A.      Par jugement du 23 décembre 1997, le Tribunal de Police du Val-

de-Travers a condamné J.  à une amende de 900 francs, pouvant être radiée

du casier judiciaire après un délai d'épreuve de deux ans, pour avoir com-

mis les infractions suivantes:

 

          - art. 177 CPS : à deux reprises, il a injurié C.G. , la

            traitant de "conne", puis, trois jours plus tard, de

            "salope".

 

          - art. 261 bis al.4 CPS : il a traité l'enfant M.G. , âgé de

            5 ans et demi, de "sale arabe" ; ces propos racistes ont

            été tenus en présence de la mère et de la grande-tante

            (S. ) de l'enfant, sur un petit chemin situé à la hauteur

            de la rue des Tilleuls, à Noiraigue.

 

 

B.      Le 26 janvier 1998, J.  s'est pourvu en cassation contre ce

jugement. Il conclut principalement à une condamnation à une amende de 50

francs en application de l'article 177 CPS uniquement et subsidiairement

au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il invoque une fausse

application de la loi, plus particulièrement de l'article 261 bis al 4

CPS, une constatation arbitraire des faits pertinents ainsi qu'un excès du

pouvoir d'appréciation du premier juge.

 

        En substance, il conteste avoir traité M.G.  de "sale arabe";

d'autre part, il soutient que, même si de tels propos avaient été tenus,

ils ne constitueraient pas pour autant une infraction à l'article 261 bis

al.4 CP dans la mesure où ils n'ont pas été tenus publiquement. Enfin, il

estime que l'amende de 900 francs à laquelle il a été condamné est

arbitrairement sévère.

 

C.      Le Président du Tribunal de police du district du Val-de-

Travers, le ministère public et C.G.  formulent des observations et con-

cluent au rejet du pourvoi en cassation de J. .

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le

recours est recevable.

 

2.      Le recourant estime que le premier juge a arbitrairement appré-

cié les faits en retenant qu'il avait traité le jeune M.G.  de "sale

arabe".

 

        a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2. CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une

pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3; RJN 5 II

12). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a

admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-

sier, ou si elle abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si

elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement

pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement

contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance mani-

feste, ou heurte gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appré-

ciation des preuves est tout à fait insoutenable ( ATF 118 II 30  cons. 1b

et les arrêts cités ).

 

        b) En l'espèce, les éléments retenus par le premier juge et qui

ont emporté son intime conviction quant à la réalité des propos tenus par

J.  ne relèvent en aucun cas de l'arbitraire.

 

        En effet, l'ensemble du dossier démontre que le recourant est

une personne irascible, qui se laisse facilement emporter et qui n'a pas

un langage des plus châtiés, utilisant sans retenue des termes grossiers.

Dans ce contexte, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la

version concordante des faits donnée par S.  et C.G. . Il n'existe aucun

élément permettant de douter de la véracité de ces déclarations. Par ail-

leurs, contrairement à ce que J.  prétend aujourd'hui, l'existence de

propos insultants a été  confirmée par le témoignage de H. ; ce dernier a

en effet clairement affirmé que, lors de la deuxième altercation, les

époux G.  reprochaient à J.  d'avoir tenu des propos insultants à

l'encontre de leur enfant (p.4 du jugement).

 

3.      Le recourant estime que l'élément constitutif du caractère pu-

blic de l'art.261 bis al.4 CPS n'est pas réalisé dans la mesure où ses

propos ont été tenus en présence de la mère et de la grande-tante de

l'enfant, qui toutes deux ont des relations personnelles avec l'enfant.

 

        a) L'article 261 bis al.4 CPS, entré en vigueur le 1er janvier

1995, incrimine notamment le comportement de celui qui aura publiquement,

par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de

toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte

à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de

leur race, de leur appartenance ethique ou de leur religion.

 

        En l'espèce, en traitant l'enfant M.G.  de "sale arabe", J.  l'a

incontestablement abaissé d'une manière qui porte atteinte à sa dignité

humaine.

 

        Ces paroles, en attaquant ses origines, sont destinés à

l'humilier. Elles sont d'autant plus choquantes qu'elles sont adressées à

un enfant de cinq ans et demi, qui est donc capable d'en comprendre le

sens mais non d'en relativiser, pour se protéger, la portée. Elles

confrontent, de façon bien précoce et sans aucune raison, un petit garçon

aux injustices du racisme.

 

        b) Il reste à examiner si ces propos remplissent l'exigence de

la publicité.

 

        Même si le message du Conseil fédéral (FF 1992 3 p.304) ne

l'indique pas expressément, l'on peut déduire des travaux préparatoires

relatifs à l'article 261 bis al.4 CPS la volonté de considérer comme biens

juridiquement protégés à la fois la paix publique et la dignité humaine

(Alexandre Guyaz, L'incrimination de la discrimination raciale, thèse,

Berne 1996, p.219-224). La prise en considération de la dignité humaine

implique un délit formel de lésion alors que l'atteinte à la paix publique

suppose un délit formel de mise en danger abstraite (Guyaz, p.224). Dans

ce contexte, le terme "publiquement" doit être examiné différemment selon

que l'on se trouve en présence d'actes commis à l'encontre de personnes

déterminées (aspect individuel de ces agissements) ou d'actes de propagan-

de raciste visés par les trois premiers alinéas de l'article 261 bis CPS.

 

        Les critères d'un large cercle de personnes, dont le nombre est

indéterminé, ou d'une possible diffusion ultérieure (Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Berne 1995, p.155 note 15

et ATF 111 IV 154), ne suffisent pas toujours à appréhender valablement la

conjonction des biens juridiques qu'il s'agit de protéger et la specifici-

té individuelle du délit.

 

        Ainsi, lorsqu'un acte est instantané et vise en premier lieu une

personne déterminée, le critère essentiel qui doit être retenu est celui

de savoir si cet acte a été commis devant un ou des témoins qui ne sont

pas liés à la victime ou à l'auteur par des relations personnelles étroi-

tes. Il suffit donc, selon Guyaz, qu'un seul tiers assiste à un outrage

raciste, pour que celui-ci puisse parvenir à la connaissance du public

(Guyaz, p.237-239).

 

        En l'occurence, J.  a tenu ses propos en présence de la mère et

de la grande-tante de l'enfant. Il va de soi que les relations

personnelles entre une mère et son enfant sont si étroites qu'elles ôtent

à l'acte son caractère de publicité. Par contre, il ne ressort ni du dos-

sier ni du jugement entrepris que le petit M.G.  avait, avec sa grande-

tante, des relations personnelles étroites. Comme l'a relevé à juste titre

le premier juge, les relations qu'un enfant de 5 ans et demi peut avoir

avec sa grande-tante (la soeur de sa grand-mère), avec laquelle il ne vit

pas, ne sont pas suffisamment étroites pour enlever aux propos tenus leur

caractère de publicité. Si l'on peut penser que la mère de l'enfant ne

contribue pas à la diffusion des paroles prononcées (quoique cela soit

encore discutable puisque la seconde altercation avec le recourant con-

cernant les propos racistes l'a été en présence de H. ), il est par contre

vraisemblable et inévitable que ces propos puissent parvenir à la

connaissance d'un plus grand public par l'intermédiaire de S. , non pas

que cette dernière les propage volontairement mais simplement du fait

qu'elle les rapporte à des tiers.

 

        Le pourvoi est donc mal fondé sur ce point.

 

5.      Le recourant estime que l'amende de 900 francs à laquelle il a

été condamné est arbitrairement sévère dans la mesure où elle ne tient pas

compte de sa situation personnelle, qu'elle dépasse la peine de 400 francs

qui avait été requise par le Ministère public et qu'elle ne tient pas com-

pte des éléments présentés à sa décharge.

 

        a) Selon l'article 63 CPS, le juge fixe la peine d'après la cul-

pabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-

dents et de sa situation personnelle. L'article 48 al.2 CPS stipule notam-

ment que, pour apprécier la situation du condamné, le juge tiendra compte

notamment des éléments ci-après: revenu et capital, état civil et charges

de famille, profession et gain professionnel, âge et état de santé.

 

        L'article 63 CPS fixe un cadre très général au juge, qui possède

un large pouvoir d'appréciation. La culpabilité de l'auteur est le premier

facteur dont le juge doit tenir compte en fixant l'amende (ATF 101 IV 16).

 

        b) En l'espèce, le premier juge n'a pas outrepassé son large

pouvoir d'appréciation ni prononcé une peine arbitraire ou choquante. Il a

motivé en détail son jugement et les différents éléments sur lesquels il

se fondait pour prononcer une amende de 900 francs (jugement, p.7). La

culpabilité du recourant est grave et le contexte de conflit entre lui et

les époux G.  n'excuse en rien les propos tenus à leur enfant, extérieur à

leurs disputes. Par ailleurs, le premier juge n'est en aucun cas lié par

la réquisition du Ministère public, qui ne constitue pas un maximum.

Enfin, s'agissant de la situation financière du recourant, l'on relèvera

qu'il est propriétaire de sa maison, laquelle n'est pas hypothéquée

(jugement, p.4); cet élément de son patrimoine entre également dans la

détermination de la fixation de l'amende.

 

5.      Mal fondé, le pourvoi de J.  doit être rejeté et les frais de la

cause mis à sa charge.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours de J.

 

2. Condamne le recourant à supporter les frais de la cause arrêtés à 440

   francs.

 

 

Neuchâtel, le 9 avril 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers