A.      Dès 1993, C. , professeur-libraire, a entretenu des relations

d'affaires épisodiques avec G. , commissaire-priseur, pour lequel il

effectuait des expertises. Il avait ainsi accès à sa galerie d'art à

X.  (plus particulièrement à sa collection d'ouvrages de références sur la

bibliographie et de documentation d'art) et il s'y rendait une à plusieurs

fois par semaine.

 

        Au courant de l'hiver 1994-1995, C.  a entreposé un lot de

livres dans la galerie de G. . Trois de ces livres ont disparu. Il a

également confié à G. , pour qu'il le vende, un manuscrit du 18e siècle

(une traduction effectuée par l'horloger Berthoud du " Traité des

horloges" de Huyghens). Cet ouvrage a aussi disparu, G.  prétendant se

l'être fait voler,

C.  estimant que G.  se l'était approprié ou l'avait vendu pour son propre

compte.

 

        Comme G.  ne voulait pas répondre de ces disparitions, C.  a

décidé de prendre des livres de référence dans sa galerie pour couvrir la

perte qu'il avait subie et faire pression sur lui. Il a ainsi emporté chez

lui une centaine de livres, dont la valeur (prix de vente maximum) a

finalement été fixée, d'un commun accord entre les parties, à 14'500

francs.

 

B.      G.  a porté plainte pénale contre C.  en date du 19 septembre

1995. Par jugement du 9 décembre 1997, le Tribunal de police du district

de Boudry a condamné C.  à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans pour soustraction de choses mobilières au sens de

l'article 141 CP.

 

C.      Le 19 décembre 1997, C.  s'est pourvu en cassation contre ce

jugement, en concluant principalement à son acquittement et

subsidiairement au  renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il invoque

une fausse application de la loi au sens de l'article 242 CPP, dans la

mesure où le premier juge a retenu à tort l'article 141 CP. Le recourant

conteste avoir emporté les ouvrages contre la volonté du plaignant et il

estime que les conditions de l'intention et du préjudice ne sont pas rem-

plies.

 

D.      Le Président du Tribunal de police conclut au rejet du recours

sans formuler d'observations. Le Ministère public ainsi que le plaignant

concluent également au rejet du pourvoi, tout en formulant des observa-

tions.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (article 244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Aux termes de l'article 141 CP, celui qui, sans dessein d'ap-

propriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui

aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni de

l'emprisonnement ou de l'amende. Les éléments constitutifs objectifs de

l'infraction sont, d'une part, la soustraction d'une chose mobilière à

l'ayant droit et, d'autre part, le préjudice considérable. L'élément cons-

titutif subjectif, soit l'intention, doit porter sur tous les éléments

objectifs de l'infraction (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Besonderer Teil I, Berne 1995, p.292 ss; Rehberg/Schmid, Strafrecht III,

6e éd., Zürich 1994, p. 128 ss.)

 

        La notion de "préjudice considérable", qui a remplacé celle de

"dommage" lors de la révision du code pénal entrée en vigueur le 1er

janvier 1995, poursuit deux buts. D'un côté, elle permet d'écarter les

atteintes minimes. De l'autre côté, elle ne limite plus son champ

d'application aux seuls dommages patrimoniaux, mais englobe aussi des

atteintes immatérielles. Elle recouvre donc aussi des conséquences

négatives qui ne se traduisent pas - ou pas sans autre -  en termes

financiers. Tel sera par exemple le cas pour la soustraction d'une robe de

mariée le jour des noces ou la soustraction du discours d'un orateur ou du

violon du soliste juste avant leur apparition en public (FF 1991 II p.974

et Stratenwerth, p.294) ou encore pour la soustraction d'un tableau

accroché dans l'appartement de l'ayant-droit (Rehberg/Schmid, p.133).

 

        Selon la doctrine et la jurisprudence, l'intention doit aussi

porter sur la création d'un dommage (ATF 105 IV 37). En d'autres termes,

l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté (art.18 CP) de causer

un préjudice, ou au moins, dans l'hypothèse du dol éventuel, avoir envi-

sagé ce résultat comme possible et l'avoir accepté pour le cas où il se

produirait. L'intention d'agir doit être distinguée du motif particulier

de l'action, ou mobile (RJN 1994 p.109).

 

        b) Contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments

constitutifs du préjudice et de l'intention sont en l'espèce réalisés.

 

        C.  a soustrait une centaine de livres de référence,

représentant une valeur arrêtée à 14'500 francs, soit un montant d'une

importance certaine. Le préjudice, pour G. , consiste dans le fait d'avoir

été privé d'une partie de sa collection et d'avoir dû entreprendre des

démarches pour la récupérer. Le fait qu'il ait pu retrouver, en cours

d'instruction pénale, ses ouvrages intacts n'y change rien.

 

        Le recourant confond les notions de mobile et d'intention

lorsqu'il prétend avoir simplement voulu faire pression sur G.  et non pas

lui causer un préjudice. En s'appropriant des ouvrages de référence, C.

avait pour but de priver G.  d'une partie de ses outils de travail et

l'amener ainsi à revoir sa position concernant une éventuelle

indemnisation pour les livres qui avaient disparu dans la galerie d'art.

L'intention portait donc bel et bien sur le préjudice également, comme le

premier juge l'a correctement retenu.

 

3.      a) C.  soutient que G.  savait qu'il avait emporté un certain

nombre d'ouvrages au titre de dédommagement et qu'il n'était pas opposé à

ce mode de faire accepté tacitement.

 

        b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art. 251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une

pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II

12). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a

admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-

sier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appré-

ciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou

qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque

les constatations sont manifestement contraires à la situation de faits,

reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le senti-

ment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à

fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités). La

Cour de céans n'étant donc pas une cour d'appel, la critique du recourant

ne peut être examinée que sous l'angle décrit ci-dessus.

 

        c) En l'espèce, les éléments retenus par le premier juge ne re-

lèvent en aucun cas de l'arbitraire. Rien ne permet de déduire du dossier

que G.  était au courant des appropriations de C. . On voit d'ailleurs mal

comment il aurait pu approuver une telle démarche et laisser son collègue

poursuivre. Une telle version des faits est par ailleurs en contradiction

avec les premières déclarations de C.  à la police; il a alors nié avoir

un quelconque rôle dans la disparition des ouvrages (D.28-30). Il a adopté

la même attitude lors d'un contact téléphonique avec G.  (D.32).

 

4. Le pourvoi est donc mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la

cause sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais de la cause, arrêtés à 440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 18 mars 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers