A.      Le 24 juillet 1996 la maison S. S.A. procéda à la réparation

d'un sèche-linge dans l'immeuble sis rue X.  à La Chaux-de-Fonds. La

société précitée intervint sur appel de la concierge dudit immeuble et

sans s'en référer à la gérance qui était fermée pour cause de vacances. La

propriétaire, N. S.A., refusa de payer la facture estimant qu'elle était

trop onéreuse et qu'un devis n'avait pas été effectué. Les parties eurent

alors quelques échanges de vue et le prévenu envoya deux personnes cher-

cher l'appareil litigieux. Par courrier du 21 octobre 1996, N. S.A. dé-

posa plainte pénale pour vol.

 

B.      Renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds, S.  a été condamné à sept jours d'emprisonnement avec sur-

sis pendant deux ans en application de l'article 181 CPS. Le tribunal a

notamment retenu que S.  s'était rendu coupable de contrainte à

mesure où il avait pris le séchoir en vue de faire pression sur le pro-

priétaire pour qu'il paie sa facture.

 

C.      S.  recourt contre ce jugement et conclut à ce qu'il

soit acquitté, subsidiairement que la cause soit renvoyée pour nouveau

jugement. Il fait valoir, comme en première instance, que le propriétaire

lui avait dit expressément qu'il pouvait prendre l'appareil en cause.

Selon lui, c'est de façon arbitraire que le premier juge a écarté le té-

moignage de son employé F.  qui confirmait ses dires. De plus, S.  conteste l'application même de l'article 181 CPS en prétendant

d'une part, que la contrainte n'était pas illicite et d'autre part, que

N. S.A. n'était pas menacée d'un dommage sérieux. En tous les cas, il

considère qu'il ne faisait rien de répréhensible de sorte que le premier

juge aurait dû retenir l'erreur de droit.

 

D.      La plaignante dépose des observations et conclut au rejet du

recours ainsi qu'à une indemnité de dépens.

 

        Le ministère public conclut au rejet du recours sans observa-

tions.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) La Cour de céans est liée par les constatations de fait du

premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement

erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a

jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à

une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II

112; 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction infé-

rieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec

le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir

d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes

ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque

les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,

reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le

sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est

tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts

cités).

 

        b) En l'espèce, le premier juge a retenu que le recourant avait

enlevé le sèche-linge sans en avoir reçu l'autorisation de la propriétai-

re. Cette appréciation n'est en soit pas critiquable. Elle est fondée sur

de nombreux indices et sur les déclarations mêmes du prévenu.

 

        S.  prétend que le témoignage de son employé F. ,

selon lequel la propriétaire aurait donné une autorisation de prendre

l'appareil a été écarté à tort. Il n'en est rien. D'une part, le premier

juge qui se trouve en contact direct avec le témoin, est le plus à même

d'apprécier la véracité des déclarations de la personne entendue. En

effet, le comportement de cette dernière joue parfois un rôle non négli-

geable. D'autre part, les dépositions d'un employé à charge ou à décharge

de son employeur, doivent, en général, être accueillies avec une certaine

réserve, car le témoin peut être intéressé indirectement au sort de la

cause ou subir des contraintes. Dès lors, c'est avec raison que le premier

juge n'a pas donné une importance excessive au témoignage précité. Au con-

traire, comme prérappelé, il s'est essentiellement basé sur un faisceau

d'indices qui ne laisse pas de place au doute. Ainsi, les courriers du

prévenu attestent tous que ce dernier entendait avant tout que sa facture

soit payée. Il n'était pas question de prendre le sèche-linge en paiement.

La lettre du 24 septembre 1996 de S.  S.A. à l'adresse de la gérance

P. est à cet égard explicite; "...si dans un délai de dix jours nous

sommes sans paiement cela voudra dire que vous nous reconnaissez le droit

de disposer du sèche-linge". De plus, le recourant a déclaré "qu'il avait

déjà procédé de la sorte à plusieurs reprises, ajoutant même en audience,

"que c'était pour faire pression qu'il avait pris l'appareil". Finalement,

à la question de savoir pourquoi il n'avait pas procédé par la voie civi-

le, S.  a clairement dit qu'il ne voulait pas aller au Tribunal

tous les jours pour récupérer ce qu'on lui doit.

 

        Dans ces conditions le premier juge n'a pas fait preuve d'arbi-

traire en retenant que le prévenu s'était emparé de l'appareil litigieux

sans en avoir reçu l'autorisation.

 

3.      a) Selon l'article 181 CPS, celui qui, en usant de violence

envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entra-

vant de quelque autre manière dans sa liberté d'action l'aura obligé à

faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l'emprison-

nement ou de l'amende. Cette disposition protège la liberté de décision et

d'action et s'applique également lorsque la victime aurait pu atteindre

son but en recourant, bien qu'à son corps défendant, à un autre moyen (JT

1995 IV 149). La notion d'autre acte entravant une personne dans sa

liberté d'action doit être interprétée restrictivement. L'entrave doit

avoir une certaine gravité et être apte à exercer une pression sur la

victime comparable à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage

sérieux. Il faut au surplus que la contrainte soit illicite. Tel est le

cas lorsque le but visé ou le moyen utilisé est contraire à l'ordre

juridique ou lorsqu'un moyen licite est utilisé pour atteindre un but qui

n'est pas avec lui dans un rapport interne de connexité ou encore si un

moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but

légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif

ou contraire aux moeurs (JT 1991 IV 75).

 

        b) Le premier juge a retenu que N. S.A. avait été soumise à la

menace d'un dommage sérieux. Cette appréciation est correcte. Il ne fait

aucun doute que la plaignante et bailleresse se trouvaient dans une situa-

tion délicate. En effet, les locataires, qui s'étaient plaints lors d'une

panne, ne manqueraient pas de se plaindre voire de demander une diminution

de loyer, si le défaut du sèche-linge perdurait. Cela est particulièrement

vrai, comme en l'espèce, à l'approche de l'automne lorsqu'un tel appareil

est plus sollicité que pendant les beaux jours. Force est de constater

également, que le liberté de décision et d'action de la plaignante était

notablement restreinte; cette dernière était obligée de payer la facture

contestée, d'investir dans un nouvel appareil, ou alors de renoncer à

réinstaller un sèche-linge avec les conséquences que cela représentait

auprès des locataires. Finalement, le comportement de S.

constitue un moyen de pression qui se rapproche d'un recours à la violence

au sens de l'article 181 CPS. Le recourant s'est en effet introduit dans

un immeuble sans autorisation pour démonter et s'approprier un bien qui ne

lui appartenait pas. Dans ces conditions, c'est avec raison que le premier

juge a retenu que S.  avait agi de façon illicite, faisant

abstraction de règles élémentaires de la vie en société, procédant ainsi à

un acte de justice privée. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait

se prévaloir de l'erreur de droit car son comportement, même s'il

poursuivait un but peut-être légitime, était manifestement répréhensible

et en tout cas abusif.

 

        N'étant pas entaché d'arbitraire et appliquant correctement la

loi, le jugement devra être confirmé.

 

4.      Le pourvoi est ainsi mal fondé. Dès lors, les frais de la procé-

dure seront mis à la charge du recourant (art. 254 CPP).

 

        Il ne sera pas alloué de dépens. En effet, le recours à un man-

dataire professionnel n'était pas indispensable et le prévenu n'a pas agi

de mauvaise foi ou par grave légèreté (RJN 1991 84).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 440 francs.

 

3. Renonce à allouer une indemnité de dépens en faveur du plaignant.

 

 

Neuchâtel, le 28 janvier 1998