A.      Au soir du 18 juillet 1996, D.  a été interpellé dans

les rues de Noiraigue alors qu'il circulait au volant d'un véhicule démuni

de plaques de contrôle et d'assurance RC.

 

B.      Renvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-

Travers, D.  a été condamné, après relief, à dix jours d'emprison-

nement ferme en application des articles 41 CPS, 10/1, 63/1 et 96/1-2 LCR.

Le tribunal a notamment retenu que le prévenu avait délibérément enfreint

les dispositions précitées et que le comportement en cause ne pouvait être

qualifié de peu de gravité. Malgré l'absence de trafic et la courte

distance parcourue, D.  avait fait courir aux autres usagers de la

voie publique un danger potentiel qu'il aurait pu éviter aisément. En

effet, le garagiste qui venait de lui vendre le véhicule en cause, était

disposé à le lui déplacer muni de plaques de garage. Or, le prévenu

n'avait pas même pris la peine de lui demander ce service.

 

C.      D.  recourt contre ce jugement et conclut à ce que ce

dernier soit cassé. Il se plaint d'une fausse application de la loi et

d'un abus de pouvoir d'appréciation. Selon lui, l'infraction qu'il a com-

mise doit être qualifiée de peu de gravité. En effet, il a circulé sur la

rue qui était totalement déserte, seulement sur une distance d'environ

cents mètres. De plus il n'a aucun antécédent en matière de circulation

routière. Dès lors, le premier juge devait le condamner à une amende. Au

demeurant, une peine de dix jours d'emprisonnement pour l'infraction en

cause apparaît comme arbitrairement sévère.

 

D.      Le ministère public et le premier juge renoncent à formuler des

observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Aucun véhicule dépourvu de plaques de contrôle et de permis

de circulation ne peut être mis en circulation sur la voie publique

(art.10/1 LCR). Il en est de même pour ce qui est d'un véhicule pour

lequel aucune assurance responsabilité civile n'a été conclue (art.63/1

LCR). Dans le premier cas, l'infraction est sanctionnée des arrêts ou de

l'amende (art.96/1 LCR), alors que dans le deuxième, l'automobiliste sera

puni de l'emprisonnement et de l'amende, voire seulement de l'amende si le

cas est qualifié de peu de gravité (art.96/2 LCR). Le cas de peu de gravi-

té ne correspond pas au cas de très peu de gravité de l'article 100/1 al.2

LCR. Il concerne, au contraire, des cas qui se situent entre la peine sé-

vère prévue par l'article 96/2 al.1 et l'article 100/1 LCR. (JT 1982 I

429). Sont notamment considérés comme étant de peu de gravité les cas dans

lesquels un véhicule à moteur non assuré, de n'importe quelle catégorie,

n'est utilisé que sur une courte distance ou sur une route pratiquement

dénuée de trafic (FF 1973 II, p.1178). La question de la gravité de la

faute doit s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances (JT 1969 I

479), il convient ainsi de tenir compte des scrupules de l'auteur, de la

mise en danger même abstraite pour les autres usagers de la route ainsi

que de la longueur du parcours, des conditions de la circulation et des

antécédents en matière de circulation routière du prévenu (JT 1969 I 479,

82 I 428). Le juge de première instance jouit d'un large pouvoir d'appré-

ciation que la Cour de céans ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire

(224 CPP), soit si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est fondé

sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération

des éléments déterminants ou que le résultat retenu apparaît comme parti-

culièrement choquant.

 

        b) En l'espèce les faits constitutifs des infractions sont

réalisés et admis par le recourant. Seule reste contestée l'appréciation

de la gravité de la faute. Avec le premier juge, il convient de retenir

que D.  a certes délibérément commis les infractions qui lui sont

reprochées puisqu'il aurait facilement pu déplacer son véhicule en toute

légalité. Cependant, d'une part ses antécédents de conducteur sont sans

reproches, et d'autre part la mise en danger potentielle du trafic était

faible. D.  a circulé alors qu'il n'y avait aucun trafic et sur

une distance extrêmement courte. Dans ces conditions, en retenant que le

cas n'était pas de peu de gravité, le premier juge a outrepassé son

pouvoir d'appréciation. Le jugement doit de ce chef être cassé.

 

3.      La Cour de céans est à même de statuer au vu du dossier (art.252

al.2 CPP). La situation personnelle du recourant n'appelle par de remar-

ques particulières. Ses antécédents par contre ne sont pas favorables. En

effet, il a été condamné une fois en 1993 à nonante jours d'emprisonnement

avec sursis pendant cinq ans pour abus de confiance et en 1995 à quinze

jours d'arrêts avec sursis pendant trois ans pour infraction à la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Ces différentes

condamnations datent toutefois d'un certain temps, et ne sont pas en

rapport avec la présente infraction. Dès lors, tout bien considéré et en

tenant compte du concours d'infraction de l'article 96/1 et 96/2 LCR, une

peine d'amende de 600 francs se justifie.

 

        Au vu de l'ensemble des circonstances, la révocation des sursis

en cours n'est pas nécessaire. Le délai d'épreuve de ces derniers ne sera

pas non plus prolongé.

 

4.      Au vu de ce qui précède, le pourvoi se révèle bien fondé. Les

frais de la procédure de cassation seront mis à la charge de l'Etat

(art.254 CPP). En revanche les frais de première instance seront laissés à

la charge du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement entrepris.

 

   Statuant elle-même

 

2. Condamne D.  à une peine d'amende de 600 francs ainsi qu'aux

   frais de première instance arrêtés à 200 francs.

 

3. Met les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 4 février 1998