A. Le 4 avril 1996, P.A. a porté plainte pénale contre son
ex-mari, T.A. , lui reprochant d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur
leurs enfants, C. , née le 2 janvier 1987 et M. , né le 29 juillet 1984, à
l'occasion de l'exercice de son droit de visite. En date du 30 avril 1996,
l'inspectrice de la police de sûreté N. a entendu les deux enfants
séparément. Leurs déclarations ont été enregistrées puis transcrites mots
à mots.
T.A. a été entendu pour la première fois par la police de
sûreté le 29 août 1996. Il a nié toute infraction. Conduit le lendemain
devant un juge d'instruction, T.A. a commencé par reconnaître avoir
commis des attouchements sur ses enfants lors de l'exercice de son droit
de visite puis s'est rétracté. Arrêté, T.A. a été interrogé les 6 et 9
septembre 1996 par deux inspecteurs de la police de sûreté. A ces
occasions, il a donné des explications très détaillées sur les relations
d'ordre sexuel qu'il aurait eues avec ses enfants lorsque ceux-ci venaient
à son domicile dans le cadre de l'exercice de son droit de visite.
Entendu à nouveau par le juge d'instruction, T.A. a commencé
par déclarer que tout ce qu'il avait dit à la police était faux et qu'il
ne s'était rien passé avec ses enfants. Au bout d'un certain temps,
toutefois, il a confirmé pour l'essentiel ses déclarations aux inspecteurs
de police de sûreté. Devant l'expert psychiatre V. , T.A. a à nouveau nié
tous les faits qui lui étaient reprochés. Il a fait de même devant la Cour
d'assises.
B. Par jugement du 23 avril 1997, la Cour d'assises a condamné T.A.
à une peine de cinq ans de réclusion, dont à déduire vingt-deux jours de
détention préventive. Le condamné a été reconnu coupable d'actes d'ordre
sexuel en concours avec des actes de contrainte sexuelles et avec une
tentative de viol sur la personne de ses enfants.
La Cour a déclaré n'éprouver aucun doute sur la réalité des
faits reprochés à T.A. sous réserve de l'un ou l'autre comportement
particulier. La Cour a notamment relevé que le compte rendu des
déclarations des enfants montrait que leur audition avait été menée par
une personne compétente, qui s'était efforcée d'enregistrer les
déclarations des enfants sans leur suggérer des réponses par ses
questions. Pour l'essentiel, ces deux dépositions concordaient. De son
côté, après avoir admis de façon générale des attouchements d'ordre sexuel
lors d'un premier interrogatoire pour les nier immédiatement ensuite, le
prévenu avait passé des aveux détaillés et complets au cours de trois
longs interrogatoires de police. Dans son cas également, les policiers
s'étaient efforcés de poser des questions ne contenant pas elles-mêmes les
réponses. On constatait en outre que le prévenu ne s'était pas contenté de
répondre de façon laconique, mais avait au contraire fourni de très
nombreux détails sur son comportement lui-même et sur les circonstances
l'entourant, donnant des informations précises et complètes qui ne
figuraient en aucun cas dans les questions qui lui étaient posées. La
comparaison entre ses aveux et la déposition des enfants montrait
également une grande concordance. Si l'on se rappelait qu'au moment où il
s'était expliqué, le prévenu ne connaissait pas le détail des accusations
des enfants, cette concordance ne pouvait s'expliquer que par la véracité
et des accusations et des aveux. La probabilité que des faits inventés de
toute pièce par le prévenu pour aller au devant des souhaits de la police,
qui l'accusait, et un récit des enfants appris sous l'influence d'une
personne restée inconnue et répété ensuite mais ne correspondant pas à la
réalité, coïncidaient comme cela ressortait des différents documents
figurant au dossier, était pratiquement nulle.
C. Le 20 janvier 1998, T.A. demande la révision du jugement de la
Cour d'assises. Il fait valoir en bref que, quelques mois après le
jugement, des faits nouveaux et importants sont survenus. En effet, son
fils M. , dont les déclarations avaient convaincu la Cour de sa culpa-
bilité, a avoué le 11 août 1997 à sa marraine, D. , qu'il avait inventé
avec l'aide de sa mère l'histoire des attouchements.
A titre de preuves, le recourant sollicite une expertise pédo-
psychiatrique de ses enfants.
D. Le président de la Cour d'assises déclare n'avoir pas d'observa-
tions à formuler. Le ministère public propose le rejet du pourvoi, sans
administration de preuves.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en révision les
jugements et arrêts rendus en première ou seconde instance ayant acquis
force de chose jugée et contre lesquels une autre voie de recours ou un
autre moyen de droit n'est pas possible (Piquerez, Précis de procédure
pénale suisse, Lausanne, 1994, ad 2453 SS). Le jugement de la Cour
d'assises du 23 avril 1997 est définitif. Dans la mesure où la révision en
faveur d'un condamné peut être demandée en tout temps (art.262 al.1 CPP),
le pourvoi est recevable.
2. La révision suppose l'existence de faits ou de moyens de preuve
nouveaux et importants (art.261 al.1 CPP) ou sérieux (art.397 CP). Des
faits ou moyens de preuve sont nouveaux au sens de ces dispositions, soit
lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé,
c'est-à-dire qu'il ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce
soit, soit qu'ils avaient été négligés par le tribunal (ATF 122 IV 66
cons.2b et référence citée; RJN 1989 p.139). Sont importants ou sérieux
les faits qui sont propres à ébranler les constatations de fait sur
lesquels se fonde la condamnation et qu'un état de fait ainsi modifié rend
possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (même arrêt).
3. La rétractation par l'enfant M. de ses déclarations à la police
n'est en soi pas un fait nouveau.
Lors de sa première audition par la police, T.A. a déclaré que,
le lundi soir suivant la fête de l'Abbaye de Fleurier, D. lui avait dit
avoir discuté avec M. à propos de certaines réflexions faites par son
ex-femme au sujet d'un comportement sexuel déplacé avec ses enfants et que
M. lui avait dit que cela n'était pas vrai, sa mère ayant tout inventé.
Devant le juge d'instruction, T.A. a répété que M. avait déjà dit qu'il
avait menti à son sujet à sa marraine D. .
D. a également été entendue par la police le 4 septembre 1996
puis a écrit personnellement au juge d'instruction le 12 septembre 1996. A
ces deux occasions, elle a précisé que, sur son insistance, M. lui avait
déclaré que ce qu'il avait dit n'était pas vrai. D. a également comparu
comme témoin devant la Cour d'assises. A son sujet, le jugement mentionne
que le fait qu'elle ait manifestement pris fait et cause pour la thèse
soutenue par le prévenu rend par ailleurs son témoignage et ses
déclarations durant l'instruction fort peu crédibles.
Le fait que l'enfant M. aurait répété ses rétractations après la
condamnation de son père et même devant la police, alors qu'il était
accompagné par D. , ne lui donne pas un caractère de nouveauté.
4. On peut dès lors laisser indécise la question de savoir si le
fait peut être considéré comme important. On relèvera cependant que La
Cour d'assises avait, d'ores et déjà, pris en compte la possibilité de
cette rétractation en notant que l'expérience et les connaissances
scientifiques actuelles démontrent que, s'ils sont interrogés à plusieurs
reprises, les enfants modifient très fréquemment leurs récits, voire
retirent leurs accusations, ce qui ne signifie nullement que leur dernière
version des faits correspondrait à la réalité, au contraire.
Il est probable, en l'occurrence, que, sachant son père
emprisonné et conservant malgré tout de l'affection pour lui, T.A. soit
amené à déclarer, lorsqu'il est pressé de questions par des proches de son
père, qu'il a menti. Cela n'enlève rien au fait que la concordance entre
ses premières déclarations et celles de son père devant la police de
sûreté demeure. Or c'est cette concordance essentiellement qui a entraîné
la conviction du tribunal.
4. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une administration de preuves,
celle-ci n'apparaissant pas nécessaire.
Le pourvoi doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du
recourant aux frais.
5. Vu la décision rendue, il n'y a pas lieu de statuer sur la de-
mande d'effet suspensif.
6. Même si le pourvoi en révision est rejeté, il n'était pas d'em-
blée dénué de toute chance de succès. Dans ces conditions, il y a lieu
d'accorder l'assistance judiciaire au mandataire du recourant emprisonné
et sans ressources.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi en révision.
2. Met les frais de la décision arrêtés à 440 francs à la charge du recou-
rant.
3. Fixe l'indemnité d'avocat d'office due par l'Etat à Me X. , mandataire d'office du recourant, à 400 francs.
Neuchâtel, le 20 février 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers