A. Le 24 juillet 1996 la maison S. S.A. procéda à la réparation
d'un sèche-linge dans l'immeuble sis rue X. à La Chaux-de-Fonds. La
société précitée intervint sur appel de la concierge dudit immeuble et
sans s'en référer à la gérance qui était fermée pour cause de vacances. La
propriétaire, N. S.A., refusa de payer la facture estimant qu'elle était
trop onéreuse et qu'un devis n'avait pas été effectué. Les parties eurent
alors quelques échanges de vue et le prévenu envoya deux personnes cher-
cher l'appareil litigieux. Par courrier du 21 octobre 1996, N. S.A. dé-
posa plainte pénale pour vol.
B. Renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds, S. a été condamné à sept jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans en application de l'article 181 CPS. Le tribunal a
notamment retenu que S. s'était rendu coupable de contrainte à
mesure où il avait pris le séchoir en vue de faire pression sur le pro-
priétaire pour qu'il paie sa facture.
C. S. recourt contre ce jugement et conclut à ce qu'il
soit acquitté, subsidiairement que la cause soit renvoyée pour nouveau
jugement. Il fait valoir, comme en première instance, que le propriétaire
lui avait dit expressément qu'il pouvait prendre l'appareil en cause.
Selon lui, c'est de façon arbitraire que le premier juge a écarté le té-
moignage de son employé F. qui confirmait ses dires. De plus, S. conteste l'application même de l'article 181 CPS en prétendant
d'une part, que la contrainte n'était pas illicite et d'autre part, que
N. S.A. n'était pas menacée d'un dommage sérieux. En tous les cas, il
considère qu'il ne faisait rien de répréhensible de sorte que le premier
juge aurait dû retenir l'erreur de droit.
D. La plaignante dépose des observations et conclut au rejet du
recours ainsi qu'à une indemnité de dépens.
Le ministère public conclut au rejet du recours sans observa-
tions.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La Cour de céans est liée par les constatations de fait du
premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement
erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a
jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à
une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112; 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction infé-
rieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec
le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes
ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque
les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,
reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le
sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est
tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts
cités).
b) En l'espèce, le premier juge a retenu que le recourant avait
enlevé le sèche-linge sans en avoir reçu l'autorisation de la propriétai-
re. Cette appréciation n'est en soit pas critiquable. Elle est fondée sur
de nombreux indices et sur les déclarations mêmes du prévenu.
S. prétend que le témoignage de son employé F. ,
selon lequel la propriétaire aurait donné une autorisation de prendre
l'appareil a été écarté à tort. Il n'en est rien. D'une part, le premier
juge qui se trouve en contact direct avec le témoin, est le plus à même
d'apprécier la véracité des déclarations de la personne entendue. En
effet, le comportement de cette dernière joue parfois un rôle non négli-
geable. D'autre part, les dépositions d'un employé à charge ou à décharge
de son employeur, doivent, en général, être accueillies avec une certaine
réserve, car le témoin peut être intéressé indirectement au sort de la
cause ou subir des contraintes. Dès lors, c'est avec raison que le premier
juge n'a pas donné une importance excessive au témoignage précité. Au con-
traire, comme prérappelé, il s'est essentiellement basé sur un faisceau
d'indices qui ne laisse pas de place au doute. Ainsi, les courriers du
prévenu attestent tous que ce dernier entendait avant tout que sa facture
soit payée. Il n'était pas question de prendre le sèche-linge en paiement.
La lettre du 24 septembre 1996 de S. S.A. à l'adresse de la gérance
P. est à cet égard explicite; "...si dans un délai de dix jours nous
sommes sans paiement cela voudra dire que vous nous reconnaissez le droit
de disposer du sèche-linge". De plus, le recourant a déclaré "qu'il avait
déjà procédé de la sorte à plusieurs reprises, ajoutant même en audience,
"que c'était pour faire pression qu'il avait pris l'appareil". Finalement,
à la question de savoir pourquoi il n'avait pas procédé par la voie civi-
le, S. a clairement dit qu'il ne voulait pas aller au Tribunal
tous les jours pour récupérer ce qu'on lui doit.
Dans ces conditions le premier juge n'a pas fait preuve d'arbi-
traire en retenant que le prévenu s'était emparé de l'appareil litigieux
sans en avoir reçu l'autorisation.
3. a) Selon l'article 181 CPS, celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entra-
vant de quelque autre manière dans sa liberté d'action l'aura obligé à
faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l'emprison-
nement ou de l'amende. Cette disposition protège la liberté de décision et
d'action et s'applique également lorsque la victime aurait pu atteindre
son but en recourant, bien qu'à son corps défendant, à un autre moyen (JT
1995 IV 149). La notion d'autre acte entravant une personne dans sa
liberté d'action doit être interprétée restrictivement. L'entrave doit
avoir une certaine gravité et être apte à exercer une pression sur la
victime comparable à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage
sérieux. Il faut au surplus que la contrainte soit illicite. Tel est le
cas lorsque le but visé ou le moyen utilisé est contraire à l'ordre
juridique ou lorsqu'un moyen licite est utilisé pour atteindre un but qui
n'est pas avec lui dans un rapport interne de connexité ou encore si un
moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but
légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif
ou contraire aux moeurs (JT 1991 IV 75).
b) Le premier juge a retenu que N. S.A. avait été soumise à la
menace d'un dommage sérieux. Cette appréciation est correcte. Il ne fait
aucun doute que la plaignante et bailleresse se trouvaient dans une situa-
tion délicate. En effet, les locataires, qui s'étaient plaints lors d'une
panne, ne manqueraient pas de se plaindre voire de demander une diminution
de loyer, si le défaut du sèche-linge perdurait. Cela est particulièrement
vrai, comme en l'espèce, à l'approche de l'automne lorsqu'un tel appareil
est plus sollicité que pendant les beaux jours. Force est de constater
également, que le liberté de décision et d'action de la plaignante était
notablement restreinte; cette dernière était obligée de payer la facture
contestée, d'investir dans un nouvel appareil, ou alors de renoncer à
réinstaller un sèche-linge avec les conséquences que cela représentait
auprès des locataires. Finalement, le comportement de S.
constitue un moyen de pression qui se rapproche d'un recours à la violence
au sens de l'article 181 CPS. Le recourant s'est en effet introduit dans
un immeuble sans autorisation pour démonter et s'approprier un bien qui ne
lui appartenait pas. Dans ces conditions, c'est avec raison que le premier
juge a retenu que S. avait agi de façon illicite, faisant
abstraction de règles élémentaires de la vie en société, procédant ainsi à
un acte de justice privée. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait
se prévaloir de l'erreur de droit car son comportement, même s'il
poursuivait un but peut-être légitime, était manifestement répréhensible
et en tout cas abusif.
N'étant pas entaché d'arbitraire et appliquant correctement la
loi, le jugement devra être confirmé.
4. Le pourvoi est ainsi mal fondé. Dès lors, les frais de la procé-
dure seront mis à la charge du recourant (art. 254 CPP).
Il ne sera pas alloué de dépens. En effet, le recours à un man-
dataire professionnel n'était pas indispensable et le prévenu n'a pas agi
de mauvaise foi ou par grave légèreté (RJN 1991 84).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 440 francs.
3. Renonce à allouer une indemnité de dépens en faveur du plaignant.
Neuchâtel, le 28 janvier 1998