IV 43). Par ailleurs, en présence de lésions corporelles simples, la doctrine est divisée sur la question de savoir si le cas de peu de gravité au sens de l'article 123 ch.1 al.2 CP, doit être déterminé objectivement selon la lésion subie ou plutôt de manière subjective, en fonction de la gravité de la faute compte tenu des circonstances. Dans sa jurisprudence la plus récente (ATF 119 IV 25), le Tribunal fédéral a laissé cette question ouverte.
Dans son mémoire, le recourant reproche précisément au premier juge d'avoir mal appliqué la loi dans l'examen de ces deux questions, ce qui peut a priori paraître légitime, puisque dans son certificat médical du 21 octobre 1996, le Docteur M. écrit avoir constaté sur le corps de E. des contusions. Le dossier établit toutefois que ces lésions ont entraîné un trouble équivalent à un état maladif chez E., laquelle a de ce fait subi une incapacité de travail de plus de dix jours. Cela suffit pour retenir que cette dernière a subi des lésions corporelles simples (ATF 104 IV 25). Ce fait, ajouté à celui qu'en raison des coups reçus, E. a au surplus dû se rendre à cinq reprises chez son médecin traitant et subir dix séances de physiothérapie, permet par ailleurs d'exclure sans hésitation le cas de peu de gravité.
3. Il ne peut y avoir d'infraction à l'article 123 CP que si l'auteur a agi intentionnellement ou par dol éventuel. En l'espèce c'est sous l'angle du dol éventuel que la question doit être envisagée. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 109 IV 151). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté la survenance du résultat dommageable figurent notamment la probabilité de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 119 IV I).
Le certificat médical rédigé par le médecin chez lequel E. s'est rendue établit que le recourant a donné un nombre assez élevé de coups. Ce certificat médical fait en effet état de plusieurs traces relevées sur trois parties du corps au moins de E.. Le recourant était en outre conscient qu'il avait plus de force que sa victime, ce qui signifie qu'il savait pouvoir faire plus de mal à E. que lui-même n'en subissait. Dans la mesure où lorsque son ex-compagne s'est à un moment donné rendue à la cuisine, le recourant n'en a pas profité pour partir de son appartement, on peut enfin conclure que celui-ci a accepté que l'altercation se prolonge, ce qui est pour le moins surprenant. Au vu de ces éléments, il ne fait pas de doute que le recourant devait pour le moins savoir que ses coups pouvaient occasionner des lésions corporelles d'une part, et qu'il s'est véritablement accommodé de ce résultat d'autre part.
4. A lire le jugement attaqué, le recourant a avant tout cherché à convaincre le premier juge qu'il s'était au pire rendu coupable de voies de fait sur la personne de E., mais en aucun cas de lésions corporelles simples. C'est dans son pourvoi qu'il se place donc pour la première fois sur le terrain de la légitime défense, en reprochant plus précisément au premier juge de ne pas avoir examiné si ce n'était pas en raison d'un état excusable d'excitation qu'il en avait excédé les bornes, ce qui justifierait alors une exemption ou une atténuation de peine. E. a certes admis avoir donné la première une gifle au recourant. Ce seul fait ne suffit toutefois pas à admettre que ce dernier aurait agi en état de légitime défense. Le premier juge, en retenant que le recourant a cédé à un mouvement d'humeur qui l'a emporté bien au-delà des limites acceptables, ne s'est d'ailleurs, et avec raison, nullement placé dans cette optique. Avant de déposer une contre-plainte, le recourant a en effet dans ses premières déclarations donné l'impression d'un échange de coups avec E.. En réalité, tout indique que ressentant une forte humiliation, le recourant a perdu le contrôle de soi et a donné à son tour, dans l'énervement et par rétorsion, des coups à son ex-amie. Rien ne permet en tous les cas de considérer que le recourant aurait agi avec la conscience et volonté de parer à une attaque de E. (ATF 104 IV 1). Il ne saurait donc dans ces conditions être question de légitime défense.
5. Entièrement mal fondé, le pourvoi doit ainsi être rejeté. Le recourant en supportera en conséquence les frais (art.254 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant.