A.      A.  a été condamné le 17 septembre 1987 par le

Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour attentat à la

pudeur des enfants à une peine de douze mois d'emprisonnement suspendue au

profit d'une hospitalisation dans un établissement spécialisé selon l'ar-

ticle 43 ch.1 al.1 CP. Le président du Tribunal correctionnel du district

de La Chaux-de-Fonds l'a libéré conditionnellement de l'hospitalisation

avec effet au 31 juillet 1988. Le 20 janvier 1990 A.  a été

arrêté puis condamné le 9 novembre 1990 par le Tribunal correctionnel du

district de Boudry pour vols, dommages à la propriété et incendie inten-

tionnel à une peine de seize mois d'emprisonnement. Cette peine a été sus-

pendue par décision du président du Tribunal correctionnel du district de

La Chaux-de-Fonds du 18 janvier 1991. Selon la même décision le président

a ordonné l'internement de A.  au sens de l'article 43 ch.1

al.2 CP. Le 26 mai 1993 A.  a été condamné pour incendie volon-

taire par la Cour d'assises de Neuchâtel à une peine de deux ans d'empri-

sonnement.

 

        Le 27 octobre 1993, par décision du Conseiller d'Etat, chef du

Département de la justice, de la santé et de la sécurité, A.  a

été transféré des Prisons de La Chaux-de-Fonds à La Sapinière.

 

B.      Par décision du 6 novembre 1997, rendue conformément à l'article

45 ch.1 al.2 CP, qui prévoit une décision annuelle, la Commission de libé-

ration a maintenu la mesure en l'état. Elle a notamment considéré que mal-

gré les progrès constatés sur le plan psychique depuis le précédent examen

de la situation, la cause de l'internement n'a pas disparue et qu'il

n'était dès lors pas possible de mettre fin à la mesure fut-elle à l'es-

sai. Elle mentionnait qu'il fallait distinguer la question de la poursuite

de la mesure et le choix de l'établissement adéquat, tous les intervenants

s'accordant sur ce dernier point pour estimer que La Sapinière ne consti-

tuait plus la solution adéquate pour le cas de A. .

 

C.      A.  recourt contre cette décision. Il conteste l'ap-

préciation de la Commission, selon laquelle la cause de la mesure n'a pas

disparue. Il estime qu'en raison de nombreux éléments positifs qu'il rap-

pelle, la Commission aurait dû être amenée à prononcer au moins une déci-

sion de libération à l'essai. Il conclut à l'annulation de la décision

rendue.

 

D.      La présidente de la Commission de libération ne présente aucune

observation. Le procureur général conclut au rejet du recours, en s'inter-

rogeant sur sa recevabilité.                              

 

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      On peut effectivement s'interroger sur la recevabilité du

recours, posté plus de trois semaines après la date de la décision du 6

novembre. Dans la mesure toutefois où la date de réception de ladite dé-

cision est ignorée, la décision ayant malheureusement été envoyée sous pli

simple (voir à ce sujet RJN 1985, p.115), il doit être considéré comme

recevable (art.244 CPP).

 

2.      En matière d'exécution des jugements, les décisions de la

Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de

cassation pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue avec un

plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en demeure

pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large

pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cas-

sation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'apprécia-

tion (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne sau-

rait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer son

appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la

composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche nuan-

cée des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le condamné ni

ne procède à une administration des preuves (RJN 1995, p.124).

 

3.      a) Selon l'article 43 ch.4 CP, l'autorité compétente mettra fin

à la mesure, lorsque la cause en aura disparu. Si la cause de la mesure

n'a pas complètement disparu, l'autorité compétente pourra ordonner une

libération à l'essai de l'établissement ou du traitement.

 

        b) En l'espèce on ne saurait considérer que la Commission de

libération a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est réservé par

l'article 43 ch.4 CP et par la jurisprudence susmentionnée. A.

a fait l'objet de plusieurs condamnations. Finalement la mesure de sûreté

la plus lourde qui existe, soit l'internement prévu par l'article 43 ch.1

al.2 CP, a été prise à son égard, ceci suite à des infractions très graves

et des troubles psychiques importants. Depuis octobre 1993, A.

séjourne à nouveau à la Sapinière. Une amélioration de son état a été

constaté depuis environ un an (voir à ce sujet les rapports du Dr D.

et de G. , psychothérapeute). Quelques congés non accompagnés se

sont déroulés de manière positive. Il s'agit là d'éléments importants. Le

régime progressif qui doit permettre au condamné de se responsabiliser et

de prendre une part aussi active que possible le processus l'amenant à

plus d'autonomie, voire à sa libération, constitue toutefois une phase

essentielle, qui saurait d'autant mois être écourté que les infractions

commises sont graves. En l'occurrence, on ne saurait admettre que

l'amélioration constatée, en particulier à l'occasion de quelques congés

non-accompagnés, s'étend sur une période suffisamment longue. En rejetant

la demande de libération à l'essai du recourant, la Commission n'a ainsi

nullement abusé de son pouvoir d'appréciation.

 

        c) Il apparaît d'ailleurs que le recourant s'oppose avant tout

au choix de l'établissement dans lequel il se trouve. Or cette question,

ainsi que cela lui a été rappelé, n'est ni de la compétence de la

Commission de libération, ni par conséquent de la Cour de cassation

pénale. Dans cette mesure le recours est irrecevable. Il y a toutefois

lieu de regretter que jusqu'à maintenant aucune autre solution s'agissant

de l'établissement de placement de A.  n'ait été trouvée, et

ceci alors même que chacun s'entend pour admettre que A.  doit

être placé dans un autre établissement.

 

4.      Mal fondé, pour autant que recevable, le recours doit être

rejeté, les frais restant à la charge de l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Déclare le recours mal fondé pour autant que recevable et le rejette.

 

2. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 17 février 1998