1. T. a été condamnée, ainsi que cela ressort de son casier
judiciaire, le 27 mai 1992 par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
à trois jours d'emprisonnement pour vol et le 30 mars 1994 par le même
tribunal à 500 francs d'amende pour voies de fait, dommages à la
propriété, injures et ivresse publique. Elle a par ailleurs été condamnée
le 30 mai 1991 à quarante-cinq jours d'emprisonnement avec sursis et le 27
mai 1993 à quatre mois d'emprisonnement. Ces deux condamnations sont
toutefois actuellement radiées. Son extrait du casier judiciaire ne
mentionne ainsi pas d'autres condamnations que celles de 1992 et 1994 dont
elle demande la radiation.
2. L'article 80 ch.1 CP dispose que l'inscription des peines d'em-
prisonnement de trois mois au plus ou de l'amende sont radiées d'office
dix ans dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement. Selon
l'article 80 ch.2 CP, le juge peut à la requête du condamné ordonner la
radiation des inscriptions susmentionnées après l'expiration d'un délai de
deux ans si la conduite de l'intéressé le justifie et s'il a, autant qu'on
pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou avec
l'accord du lésé.
3. La radiation de deux condamnations est demandée par T. , les
deux autres condamnations inscrites de 1991 et 1993 étant déjà radiées.
L'on peut se demander si la condition portant sur la bonne
conduite de la requérante est réalisée. T. a en effet été condamnée à
quatre reprises entre 1991 et 1994. Dès cette date toutefois T. n'a, au
vu des pièces déposées, plus été condamnée. De plus deux des inscriptions
sont déjà radiées. Il se justifie ainsi d'ordonner la radiation des
condamnations encore inscrites, le délai permettant la radiation étant par
ailleurs écoulé.
4. La radiation des deux inscriptions en cause doit ainsi être
ordonnée et les frais de la décision mis à la charge de la requérante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Ordonne la radiation du casier judiciaire des inscriptions relatives à
la condamnation de T. par le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds du 27 mai 1992 et du 30 mars 1994.
2. Met les frais de la décision par 110 francs à la charge de la requéran-
te.
Neuchâtel, le 18 mars 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers