A. J. subit actuellement une mesure d'internement au
sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP, ordonnée le 27 juin 1995 par la Cour
d'assises. Cette dernière l'a reconnu coupable de nombreux abus sexuels
commis pendant plusieurs années sur des enfants handicapés. Elle a pronon-
cé à son égard une peine de dix ans de réclusion, sous déduction de 202
jours de détention préventive, peine suspendue au profit de la mesure
d'internement. La Cour d'assises a notamment retenu, en se basant sur le
rapport d'expertise figurant au dossier, que les possibilités d'un traite-
ment étaient limitées, vu le refus de l'intéressé de suivre un thérapie
adéquate et que le risque de récidive était important.
A plusieurs reprises J. a demandé de bénéficier
d'un congé sous forme de conduite serrée. La Commission de libération a
rendu des décisions négatives, confirmées, sur recours, par la Cour de
cassation pénale. C'est ainsi notamment qu'en date du 5 août 1997 celle-ci
rejetait un recours interjeté par J. considérant, suivant la
Commission de libération, qu'il convenait de ne pas se montrer plus souple
que si le recourant purgeait une peine de réclusion non suspendue et qu'un
congé ne pouvait ainsi être envisagé qu'à partir du tiers de l'exécution
de la peine (art.1 et 2 du règlement du 24 avril 1989 adopté par la
Conférence des autorités cantonales compétente en matière).
B. Par requête du 29 octobre 1997 J. a sollicité un
congé sous forme de "conduite serrée" pour se rendre à l'extérieur de
l'établissement, soit à Yverdon.
Par décision du 4 décembre 1997, la Commission de libération a
accordé à J. la conduite serrée demandée, considérant notam-
ment qu'il n'y avait pas lieu de traiter de la même manière la personne
condamnée à une peine de réclusion ou qui a fait l'objet d'un internement
et que la conduite en question ne présentait guère de risques pour les
tiers vu les conditions dans lesquelles elle se déroulerait.
C. Le ministère public recourt contre cette décision. Il fait va-
loir que la distinction opérée par la Commission suivant que le condamné
exécute une peine de réclusion ou subit un internement ne se justifie pas
et qu'il est choquant que J. soit traité moins sévèrement
qu'un individu qui aurait été condamné à une peine de réclusion, alors
qu'il avait été considéré comme dangereux, raison pour laquelle la Cour
d'assises avait considéré qu'une peine de dix ans de réclusion uniquement
ne suffisait pas à protéger la société de manière adéquate.
D. La présidente de la Commission de libération ne formule pas
d'observations. J. estime justifié de traiter différemment
un internement et une peine. De plus le tiers de la peine de 10 ans est
échu selon lui depuis le 15 janvier 1998.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans le délai légal, le pourvoi est recevable (art.244,
275 al.3 CPP).
2. Selon l'article 2 du règlement du 24 avril 1989 adopté par la
Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire,
les congés ne peuvent être accordés qu'au condamné qui se conduit bien,
qui travaille de manière satisfaisante, qui paraît capable de respecter
les conditions de son congé et dispose d'une somme suffisante sur son
compte de pécule. Selon décision de la Conférence du même jour, le premier
congé peut être accordé à partir du tiers de l'exécution de la peine. Le
règlement précise par ailleurs (art.1 al.2-3) que les congés ne consti-
tuent pas un droit du condamné et ne doivent enlever à la condamnation ni
son caractère de prévention générale et spécial, ni nuire à la sécurité ou
à l'ordre publics.
3. J. a sollicité un congé cinq fois précédemment.
Ses requêtes ont été rejetées par la Commission de libération les 21 mai,
9 juillet, 29 octobre, 18 décembre 1996 et 23 juin 1997. Les deux derniè-
res décisions ont fait l'objet de recours auprès de la Cour de cassation
pénale qui les a rejetés. La Commission de libération a notamment
considéré qu'il n'y avait pas lieu de se montrer plus souple que si J. purgeait la peine de réclusion qui lui a été infligée, auquel
cas le premier congé ne pourrait intervenir qu'en avril 1998. Elle
réservait toutefois l'existence de circonstances tout à fait
exceptionnelles qui montreraient que l'évolution du condamné a permis de
réduire à néant ou presque le risque de récidive. Elle soulignait qu'au vu
des rapports déposés tel n'était pas le cas. La Cour de cassation pénale a
considéré que cette appréciation échappait au grief d'arbitraire et
pouvait être confirmée.
4. Cette appréciation doit cette fois également être confirmée.
J. a été condamné à une très lourde peine en raison de faits
particulièrement graves. Les risques de récidive ont été soulignés. Seule
une responsabilité légèrement atténuée a été retenue par la Cour d'assi-
ses. Si la peine de dix ans de réclusion a été suspendue et commuée en un
internement selon l'article 43 ch.1 al.2 CP, c'est en raison du fait qu'il
apparaissait que seule cette mesure pouvait préserver la société, en par-
ticulier l'intégrité sexuelle de victimes potentielles jeunes et vulnéra-
bles, soit un bien exigeant une protection toute particulière. On relèvera
par ailleurs que si la détention de J. se déroule normale-
ment, voire positivement, rien ne permet toutefois de considérer qu'il ait
vraiment pris conscience du problème qui est le sien, se refusant toujours
à une réelle thérapie. Il n'apparaît ainsi pas qu'on soit en présence de
circonstances particulières qui permettraient d'accorder à J. un premier congé, sous forme de conduite serrée, avant qu'il ait
exécuté le tiers de la peine qui lui a été infligée, ce qui interviendra
apparemment en avril 1998.
5. Dès lors la décision de la Commission de libération doit être
annulée et la requête de J. tendant à l'octroi d'un congé
sous forme de conduite serrée doit être rejetée.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule la décision de la Commission de libération du 4 décembre 1997 et
statuant au fond
Rejette la requête de J. tendant à l'octroi d'un congé
sous forme de conduite serrée.
2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 10 février 1998