A.      Le 17 mai 1996, vers 07 h 45, O. , retraité, né le 4 janvier

1917, s'est introduit dans l'appartement de B. . Après s'être rendu dans

la cuisine où ne se trouvait personne, il est entré dans la chambre des

deux filles de B. , à savoir S. , née le 1er novembre 1985, et J. , née le

12 octobre 1983, lesquelles étaient encore dans leur lit. Selon les dires

des enfants, O.  les aurait alors embrassées, dont une fois près de la

bouche; il aurait en outre touché J. , à travers le duvet, jusqu'au niveau

du ventre. Rapidement alerté par S.  de la présence de O. , B.  s'est

immédiatement rendu dans la chambre de ses enfants et a donné l'ordre à ce

dernier de quitter les lieux, ce qu'il fit sans discuter.

 

        Ce même jour, B.  a déposé plainte pénale pour "infraction

contre les moeurs", ce qui a valu à O.  d'être renvoyé devant le Tribunal

de police du district du Val-de-Travers, prévenu

d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'article 187 CP, avec

une réquisition de 30 jours d'emprisonnement.

 

B.      Dans le cadre de la procédure, O.  a été, à la demande de son

mandataire, soumis à une expertise psychiatrique confiée au Docteur

D. , de l'Hôpital X. . Dans le rapport qu'il a livré, cet expert est

arrivé à la conclusion que O.  était atteint d'une maladie mentale et

qu'il ne possédait pas de ce fait, au moment d'agir, la faculté

d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après

cette appréciation. Dans son jugement rendu le 21 octobre 1997, le

Président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers a retenu que

O.  s'était bien rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.

Se basant sur le rapport d'expertise psychiatrique, il a considéré

toutefois qu'au moment des faits, ce dernier était irresponsable, de sorte

que, mis au bénéfice de l'article 10 CP, il n'était pas punissable. Le

Président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers a en

conséquence libéré O.  des fins de la poursuite pénale. Il a par contre

ordonné un traitement ambulatoire et condamné O.  aux frais de justice,

fixés à 980 francs, considérant que cela était équitable puisqu'il avait

donné lieu à la poursuite pénale par un comportement contraire à la loi.

 

C.      O.  se pourvoit en cassation contre ce jugement, en invoquant

une fausse application de la loi. Il considère en substance que, dans la

mesure où il a été libéré des fins de la poursuite pénale en raison de son

état d'irresponsabilité, les conditions d'application de l'article 90 CPP

ne sont pas réalisées. D'après la jurisprudence, cet article ne peut

d'ailleurs selon lui s'appliquer que dans des cas absolument

extraordinaires, pour des motifs graves, circonstances qui n'existent pas

dans son cas. Il considère enfin qu'au vu des motifs qui l'ont conduit à

le condamner aux frais de justice, le Président du Tribunal de police du

district du Val-de-Travers l'a tenu pour coupable, de sorte qu'on peut lui

reprocher d'avoir violé non seulement l'article 90 CPP, mais également la

présomption d'innocence consacrée par les articles 6 ch. 2 CEDH et 4 Cst.

féd.

 

D.      Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers

n'a pas formulé d'observations, ni pris de conclusions. Le ministère pu-

blic, par le Procureur général, conclut pour ce qui le concerne au rejet

du pourvoi, motif pris que O.  ne peut pas se prévaloir d'une violation de

la présomption d'innocence puisqu'il a été reconnu coupable, ce dont il ne

se plaint même pas en admettant la mise en place d'un traitement

ambulatoire. Il lui paraît ainsi logique que, s'étant vu imposer un

traitement ambulatoire par la procédure qu'il a causée, en commettant des

actes contraires à la pudeur sur des enfants, O.  doive supporter les

frais de la cause.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Selon l'article 90 CPP, "en cas de non-lieu ou d'acquittement,

le juge peut, exceptionnellement si l'équité l'exige, mettre tout ou

partie des frais à la charge de celui qui a donné lieu à une poursuite

pénale ou en a rendu l'instruction difficile". Cette disposition répond à

l'idée que ce n'est pas à l'Etat et partant au contribuable de supporter

les frais d'une procédure provoquée par le comportement blâmable d'un jus-

ticiable (ATF 107 Ia 166 ss, JT 1982 IV 87).

 

3.      La Cour de céans a toujours considéré que cette disposition ne

pouvait s'appliquer que dans des cas absolument extraordinaires, pour des

motifs graves (RJN 4 II 56, 6 II 220 et 7 II 51). Cette interprétation a

trouvé confirmation dans la jurisprudence que le Tribunal fédéral a rendue

au cours des années sur le sujet, notamment lorsqu'il s'est agi pour lui

d'examiner cette question au regard de l'article 6 ch. 2 CEDH (cf. notam-

ment ATF 107 Ia 166, JT 1982 IV 87; ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85 et ATF

116 Ia 162, JT 1992 IV 52). S'il est admis aujourd'hui qu'une disposition

permettant de condamner aux frais de la cause un prévenu acquitté ne va

pas en principe à l'encontre de la présomption d'innocence consacrée par

l'article 6 ch. 2 CEDH, cette règle doit par contre être considérée comme

violée lorsque les motifs de la condamnation aux frais donnent à penser

que le juge tient néanmoins le prévenu pour pénalement coupable. Dans cet-

te hypothèse, la condamnation aux frais pourrait en effet être assimilée à

une peine.

 

        Ainsi, en cas d'acquittement ou de non-lieu, la condamnation

d'un prévenu aux frais n'est envisageable que dans la mesure où, par un

comportement juridiquement critiquable, il a provoqué l'ouverture de

l'action pénale, ou en a compliqué l'instruction. Le paiement des frais ne

doit donc pas constituer la sanction d'un comportement contraire au droit

pénal, mais plutôt la réparation d'un dommage engageant la responsabilité

d'une partie au procès, responsabilité de nature civile, née d'un compor-

tement fautif.

 

        Dans le domaine du droit civil, en vertu de l'article 41 CO, la

responsabilité d'une personne pour un dommage n'est engagée que si cette

personne a agi de manière illicite et fautive. Au regard de ces notions de

droit civil, on devra ainsi admettre qu'un prévenu a agi illicitement

lorsqu'il est établi qu'il a clairement violé une norme de comportement,

écrite ou non-écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son

ensemble. Font notamment partie de ces règles de comportement, le respect

du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et la prohibition de l'abus

de droit (art. 2 al. 2 CC).

 

        Pour ce qui est de la faute, le prévenu pourra s'en voir attri-

buer une à chaque fois que son comportement apparaîtra comme blâmable,

soit s'écartant par trop de ce qui est habituellement considéré comme cor-

rect. C'est objectivement que le comportement en cause du prévenu devra

apparaître critiquable, ce qui signifie qu'il devra être comparé à celui

que, dans des circonstances analogues, on serait en droit d'attendre d'un

homme ordinaire respectueux des prescriptions ou des interdictions du

droit.

 

        Pour pouvoir appliquer l'article 90 CPP, il faut enfin encore

établir qu'il existe une relation de causalité entre le comportement illi-

cite et fautif du prévenu et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis

à celle-ci. Ce sera le cas lorsqu'il ressort du dossier que le prévenu a

violé manifestement des prescriptions écrites ou non-écrites, communales,

cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours

ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comporte-

ment punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (pour les dé-

veloppements complets, cf. ATF 116 Ia 162 ss, JT 1992 IV 52 ss).

 

4.      Comme le premier juge l'a admis, le recourant ne possédait ef-

fectivement pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte

ou de se déterminer d'après cette appréciation. Or, un auteur irresponsa-

ble ne peut être fautif. Cette absence de faute chez le recourant ne suf-

fit néanmoins pas encore à admettre son pourvoi. Comme le Tribunal fédéral

l'a rappelé dans son dernier arrêt important rendu en la matière (ATF 116

Ia 162, JT 1992 IV 52, 57), il est en effet compatible avec l'article 6

ch. 2 CEDH et l'article 4 Cst. féd., si l'équité l'exige, de condamner aux

frais un prévenu libéré en raison de son irresponsabilité lorsqu'il a don-

né lieu à l'action pénale et que la procédure cantonale le permet. Il y a

en pareil cas application analogique du principe contenu à l'article 54

CO, selon lequel une personne même incapable de discernement peut être

condamnée, si l'équité l'exige, à la réparation totale ou partielle du

dommage qu'elle a causé.

 

5.      A l'instar de l'article 158 CPP vaudois, l'article 90 CPP neu-

châtelois s'inspire précisément du principe de l'article 54 CO et institue

donc une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l'équité,

la pesée des intérêts en présence justifie que l'accusé acquitté supporte

tout ou partie des frais de la cause (113 Ia 76).

 

        Selon l'équité, c'est la situation financière de la personne en

cause qui doit avant tout être prise en considération, ce qui permet d'ap-

précier la gène à laquelle elle ou sa famille pourrait être exposée du

fait d'avoir un montant à payer. Dans sa décision, le premier juge n'a pas

pu tenir compte de ces éléments, le dossier ne contenant aucune informa-

tion précise sur la situation économique du recourant. Cela ne permet pas

pour autant de considérer que sa décision est arbitraire, tant il est vrai

qu'il est permis de penser quoi qu'il en soit qu'une personne seule, qui

n'a pas eu à solliciter l'assistance judiciaire pour se défendre devant

l'autorité pénale, peut payer un montant de l'ordre de 1'000 francs sans

que sa situation financière ne devienne difficile. Il est faux pour le

reste de prétendre que le recourant a été condamné aux frais de la cause

en raison de la culpabilité qu'on lui aurait reconnu. Le premier juge a en

effet clairement exclu toute culpabilité de sa part, en retenant qu'il

était irresponsable, au sens de l'article 10 CP. En réalité, la condamna-

tion du recourant tient donc au fait que le premier juge a considéré qu'il

avait provoqué l'ouverture de l'action pénale par un comportement juridi-

quement critiquable, ce qui n'est pas contestable. Cette motivation est au

demeurant parfaitement admissible au regard de la jurisprudence. Le re-

cours est ainsi mal fondé.

 

6.      Vu le sort de la cause, le recourant supportera les frais de la

procédure de recours.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge de O.  les frais de justice, arrêtés à 440 francs.

 

 

 

Neuchâtel, le 25 mai 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente