A.      L'immeuble en copropriété "Résidence X." à Chez-le-Bart est le

théâtre de tensions et de querelles entre ses différents occupants. Deux

groupes s'opposent; le premier comprend O.  et son amie S. ; le second est

constitué d'autres locataires ou copropriétaires, à savoir P.A. et M.A. ,

A.L. et S.L. , N.  et F. .

 

        Au courant de l'été 1996, diverses plaintes et contre-plaintes

se sont succédées portant notamment sur des injures, des menaces, des

voies de fait et des dommages à la propriété. Six protagonistes ont été

renvoyés devant le Tribunal de police du district de Boudry. Ce dernier,

par jugement du 25 juin 1997, a condamné S.  à une amende de 300 francs

pour injures au sens de l'article 177 CP, en retenant, qu'en

date du 22 mai 1996, elle avait intentionnellement craché devant le couple

L.  et M.A.  et les avait traités de "faux-jetons".

 

        Pour leur part, P.A. et M.A. , A.L. et S.L.  ainsi que O.  ont

été libérés de toutes charges, soit que les préventions aient été

abandonnées, soit qu'ils aient été mis au bénéfice du doute en l'absence

de témoins idoines.

 

        C'est ainsi que P.A.  a été acquitté des préventions suivantes:

 

          - il lui était reproché d'avoir dit à S. , en date du 23

            avril 1996, qu'elle était stupide et qu'il lui fallait

            aller voir un docteur. Le tribunal a considéré que ces

            propos n'étaient pas injurieux au vu du contexte dans

            lequel ils avaient été tenus, S.  réagissant de manière

            manifestement exagérée et provocatrice à la présence du

            petit chien de P.A.  et suscitant ainsi, par son

            comportement, une réaction d'agacement.

 

          - il lui était reproché d'avoir, lors d'une altercation en

            date du 18 novembre 1996, injurié, menacé et frappé S.  et

            d'avoir frappé et menacé O. . Le tribunal a libéré M.A.

            au bénéfice du doute en retenant que l'administration des

            preuves n'avait pas permis de démontrer de quel côté

            l'agression avait commencé.

 

B.      Le 29 décembre 1997, O.  et S.  se pourvoient en cassation

contre ce jugement.

 

        O.  conclut au renvoi de la cause pour nouveau jugement

s'agissant de l'acquittement de M.A.  pour les faits du 18 novembre 1996.

Il invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi qu'une fausse

application des articles 123 et 126 CP.

 

        S.  conclut à son acquittement concernant les faits du 22 mai

1996 (injures); elle conteste également l'acquittement de M.A.  pour les

événements des 23 avril et 18 novembre 1996 et conclut au renvoi de la

cause pour nouveau jugement. Elle invoque une appréciation arbitraire des

faits, une fausse application des articles 177, 123 et 126 CP ainsi qu'un

déni de justice, l'article 4 Cst fédérale ayant été violé.

 

C.      Le tribunal de police du district de Boudry et le ministère pu-

blic concluent au rejet du recours sans formuler d'observations. P.A.  et

A.L.  présentent des observations et concluent également au rejet du

pourvoi.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le

recours est recevable. En tant que plaignants intervenus aux débats

(en sus, pour S. , de sa qualité de condamnée), les recourants ont qualité

pour recourir au sens de l'article 243 CPP.

 

2.      Condamnation de S.  pour injures au sens de l'article 177 CP

(événement du 22 mai 1996; pourvoi d'S. ).

 

        a) L'article 177 CP incrimine le comportement de celui qui, par

la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque

autrui dans son honneur.

 

        La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;

elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251

al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était mani-

festement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante

du dossier (RJN 7 II 3, 5 II 12). On ne peut parler d'arbitraire que si la

juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettent en contradic-

tion évidente avec le dossier (ATF 118  Ia 30), ou si elle a abusé de son

pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves per-

tinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia

127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situa-

tion de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent grave-

ment le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves

est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 et les arrêts cités).

 

        L'injure n'est pas forcément verbale. Le crachat par terre cons-

titue aussi une injure car il a pour but d'exprimer le mépris et témoigne

du désir de blesser psychologiquement, donc d'attenter à l'honneur

(Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, ad.art.177 CP,

1.4).

 

        b) En l'espèce, c'est sans arbitraire que le premier juge a re-

tenu que S.  avait craché par terre avant de prononcer les termes de

"faux-jetons". Ces faits avaient d'ailleurs été admis par la recourante

elle-même lors de son interrogatoire du 28 août 1996 (D.87) et à

l'audience de jugement (p.21 du jugement). D'autres propos, en italien,

n'ont pas été retenus. Le grief d'arbitraire s'agissant de la constatation

des faits est donc mal fondé.

 

        Traiter son voisin de "faux-jeton", dans le contexte que l'on

connaît, relevait sans nul doute de l'injure. Quant au crachat, le premier

juge n'a absolument pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en

retenant qu'il était intentionnellement dirigé vers les époux L.  et qu'il

ne constituait à l'évidence pas les séquelles d'un rhume mal soigné.

3.      Acquittement de P.A.  (injures; événement du 23 avril 1996;

pourvoi de S. ).

 

        Il est admis par la recourante que les termes utilisés par

P.A.  ont été les suivants: "vous êtes stupide, il vous faut aller voir un

docteur".

 

        Par ailleurs, le premier juge a établi que S.  n'avait en fait

aucune peur du chien, pourtant bien plus grand, de B.  et qu'elle le

caressait volontiers. L'on doit donc admettre que sa réaction

disproportionnée par rapport au chiot de trois mois de P.A.  était

provocatrice et visait  à susciter une réaction de la part de son voisin.

 

        Dans ce contexte, le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir

d'appréciation en retenant que l'injure au sens de l'article 177 CP

n'était pas réalisée. Dans le contexte prérappelé, les termes utilisés ne

contiennent pas de jugement de valeur manifestement offensant. De

surcroît, même si une atteinte à l'honneur avait existé, il est

vraisemblable que le comportement même de S.  aurait entraîné une

exemption de toute peine pour P.A.  car les qualificatifs utilisés vu leur

bénignité ne seraient pas apparus comme disproportionnés à la situation.

 

        Le pourvoi de S.  est donc également mal fondé sur ce point.

 

4.      Acquittement de P.A.  (événement du 18 novembre 1996; pourvoi

de S.  et de O. ).

 

        Le premier juge n'a pas outrepassé son large pouvoir d'apprécia-

tion en retenant que les éléments au dossier n'étaient pas suffisamment

probants pour déterminer comment les altercations du 18 novembre s'étaient

déroulées et qui en portait la responsabilité. Sa motivation (p.28 du

jugement) est tout à fait pertinente et met en évidence de manière

détaillée les points sur lesquels il existait des doutes de nature à

fonder son opinion. Certes, cette motivation est plus élaborée s'agissant

de l'altercation entre O.  et P.A. ; toutefois, au vu du dossier, il

apparaît que les éléments concernant l'agression dont aurait été victime

S.  sont ténus et reposent uniquement sur ses propres déclarations. Les

déclarations de A.L.  (D.137) font au contraire ressortir que P.A.  n'a

pas, en sa présence, donné de coup de poing sur la tempe gauche de la

recourante, ce qui contredit ce que S.  a affirmé et relativise ses

propos. Pour le surplus, il n'existe aucun témoin neutre. Enfin, en

estimant qu'un lien de causalité entre les lésions mentionnées dans le

certificat médical du Dr E.  et la prétendue agression n'était pas

suffisamment établi, le tribunal de première instance n'a pas fait preuve

d'arbitraire.

 

        Il n'était donc pas arbitraire ni contraire au droit d'acquitter

P.A.  au bénéfice du doute pour les préventions issues de ces deux

altercations qui le mettaient aux prises avec O.  et S. .

 

5.      Mal fondés, les recours doivent être rejetés et les frais de la

cause répartis par moitié entre les recourants.

 

6.      La recourante S.  sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire

dans la procédure de cassation. Cette requête doit être rejetée. En

matière pénale en effet, le prévenu n'a droit à l'assistance d'un avocat

que si le ministère public requiert contre lui une peine privative de

liberté ou si sa cause présente des difficultés particulières. Ni l'une ni

l'autre de ces conditions ne sont remplies en l'espèce; la recourante n'a

au surplus pas droit à l'assistance judiciaire en sa qualité de

plaignante, dès lors qu'elle ne s'est pas constituée partie civile (art.2

LAJA).

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette les recours de O.  et S.

 

2. Condamne les recourants à supporter à parts égales les frais de la

   cause dont le total s'élève à 550 francs.

 

3. Rejette la requête d'assistance judiciaire formée par S. .

 

 

Neuchâtel, le 13 mai 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers