A. L'immeuble en copropriété "Résidence X." à Chez-le-Bart est le
théâtre de tensions et de querelles entre ses différents occupants. Deux
groupes s'opposent; le premier comprend O. et son amie S. ; le second est
constitué d'autres locataires ou copropriétaires, à savoir P.A. et M.A. ,
A.L. et S.L. , N. et F. .
Au courant de l'été 1996, diverses plaintes et contre-plaintes
se sont succédées portant notamment sur des injures, des menaces, des
voies de fait et des dommages à la propriété. Six protagonistes ont été
renvoyés devant le Tribunal de police du district de Boudry. Ce dernier,
par jugement du 25 juin 1997, a condamné S. à une amende de 300 francs
pour injures au sens de l'article 177 CP, en retenant, qu'en
date du 22 mai 1996, elle avait intentionnellement craché devant le couple
L. et M.A. et les avait traités de "faux-jetons".
Pour leur part, P.A. et M.A. , A.L. et S.L. ainsi que O. ont
été libérés de toutes charges, soit que les préventions aient été
abandonnées, soit qu'ils aient été mis au bénéfice du doute en l'absence
de témoins idoines.
C'est ainsi que P.A. a été acquitté des préventions suivantes:
- il lui était reproché d'avoir dit à S. , en date du 23
avril 1996, qu'elle était stupide et qu'il lui fallait
aller voir un docteur. Le tribunal a considéré que ces
propos n'étaient pas injurieux au vu du contexte dans
lequel ils avaient été tenus, S. réagissant de manière
manifestement exagérée et provocatrice à la présence du
petit chien de P.A. et suscitant ainsi, par son
comportement, une réaction d'agacement.
- il lui était reproché d'avoir, lors d'une altercation en
date du 18 novembre 1996, injurié, menacé et frappé S. et
d'avoir frappé et menacé O. . Le tribunal a libéré M.A.
au bénéfice du doute en retenant que l'administration des
preuves n'avait pas permis de démontrer de quel côté
l'agression avait commencé.
B. Le 29 décembre 1997, O. et S. se pourvoient en cassation
contre ce jugement.
O. conclut au renvoi de la cause pour nouveau jugement
s'agissant de l'acquittement de M.A. pour les faits du 18 novembre 1996.
Il invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi qu'une fausse
application des articles 123 et 126 CP.
S. conclut à son acquittement concernant les faits du 22 mai
1996 (injures); elle conteste également l'acquittement de M.A. pour les
événements des 23 avril et 18 novembre 1996 et conclut au renvoi de la
cause pour nouveau jugement. Elle invoque une appréciation arbitraire des
faits, une fausse application des articles 177, 123 et 126 CP ainsi qu'un
déni de justice, l'article 4 Cst fédérale ayant été violé.
C. Le tribunal de police du district de Boudry et le ministère pu-
blic concluent au rejet du recours sans formuler d'observations. P.A. et
A.L. présentent des observations et concluent également au rejet du
pourvoi.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le
recours est recevable. En tant que plaignants intervenus aux débats
(en sus, pour S. , de sa qualité de condamnée), les recourants ont qualité
pour recourir au sens de l'article 243 CPP.
2. Condamnation de S. pour injures au sens de l'article 177 CP
(événement du 22 mai 1996; pourvoi d'S. ).
a) L'article 177 CP incrimine le comportement de celui qui, par
la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque
autrui dans son honneur.
La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;
elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251
al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était mani-
festement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante
du dossier (RJN 7 II 3, 5 II 12). On ne peut parler d'arbitraire que si la
juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettent en contradic-
tion évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30), ou si elle a abusé de son
pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves per-
tinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia
127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situa-
tion de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent grave-
ment le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 et les arrêts cités).
L'injure n'est pas forcément verbale. Le crachat par terre cons-
titue aussi une injure car il a pour but d'exprimer le mépris et témoigne
du désir de blesser psychologiquement, donc d'attenter à l'honneur
(Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, ad.art.177 CP,
1.4).
b) En l'espèce, c'est sans arbitraire que le premier juge a re-
tenu que S. avait craché par terre avant de prononcer les termes de
"faux-jetons". Ces faits avaient d'ailleurs été admis par la recourante
elle-même lors de son interrogatoire du 28 août 1996 (D.87) et à
l'audience de jugement (p.21 du jugement). D'autres propos, en italien,
n'ont pas été retenus. Le grief d'arbitraire s'agissant de la constatation
des faits est donc mal fondé.
Traiter son voisin de "faux-jeton", dans le contexte que l'on
connaît, relevait sans nul doute de l'injure. Quant au crachat, le premier
juge n'a absolument pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en
retenant qu'il était intentionnellement dirigé vers les époux L. et qu'il
ne constituait à l'évidence pas les séquelles d'un rhume mal soigné.
3. Acquittement de P.A. (injures; événement du 23 avril 1996;
pourvoi de S. ).
Il est admis par la recourante que les termes utilisés par
P.A. ont été les suivants: "vous êtes stupide, il vous faut aller voir un
docteur".
Par ailleurs, le premier juge a établi que S. n'avait en fait
aucune peur du chien, pourtant bien plus grand, de B. et qu'elle le
caressait volontiers. L'on doit donc admettre que sa réaction
disproportionnée par rapport au chiot de trois mois de P.A. était
provocatrice et visait à susciter une réaction de la part de son voisin.
Dans ce contexte, le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation en retenant que l'injure au sens de l'article 177 CP
n'était pas réalisée. Dans le contexte prérappelé, les termes utilisés ne
contiennent pas de jugement de valeur manifestement offensant. De
surcroît, même si une atteinte à l'honneur avait existé, il est
vraisemblable que le comportement même de S. aurait entraîné une
exemption de toute peine pour P.A. car les qualificatifs utilisés vu leur
bénignité ne seraient pas apparus comme disproportionnés à la situation.
Le pourvoi de S. est donc également mal fondé sur ce point.
4. Acquittement de P.A. (événement du 18 novembre 1996; pourvoi
de S. et de O. ).
Le premier juge n'a pas outrepassé son large pouvoir d'apprécia-
tion en retenant que les éléments au dossier n'étaient pas suffisamment
probants pour déterminer comment les altercations du 18 novembre s'étaient
déroulées et qui en portait la responsabilité. Sa motivation (p.28 du
jugement) est tout à fait pertinente et met en évidence de manière
détaillée les points sur lesquels il existait des doutes de nature à
fonder son opinion. Certes, cette motivation est plus élaborée s'agissant
de l'altercation entre O. et P.A. ; toutefois, au vu du dossier, il
apparaît que les éléments concernant l'agression dont aurait été victime
S. sont ténus et reposent uniquement sur ses propres déclarations. Les
déclarations de A.L. (D.137) font au contraire ressortir que P.A. n'a
pas, en sa présence, donné de coup de poing sur la tempe gauche de la
recourante, ce qui contredit ce que S. a affirmé et relativise ses
propos. Pour le surplus, il n'existe aucun témoin neutre. Enfin, en
estimant qu'un lien de causalité entre les lésions mentionnées dans le
certificat médical du Dr E. et la prétendue agression n'était pas
suffisamment établi, le tribunal de première instance n'a pas fait preuve
d'arbitraire.
Il n'était donc pas arbitraire ni contraire au droit d'acquitter
P.A. au bénéfice du doute pour les préventions issues de ces deux
altercations qui le mettaient aux prises avec O. et S. .
5. Mal fondés, les recours doivent être rejetés et les frais de la
cause répartis par moitié entre les recourants.
6. La recourante S. sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire
dans la procédure de cassation. Cette requête doit être rejetée. En
matière pénale en effet, le prévenu n'a droit à l'assistance d'un avocat
que si le ministère public requiert contre lui une peine privative de
liberté ou si sa cause présente des difficultés particulières. Ni l'une ni
l'autre de ces conditions ne sont remplies en l'espèce; la recourante n'a
au surplus pas droit à l'assistance judiciaire en sa qualité de
plaignante, dès lors qu'elle ne s'est pas constituée partie civile (art.2
LAJA).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette les recours de O. et S.
2. Condamne les recourants à supporter à parts égales les frais de la
cause dont le total s'élève à 550 francs.
3. Rejette la requête d'assistance judiciaire formée par S. .
Neuchâtel, le 13 mai 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers