A.      Le samedi 12 février 1994, B.  a été découvert mort dans sa

baignoire, à son domicile,  au Locle.

 

        Une expertise judiciaire a constaté plusieurs anomalies dans le

fonctionnement du chauffe-bain à gaz de l'appartement du défunt. En effet,

il apparaissait que :

 

- le conduit d'évacuation reliant l'appareil à la cheminée était fortement

  corrodé et même percé en plusieurs endroits

 

- ce même conduit était mal fixé et présentait des inétanchéités au niveau

  des raccords des tubes

 

- l'appareil n'était visiblement pas entretenu (traces de saletés et par-

  ticules sur l'échangeur et autour du brûleur)

 

- surcharge de l'appareil, débit de gaz de 3.0 m2/h au lieu de 2.68

 

- tirage de l'appareil insuffisant engendrant des refoulements de produit

  de combustion dans le local

 

        En conclusion, l'expert de l'inspection technique de l'industrie

gazière suisse du 15 mars 1994 a estimé qu'un défaut d'entretien du

chauffe-eau en question avait provoqué une formation anormale élevée de

monoxyde de carbone.

 

        Il résulte également des conclusions du médecin légiste que

"l'ensemble des données réunies permet donc de rapporter le décès à une

intoxication accidentelle au CO en l'absence d'autres éléments".

 

        Les différentes investigations de la police judiciaire ont per-

mis d'établir que le chauffe-bain en question n'avait pas été entretenu et

révisé depuis plusieurs années. Quelques mois auparavant, K. , locataire

du dessous avait eu un malaise, dont on s'était demandé si l'origine

n'était justement pas le dysfonctionnement du chauffe-bain à gaz.

 

        Suite à la mort de B. , le gérant de l'immeuble a requis des

services industriels du Locle, un contrôle de tous les appareils à gaz de

l'immeuble en question. Ces services n'ont décelé aucun défaut

particulier.

 

B.      A. , responsable de la gérance immobilière  X. , propriétaire

de l'immeuble, W. , responsable du dicastère des services industriels de

la Ville du Locle, S. , ingénieur en chef des services précités, ont été

renvoyés devant le Tribunal de police du district du Locle pour homicide

par négligence.

 

        Le Tribunal de police du district du Locle a condamné A.  à 500

francs d'amende avec délai de radiation au casier judiciaire d'une année,

2'000 francs de frais de justice réduits et 250 francs de dépens, en

application des articles 48, 49 ch.4, 63, 117 CP, 79 du Règlement

d'application de la police du feu du 21 juillet 1982 et 89 CPP. Le premier

juge a retenu que A. , gérant de la société propriétaire de l'immeuble,

avait commis une faute en négligeant totalement et durablement l'entretien

du chauffe-bain à gaz. Le dommage était indiscutable et le rapport de

causalité existait entre la faute de A.  et le résultat, soit la mort de

B. .

 

        En revanche, le juge de première instance a acquitté W.  et

S.  au motif que l'article 77 du Règlement de la police du feu ne

conférait aucune obligation aux services industriels de la Ville du Locle

autre que celle d'un contrôle initial lors de la pose des appareils à gaz.

 

 

C.      A.  se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il invoque une

fausse application du droit en ce sens que le jugement entrepris retient

de manière erronée que les éléments constitutifs de l'infraction à

l'article 117 CP sont réalisés. A son avis l'absence de lien de causalité

naturelle entre l'omission et le résultat et l'absence de négligence ne

permettent pas de retenir une infraction. Si la Cour de céans venait à ne

pas retenir les deux motifs précités, le recourant demande l'application

de l'article 20 CP, soit d'être mis au bénéfice d'une erreur de droit.

 

D.      Dans ses observations, la partie plaignante conteste l'absence

de causalité naturelle entre l'omission et le résultat. Elle met en

exergue l'expertise judiciaire et affirme que, dans un domaine technique,

le juge ne peut s'en écarter. Quant à l'absence de négligence, elle se

réfère à l'article 58 CO et au devoir d'entretien du propriétaire d'un

ouvrage pour constater qu'en l'espèce A.  n'a pas rempli les obligations

qui incombaient au propriétaire. La partie plaignante conclut donc au

rejet du pourvoi, sous suite de dépens.

 

        Le ministère public conclut également au rejet du pourvoi sans

formuler d'observations.

 

        Le président ne formule pas d'observation et se réfère aux con-

sidérants du jugement du 25 novembre 1997.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Aux termes de l'article 117 CP, sera puni d'emprisonnement ou

d'amende celui qui aura, par négligence, causé la mort d'une personne. Il

s'agit là d'une infraction de résultat qui suppose en général une action,

mais qui peut cependant être réalisée lorsque l'auteur omet par sa faute

l'accomplissement d'un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir et

qui, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait

évité la survenance du dommage. Il importe que l'auteur ait eu l'obliga-

tion légale ou contractuelle d'agir de telle sorte que son inaction soit

assimilable à l'action qui aurait causé le résultat délictuel. Une omis-

sion est punissable si l'auteur se trouvait dans une position de garant

d'où l'on déduit un devoir juridique d'agir (ATF 122 IV 20 cons.2a, 63

cons.2a, 146 cons.2).

 

3.      Dans son pourvoi, le recourant affirme que les conditions du

lien de causalité entre son omission et la mort de B.  ne sont pas

remplies.

 

        La condition de l'existence d'un lien de causalité entre le com-

portement de l'auteur et la mort de la victime que suppose l'article 117

CP, est satisfaite lorsque la causalité peut être qualifiée à la fois de

naturelle et d'adéquate. La question de la causalité ne se présente cepen-

dant pas de la même manière lorsque l'homicide découle d'une action ou

d'une omission de l'auteur (B. Corboz, Les principales infractions, éd.

Stämpfli, 1997 no 50). Dans ce dernier cas, on supposera tout d'abord que

l'auteur a adopté le comportement requis (qu'il a en réalité omis) et on

se demandera, ce qui constitue l'examen de la causalité naturelle, si cet

acte omis aurait empêché la survenance du résultat; en cas de réponse af-

firmative, on se demandera, ce qui constitue l'examen de la causalité adé-

quate, si l'acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaî-

nement normal et prévisible des événements; il faut pour cela une haute

vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la certitude (op.cit.

et les références).

 

        a) La causalité naturelle est une question de fait et la Cour de

cassation est liée par les constatations de fait du premier juge. Elle

peut toutefois rectifier celles qui sont manifestement erronées (art.251

al.2 CPP). Elle intervient également si le premier juge a admis ou nié un

fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé

de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves

pertinentes ou s'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses

constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent

sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la

justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoute-

nable; par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des

moyens de preuve (ATF 118 Ia 30 et les références citées, 112 Ia 371; RJN

II 4).

 

        La liberté d'appréciation du juge est très large dans l'évalua-

tion des preuves; cependant, il doit examiner la pertinence des preuves

administrées et leur force persuasive, au vu des circonstances du cas

d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Précis de procédure pénale

suisse, nos 889 ss). En matière technique, le juge ne s'écarte de l'avis

des experts judiciaires que pour de sérieux motifs. Il lui appartient

d'examiner, au vu des preuves et des allégués des parties, s'il y a des

motifs suffisants de douter de l'exactitude de l'expertise. Si tel est le

cas, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissi-

per ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante,

il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (art.4

Cst.féd.).

 

        En l'espèce, le juge de première instance n'est nullement tombé

dans l'arbitraire en retenant que le défaut d'entretien du chauffe-bain à

gaz était à l'origine du décès de B. . L'expertise judiciaire

scientifique, rédigée par un spécialiste de l'inspection technique de

l'industrie gazière suisse confirme l'hypothèse médicale (autopsie du

médecin légiste qui conclut à une asphyxie au CO secondaire due au mauvais

fonctionnement de l'appareil à gaz). A la lecture du rapport, on constate

également qu'un entretien régulier du conduit d'évacuation aurait notam-

ment empêché avec un haut degré de vraisemblance confinant à la certitude

la mort de B. . Par ailleurs, aucune autre pièce au dossier ne permet

d'écarter les conclusions de l'expertise. Les déclarations contraires à

l'expertise, de R. , employé subalterne des services industriels de la

Ville du Locle, ne peuvent être prises en considération. Le manque de

formation particulière dans ce domaine et son incapacité professionnelle

mettent en effet sérieusement en doute la fiabilité du contrôle subséquent

au décès du locataire de l'immeuble . Même le recourant met en doute les

capacités de l'employé précité en affirmant : "R.  n'a pas les

qualifications nécessaires pour apprécier l'état d'une installation".

 

        b) Le recourant prétend toutefois qu'il n'a pas commis de négli-

gence, l'entretien de l'installation n'incombant pas à lui-même, mais aux

services industriels de la Ville du Locle.

 

        Aux termes de l'article 18 al.3 CP, celui-là commet une infrac-

tion par négligence qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se ren-

dre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. N'use pas

des précautions commandées par les circonstances celui qui, en raison de

ses connaissances et de ses aptitudes, aurait dû se rendre compte des con-

séquences possibles de son comportement et qui, en même temps, va au-delà

des limites du risque permis. Les précautions à prendre doivent ainsi être

objectivement commandées par les circonstances et subjectivement par la

situation de l'auteur (ATF 116 IV 306 et les références citées).

 

        L'examen de l'existence ou non de la négligence dans un délit

d'omission improprement dit, implique d'établir l'étendue du devoir de

diligence qui découle de la position de garant et les actes concrets que

l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence, ce

tant au point de vue objectif (l'auteur avait-il le devoir de faire ou de

ne pas faire un acte déterminé ?) que du point de vue subjectif (compte

tenu des ses moyens personnels, telle que sa formation, son expérience,

aurait-il pu et dû adopter un comportement propre à éviter l'atteinte por-

té au bien juridique protégé ?).

 

        La négligence suppose donc que l'auteur ait eu conscience ou pu

avoir conscience de la situation de danger (de sa position de garant si on

lui reproche une omission) et de sa possibilité d'agir efficacement pour

éviter la survenance du résultat (B. Corboz, Les principales infractions,

éd. Stämpfli, 1997 no 59). Si les capacités de l'auteur se situent au-

dessous du niveau moyen pour l'activité en cours, on considérera généra-

lement que le devoir de prudence lui commande de s'abstenir ou de faire

appel à une personne compétente. Autrement dit, au regard de la situation

personnelle du prévenu, soit de ses capacités et compétences, il s'agit de

déterminer s'il a fait preuve d'un manque d'effort blâmable en fonction du

devoir juridique qui découle de sa position de garant.

 

        En l'espèce, le juge de première instance a estimé, à juste

titre, que selon les articles 77 et 79 du règlement de la police du feu du

21 juillet 1982 (RLN VIII, p.421) aujourd'hui abrogé mais en vigueur à

cette époque, il appartenait au recourant d'entretenir le chauffe-bain en

question. Plusieurs dispositions communales et cantonales, et différentes

directives d'ordre privé appuient en effet cette interprétation. L'article

75 du règlement précité prévoit l'application des directives de la société

suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (ci-après : SSIGE). L'édition de

1989 desdites directives dispose à l'article 13.110 intitulé "surveillance

des appareils : "le propriétaire des installations est tenu de maintenir

ces appareils à gaz en bon état de propreté et de fonctionnement et de

faire contrôler régulièrement ces derniers par une entreprise spéciali-

sée". Le règlement général communal pour la fourniture du gaz, datant de

1980 (D.annexe no 39) indique à son article 16 "le propriétaire des ins-

tallations est seul responsable des dommages qui pourraient résulter de

l'établissement ou de l'existence de ces dernières".

 

        On pouvait dès lors attendre du recourant qu'il prenne les me-

sures nécessaires pour éviter l'accident au vu de son expérience dans le

domaine de la gérance d'immeubles. En effet, nommé gérant depuis 1984, il

devait avoir conscience des différentes obligations incombant au proprié-

taire et au gérant d'immeubles, notamment l'entretien des appareils situés

dans les locaux. Il aurait dû être d'autant plus vigilant étant donné

l'ancienneté de l'immeuble et l'utilisation du gaz qui effraie plus d'un

utilisateur. Le recourant a donc commis une faute en négligeant totalement

et durant un certain temps l'entretien de l'appareil litigieux.

 

        Pour ce motif, le pourvoi est mal fondé.

 

6.      Selon la jurisprudence relative à l'article 20 CP, il faut, pour

que l'auteur puisse être mis au bénéfice de l'erreur de droit, non seule-

ment qu'il ait eu ou cru avoir des raisons suffisantes d'admettre que son

acte n'était en rien contraire au droit (ATF 105 IV 181 - JT 1981 IV 6),

mais encore que ces raisons excusent son erreur (ATF 100 IV 49 - JT 1975

IV II). A cet égard, l'ignorance de la loi ne constitue pas, en principe,

une raison suffisante (ATF 98 IV 253 - JT 1973 IV 143). En revanche, pour

exclure l'application de l'article 20 CP, il suffit que l'auteur ait eu le

sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit (ATF 104 IV

217 - JT 1984 IV 2) ou qu'il n'ait pas pris les précautions exigibles de

toute personne consciencieuse pour éviter son erreur (Logoz, Commentaire

du code pénal suisse, partie générale, Neuchâtel 1976, p.106 ch.2a). La

loi commande ainsi à l'auteur qu'il fasse preuve de scrupules, de ré-

flexion et qu'il prenne, cas échéant le conseil d'une autorité ou d'une

personne digne de confiance (ATF 99 IV 185 - JT 1974 IV 130). En l'espèce,

c'est avec raison que le premier juge n'a pas retenu l'erreur de droit. En

effet même s'il ne connaissait pas le contenu du règlement de la police du

feu, on pouvait attendre du recourant qu'il se renseigne, en qualité de

gérant d'immeuble professionnel, sur les mesures de précaution nécessaires

à l'entretien d'appareils à gaz, ce qu'il n'a pas fait. Il ne pouvait pas

ignorer que des chauffe-eau à gaz doivent être révisés périodiquement, les

frais en relation étant facturables au locataire (art.5 al.2 OBLF).

        Pour ce motif, le pourvoi est également mal fondé.

 

7.      Le recours s'avère donc mal fondé. En application de l'article

254 CPP, les frais de procédure seront mis à la charge du recourant. Au vu

de la nature de l'affaire et du sort de la cause, l'équité impose de fixer

des dépens en faveur de la plaignante pour les observations qu'ils ont

présentées (art.89 al.2 CPP).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met les frais à la charge du recourant arrêtés à 550 francs.

 

3. Condamne le recourant à payer à la plaignante 400 francs d'indemnité de

   dépens.

 

Neuchâtel, le 23 mars 1999

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges