A.      A Corcelles, débouchent sur la Grand-Rue, route principale, suc-

cessivement en partant de l'est la rue de la Gare et l'avenue Soguel.

Alors que cette dernière est munie du signal "stop", la rue de la Gare est

munie du signal "cédez le passage".

 

        Le mercredi 28 mai 1997, vers 16 h 00, K.  circulait au volant

de sa voiture à l'avenue Soguel en direction de la Grand-Rue. Arrivé à

l'extrémité de l'avenue Soguel, il s'est arrêté et s'est engagé, alors que

venait sur sa droite le camion conduit par P.  qui sortait de la rue de la

Gare. Ce camion a embouti l'arrière de la voiture de K. .

 

B.      Par jugement du 15 juillet 1998, le Tribunal de police du

district de Boudry a condamné K. , pour infraction aux articles 27/1,

36/2, 90 ch.1 LCR et 14/1 OCR, à 350 francs d'amende et

P. , pour infraction aux articles 26/2, 90 ch.1 LCR et 3/1 OCR à 100

francs d'amende. Les frais de la cause ont été répartis entre les deux

prévenus. Le premier juge a retenu en bref que K.  devait la priorité à

P. . S'il s'était bien arrêté au signal "stop" à la fin de l'avenue

Soguel, il avait ensuite forcé le passage. Quant à P. , il n'avait pas

fait preuve d'une attention suffisante. Il avait certes vu la voiture de

K.  arrêtée au signal "stop" puis avait observé la circulation sur la

Grand-Rue mais, assuré qu'aucun véhicule ne circulait sur celle-ci, il

aurait pu remarquer le comportement fautif de K.  et s'arrêter puisqu'il

ne circulait qu'à une allure légèrement supérieure à 20 km/h.

 

C.      Dans son pourvoi, P.  se plaint d'une fausse application de la

loi et d'arbitraire. Il soutient en bref que, dès lors qu'il avait aperçu

la voiture de K.  régulièrement arrêtée à la hauteur du stop, il pouvait

concentrer son attention sur la Grand-Rue pour déterminer si venaient des

véhicules à qui il devait la priorité.

 

D.      Le président du Tribunal de police de Boudry conclut au rejet du

recours sans formuler d'observations.

 

        Le substitut du procureur général n'en formule pas non plus.

 

        En tant que plaignant, K.  conclut au rejet du recours, sous

suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Selon l'article 15 al.2 OCR, lorsque deux routes ou plus, munies

du signal "stop" (3.01) ou "cédez le passage" (3.02), débouchent au même

endroit sur une route principale, les usagers des routes non prioritaires

doivent, entre eux, respecter les règles de la priorité de droite. Lorsque

les débouchés ne sont pas clairement décalés latéralement, ils constituent

la même intersection. En l'occurrence, tel était le cas, l'avenue Soguel

et la rue de la Gare ayant le même débouché sur la Grand-Rue. Il en dé-

coule que K.  devait la priorité à P. . Conformément à l'article 14 al.1

OCR, il ne devait dès lors pas gêner dans sa marche P.  qui n'était

d'ailleurs pas forcé de s'arrêter, la rue d'où il venait n'étant munie que

du signal "cédez le passage".

 

        Manifestement, K.  ne s'est pas conformé à ses obligations. Il

paraît en effet être parti de l'idée qu'il appartenait au camion de

s'arrêter. En effet, à la police, il a déclaré qu'il avait pensé que le

camion s'arrêterait et, devant le juge, il a soutenu que, si le camion

s'était arrêté, aucun incident ne se serait produit. Or c'était à lui de

laisser le passage au camion et non à ce dernier de s'arrêter. Même si

K.  était déjà sur la route principale au moment de la collision, cela ne

faisait pas de lui le prioritaire, comme il le soutient, encore à tort,

dans ses observations.

 

3.      Le principe de la confiance permet à l'usager de la route qui se

comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps

que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils

se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation

(ATF 124 IV 81-84 et les références). Le conducteur qui voit une voiture

arrêtée à un signal "stop" et dont le conducteur lui doit la priorité n'a

pas à compter, sauf indice contraire, que celui-ci va subitement forcer le

passage. Le prioritaire peut dès lors concentrer son attention sur la

route principale où pourraient survenir des véhicules à qui il doit

lui-même la priorité, sans encourir de reproches. On ne voit pas pour

quelle raison il devrait, au dernier moment, contrôler encore si le

conducteur arrêté au signal "stop" n'a pas commencé de s'engager.

 

        Il s'ensuit que c'est à tort que le recourant a été condamné.

Son pourvoi doit être admis et son acquittement prononcé.

 

4.      La part de frais imposée au recourant en première instance ainsi

que les frais de la procédure de cassation seront laissés à la charge de

l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet le pourvoi.

 

2. Casse le jugement du Tribunal de police du district de Boudry dans la

   mesure où il condamne P.  à une amende de 100 francs et à sa part de

   frais de justice de 115 francs.

 

3. Statuant elle-même, acquitte P.  et laisse sa part de frais de justice

   concernant la première instance à la charge de l'Etat.

 

4. Met les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 25 janvier 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges