A.                     Le 7 janvier 1997, à La Chaux-de-Fonds, vers 18 h 45, L. circulait sur la rue du Dr Coullery, qui est à sens unique, en direction nord. Alors qu'elle tournait sur sa gauche pour emprunter la rue Numa-Droz, L. est entrée en collision avec le véhicule conduit par T., laquelle circulait sur la voie gauche de la rue du Dr Coullery, avec l'intention également de bifurquer en direction de l'ouest, sur la rue Numa-Droz. A la suite de cet accident, seule L. s'est vue notifier une ordonnance pénale qui la condamnait à une amende de 350 francs, en application des articles 34 al.3, 90 ch.1 LCR et 37 al.1 OCR, soit pour ne pas s'être mise correctement en ordre de présélection avant de tourner à gauche et avoir de ce fait heurté le véhicule de T., qui circulait régulièrement dans le même sens qu'elle, sur la voie gauche. Pour avoir fait opposition à cette ordonnance pénale, L. a été renvoyée devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds, qui en cours de procédure a encore étendu la prévention à l'article 26 LCR.

B.                    Les deux audiences consacrées à cette cause n'ont pas permis au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds d'établir exactement le déroulement des faits, ce qui l'a conduit à retenir la version la plus favorable à L.. Reprenant ses explications, le tribunal a donc considéré comme plausible que pour éviter un véhicule irrégulièrement arrêté au-delà de la ligne du Stop situé au bas de la voie sud de la rue Numa-Droz, L. avait fait un écart à droite avant de tourner sur sa gauche, débordant ainsi sur la présélection de droite. Il a estimé en outre que circulant dans la même direction, T. a pu voir dans la manoeuvre de L. un changement de présélection, marquant l'intention de cette dernière de continuer sa route tout droit sur la rue du Dr Coullery, plutôt que de tourner à gauche. Le tribunal en a déduit qu'en faisant un écart pour chercher à éviter un véhicule mal arrêté au Stop de la rue Numa-Droz, L. n'avait ni obliqué, ni dépassé, ni changé de voie et, partant, pas commis d'infraction aux articles 34 al.3 LCR et 37 al.1 LCR, ce d'autant plus qu'elle avait légitimement pensé pouvoir se rabattre ensuite sur la gauche. Il a par contre retenu que l'écart fait par L. devait être plus important que prétendu et que cet écart l'avait donc assez largement déportée sur la voie de présélection de droite, faute de quoi jamais le véhicule de T. n'aurait eu un espace suffisant pour pouvoir passer entre son véhicule et celui arrêté au Stop de la rue Numa-Droz. Pour le tribunal, cette situation devait conduire L. à se montrer particulièrement prudente, notamment en regardant ce qui se passait sur la voie de présélection de gauche, avant de tourner pour rejoindre la rue Numa-Droz. Considérant que L. n'avait pas fait preuve de la prudence requise, le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds l'a donc condamnée par jugement du 2 décembre 1997 à une amende de 150 francs pour infraction à l'article 26 LCR, en qualifiant sa faute de peu de gravité.

C.                    Le 22 décembre 1997, L. a recouru en cassation contre ce jugement. A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir que c'est à tort que dès le constat de police, tout le monde est parti du postulat que T. n'avait pas commis de faute de circulation. Pour elle, la version des faits de cette dernière n'est en effet pas crédible, ce qui aurait théoriquement dû entraîner son renvoi devant le tribunal comme prévenue. Dans la mesure où T. a déclaré ne pas avoir vu son véhicule, qui se trouvait pourtant devant elle, on peut ainsi déjà lui reprocher une inattention manifeste. Au vu de l'importance des dégâts subis par les deux véhicules, estimés au total à plus de 14'000 francs, on peut également lui imputer une vitesse excessive, au point qu'il est permis d'ailleurs de douter qu'elle voulait bien tourner à gauche, cette manoeuvre n'étant possible qu'à très faible allure. Selon L., ces éléments devaient conduire le tribunal de police à abandonner également la prévention d'infraction à l'article 26 LCR, l'application de cette disposition présupposant que la personne qui aurait été mise en danger par un comportement imprudent utilise elle-même la route conformément aux règles établies. Accusant T. d'être seule à l'origine de l'accident dans lequel elle a été impliquée, L. conclut dès lors à la cassation du jugement du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds du 2 décembre 1997 et à sa libération.

D.                    Le 13 janvier 1998, le président du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a renoncé à formuler des observations. Le procureur général a quant à lui conclu par lettre du 20 janvier 1998 au rejet du recours, sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

e n  d r o i t

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                     Comme le premier juge l'a souligné dans son jugement, le dossier et les preuves administrées ne permettent pas de reconstituer les circonstances de l'accident dans lequel la recourante a été impliquée. Cela est notamment dû au fait que le point de choc n'a pas pu être déterminé avec précision et qu'il n'est pas possible de déduire avec certitude quelle était la position des véhicules avant l'accident à partir des dégâts que ceux-ci ont subi. On ne peut en effet émettre à ce sujet que des hypothèses, l'un ou l'autre élément du dossier venant à chaque fois infirmer les diverses explications possibles. Fort de ce constat, le premier juge a eu raison de retenir la version la plus favorable à la recourante, principe dont T. aurait d'ailleurs également bénéficié si elle aussi avait fait l'objet d'une poursuite pénale. Cela étant, le premier juge n'a pas méconnu ce principe en écartant les explications de la recourante selon lesquelles elle n'aurait fait qu'un simple écart pour éviter un véhicule qui s'était avancé au-delà de la ligne d'arrêt du Stop de la rue Numa-Droz. Plusieurs indices permettent en effet d'admettre que la recourante s'est en réalité nécessairement déportée sur la voie de présélection de droite, au surplus sur une distance non négligeable, et qu'elle s'y trouvait encore, en grande partie tout au moins, au moment où elle a commencé à tourner sur sa gauche. Comme le témoin P. l'a fort justement relevé, T. n'aurait pas eu la place suffisante sans cela pour passer entre le véhicule de la recourante et celui arrêté au Stop de la rue Numa-Droz, ce d'autant plus que la présence de ce dernier l'empêchait de tenter une manoeuvre d'évitement ou tout simplement de couper le virage. Si la recourante s'était trouvée principalement sur la voie de présélection de gauche au moment où elle bifurquait, son véhicule aurait d'autre part subi des dommages plus importants au niveau de l'aile arrière gauche, peut être même à l'arrière. Enfin, après l'accident, les deux véhicules ne se seraient très vraisemblablement pas retrouvés dans une position parallèle, ainsi que le témoin P. l'a également indiqué. Comme cela a été relevé dans le rapport de police du 24 janvier 1997, il est évident d'autre part que la recourante s'est déportée sur la voie droite de la rue du Dr Coullery depuis bien avant l'endroit qu'elle a indiqué, lequel ne se trouve qu'à 2,30 mètres de la jonction avec la rue Numa-Droz. Un déplacement latéral aussi important que celui effectué par la recourante ne peut en effet intervenir sur une distance aussi courte. Au vu de toutes ces circonstances, le premier juge a donc eu raison d'admettre que T. pouvait penser que la recourante avait l'intention de continuer son chemin tout droit sur la rue du Dr Coullery. Il est permis de compter en effet qu'un conducteur circule en respectant le marquage, notamment sur les voies de présélection (ATF 98 IV 279; JT 1973 I 437). Il n'est pas établi pour le surplus que T. roulait à une vitesse inadaptée ou qu'elle aurait fait preuve en la circonstance d'une inattention coupable. Entendu comme témoin, le carrossier de la recourante, Q., a en effet estimé que le choc n'avait pas été violent pour sa cliente, ce qui suppose que le véhicule de T., laquelle n'a apparemment même pas eu le temps de freiner pour essayer de l'éviter, avait une vitesse très réduite au moment de l'accident. Il y a lieu de rappeler en outre que le degré d'attention du conducteur doit être apprécié au regard de toutes les circonstances. Or, lorsque comme dans le cas d'espèce, la chaussée est divisée en deux voies distinctes, le conducteur ne peut être tenu de porter une attention soutenue sur l'autre voie (par analogie, la présence d'îlots n'étant citée qu'à titre d'exemple : ATF 103 IV 101, JT 1977 I 420). Dans la mesure où les deux voies de circulation de la rue du Dr Coullery sont plutôt larges et que T. devait se préparer à prendre un virage serré sur sa gauche, on ne saurait ainsi reprocher à cette dernière de ne pas avoir suffisamment prêté d'attention au véhicule de la recourante, situé sur sa droite. On peut en conséquence admettre que T. utilisait la chaussée conformément aux règles établies, de sorte que la première condition essentielles d'application de l'article 26 LCR est réalisée.

3.                     Avec le premier juge, on peut admettre que la recourante, en cherchant à contourner un obstacle situé devant elle, n'a effectué aucune des trois manoeuvres visées à l'article 34 al.3 LCR. Plutôt que de freiner, réaction connue comme étant la plus courante, la recourante a préféré effectuer une manoeuvre d'évitement. En soi, ce choix n'est pas critiquable. Il l'est d'autant moins que par sa manoeuvre, la recourante est effectivement parvenue à éviter l'obstacle devant lequel elle s'est trouvée. Même au regard de la jurisprudence qu'elle invoque (ATF 115 IV 248, JT 1989 I 692), cela ne suffit toutefois pas à admettre que la recourante n'a commis aucune faute de circulation. Pour écarter le danger auquel elle prétend avoir été confrontée, la recourante pouvait en effet se contenter de se déporter sur la voie de droite, comme elle l'a fait dans la première phase de sa manoeuvre. En décidant de se rabattre ensuite immédiatement à gauche, de manière à se retrouver dans sa position initiale et pouvoir ainsi emprunter la rue Numa-Droz, la recourante a donc consciemment pris un risque supplémentaire qui exigeait d'elle qu'elle prenne des précautions particulières. Par égard aux éventuels véhicules qui pouvaient la suivre, la recourante se devait en effet, comme il en a été jugé, de voir ce qui se passait sur la voie de présélection de gauche avant de se rabattre à nouveau sur cette voie. Si l'on s'inspire par analogie de la jurisprudence relative à l'article 36 LCR, qui présente comme un devoir impérieux le fait de jeter un coup d'oeil vers l'arrière au début de la manoeuvre de présélection, puis immédiatement avant d'obliquer, il s'agissait d'une précaution minimum (Bussy/Rusconi, n.2.3.3 ad art.36 LCR; 100 IV 186). En omettant de prendre cette précaution, la recourante a de toute évidence à la fois gêné et mis en danger T., dont on sait qu'elle circulait correctement. Toutes les conditions d'application de cette disposition étant réalisées, la recourante a donc bien commis une infraction à l'article 26 al.1 LCR.

4.                     Comme il est mal fondé, le pourvoi sera donc rejeté et les frais de procédure mis à la charge de la recourante (art.254 CPP).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge de la recourante.