A. Par jugement du 5 novembre 1997, le Tribunal correctionnel du
district de Boudry a condamné M.N. à une peine de réclusion de 3 ans et
demi, sous déduction de 56 jours de détention préventive, et à 3'929
francs de frais. M.N. a été reconnu coupable d'avoir commis, de concert
avec son épouse, un abus de confiance, une escroquerie, un délit
impossible d'escroquerie ainsi qu'une instigation de tentative d'extorsion
par brigandage, les actes de brigandage et d'extorsion eux-mêmes ayant été
commis par T. , G. et J. .
Dans la mesure où les deux délits d'escroquerie ont été admis
par M.N. , et qu'ils ne sont dès lors pas remis en cause, ils ne seront
pas détaillés. Par contre les deux autres infractions, qu'il a toujours
contestées, doivent être reprises :
a) Instigation de tentative d'extorsion par brigandage.
En se fondant sur les déclarations des victimes de l'acte ainsi
que sur les aveux des co-prévenus (dont ceux de l'épouse de M.N.), le
Tribunal correctionnel a acquis la conviction que M.N. avait été, avec
son épouse, l'instigateur de l'acte de tentative d'extorsion par
brigandage commis à l'encontre de R. dans le but d'obtenir de sa part,
après l'avoir menacé, des informations sur ses comptes bancaires et de
l'amener à opérer des virements en leur faveur. Son influence, tout comme
celle de son épouse, a été déterminante pour donner aux auteurs de
l'infraction l'idée d'intervenir, pour leur transmettre des informations
sur les victimes ainsi que du matériel et les amener à agir.
b) Abus de confiance au détriment de S. .
Sur la base des documents figurant au dossier et des déclara-
tions du lésé, le Tribunal correctionnel a retenu que M.N. et son épouse
avaient disposé indûment d'une somme de 49'500 francs qui leur avait été
remise par S. comme apport dans le but de créer une société anonyme,
qu'ils avaient utilisé cet argent à d'autres fins (en partie pour régler
diverses factures) au lieu de le déposer dans un coffre ou sur un compte
bloqué, étant ainsi dans l'incapacité de le restituer à fin mars 1996,
date prévue pour la constitution de la société.
B. Le 26 janvier 1998, M.N. s'est pourvu en cassation contre ce
jugement. Il conclut principalement à ce qu'il soit condamné à une peine
d'emprisonnement de 12 mois assortie d'un sursis de 4 ans, subsidiairement
au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il requiert par ailleurs
l'effet suspensif. Il invoque une constatation fausse des faits et une
fausse application de la loi au sens de l'article 242 CPPN. Le détail de
ses arguments sera repris dans la mesure utile.
C. Le Président du Tribunal correctionnel du district de Boudry
conclut au rejet du recours et formule des observations. Le ministère pu-
blic ne formule pas d'observations et conclut également au rejet du re-
cours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est rece-
vable (art.244 CPP).
2. INSTIGATION A L'EXTORSION PAR BRIGANDAGE
a) Dans son pourvoi en cassation, M.N. estime que le Tribunal
correctionnel a arbitrairement constaté les faits en ne distinguant pas
suffisamment le rôle joué spécifiquement par chacun des conjoints; il
estime que c'est "le couple N." qui a été condamné, sans qu'un examen
précis du comportement individuel de chacun ait été effectué. Il relève
qu'au vu de son caractère réfléchi et de son intelligence, il n'a jamais
pu avoir l'intention de commettre une telle infraction, et qu'il n'a
jamais poussé les co-prévenus à l'acte en s'adressant clairement à eux ou
en les sollicitant. De ce fait, son comportement, apprécié correctement,
ne peut être qualifié d'instigation au sens de l'article 24 CP, mais tout
au plus d'instigation par négligence (comportement qui n'est pas
sanctionné pénalement). Il en déduit dès lors une fausse application de
l'article 24 CP.
b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'é-
tait manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce
probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II
159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-
sier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appré-
ciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou
qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque
les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,
reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le senti-
ment de justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait
insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités). Le juge
peut fonder son intime conviction sur de simples indices. Pour permettre à
l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat
qu'il justifie son choix (SJ 1994 p.541ss, RJN 3 II 97).
c) En l'espèce, il apparaît que le jugement entrepris est extrê-
mement détaillé et précis, bien construit et longuement motivé. Il reprend
de façon systématique les aveux et témoignages ayant permis aux juges de
se former une intime conviction et indique de manière pertinente (page 37)
quels sont les éléments qui permettent de retenir la participation de
M.N. . Il ne saurait en aucun cas être qualifié d'arbitraire.
Les déclarations faites par R. et U. immédiatement après leur
libération mettent clairement en évidence l'existence d'un commanditaire
(D.I 19, D.I 21 et D.I 23), les agresseurs ayant parlé de leur "boss" ou
"patron" ou "chef" qu'ils allaient chercher (D.I 20, D.I 24 et D.II 408).
Il ressort ensuite des aveux de G. , J. et T. (faits de manière séparée)
que les époux N. ont joué un rôle primordial dans l'organisation du
brigandage et que l'impulsion qu'ils ont donnée a été décisive. Leurs
déclarations sont précises, constantes et cohérentes. Très détaillées,
l'on ne saurait imaginer qu'elles ont été inventées. Enfin, l'épouse de
M.N. elle-même a mis clairement en cause la participation de son mari par
des aveux dignes de foi (aveux retranscrits en grande partie dans le
jugement entrepris et qu'il n'est donc pas utile de reprendre). Ce n'est
que lorsqu'elle a réalisé quelle était la position de dénégation adoptée
par son mari dans le cadre de l'instruction qu'elle a partiellement retiré
ses aveux, vraisemblablement pour tenter de protéger son époux et essayer
de lui donner une chance de poursuivre ses affaires. Il n'en demeure pas
moins que ses premières affirmations montrent que M.N. a eu une attitude
active et qu'il n'a pas été le spectateur passif qu'il prétend aujourd'hui
avoir été. La vive haine qu'il vouait à R. (le recourant le répète
d'ailleurs dans son pourvoi, p.7 et p.9) et les impérieux besoins en
liquidités liés à une situation financière désastreuse l'ont amené à agir.
Contrairement à ce que le recourant soutient, le dossier et le
jugement contiennent un nombre très important d'éléments le mettant en
cause personnellement. Il existe suffisamment de références à son propre
comportement, provenant à la fois du témoignage de Mme T. , des
déclarations des trois coauteurs et de celles de l'épouse de M.N. , pour
individualiser son cas. La référence, dans les pièces du dossier, au
"couple N." est faite dans un but de simplification mais recoupe bel et
bien le comportement individuel de chaque conjoint dans la mesure où
chacun des deux a très clairement agi. Prétendre que l'indication "le
couple N." ou "les époux N." signifie en fait "l'épouse de M.N." est
particulièrement malvenu et ne se déduit en aucun cas d'une lecture
attentive des pièces. Certains procès-verbaux mentionnent par ailleurs,
sans ambiguïté aucune, le comportement de M.N. lui-même. Ainsi, MM. T.
et J. , lors de l'interrogatoire du 26 juin 1996, ont explicitement
confirmé que les époux N. étaient présents lors des discussions et que
les rôles des conjoints avaient été identiques ( D.III 498 ). A la
question du juge d'instruction " Confirmez-vous que les commanditaires du
coup sont les époux N. ?", J. a répondu "Oui, ce sont eux" (D.I 161). T.
, le 24 mai 1996, a pour sa part précisé que lui et J. avaient reçu les
talkies-walkies des mains des " époux N." (D.II 362) et que le matin du
brigandage, il avait surtout parlé à M.N. (D.II 363). Le 15 mai 1996,
lors de sa confrontation avec Mme N., il a expliqué : "Les époux N. ont
donné ces renseignements (je peux préciser ici que nous discutions en
général avec les deux époux N. au sujet de cette affaire, rarement avec
l'un ou avec l'autre seul)" (D.II 268) et plus loin, s'agissant des
repérages à faire à Genève : "Le plan, je l'ai surtout regardé avec M.N."
(D.II 269). Enfin, lors de ses premiers interrogatoires (D.II 215 et D.II
216), Mme N. a clairement impliqué son mari; du moment où elle-même
avouait, on ne voit pas pourquoi elle aurait inutilement chargé son mari
si ce dernier avait été innocent.
M.N. a donc profité de la grande influence qu'il avait, avec
son épouse, sur T. pour l'inciter, lui et ses amis, à agir contre R.
qu'il haïssait. L'instigation, et avec elle l'intention, est manifestement
établie au sens de l'article 24 CP. L'on ne saurait déduire du
comportement de M.N. une seule instigation par négligence comme il le
prétend aujourd'hui, tant il apparaît que ce comportement a été actif,
conscient et dirigé vers un but précis.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
3. ABUS DE CONFIANCE
a) M.N. reproche au Tribunal correctionnel d'avoir
arbitrairement apprécié les faits, ce qui a entraîné une fausse applica-
tion de l'article 138 CP. Il estime que seule une lecture littérale du
dossier a été faite et qu'il n'a pas été tenu compte des déclarations des
époux N. ainsi que du témoignage de B. , l'autre futur associé de la
société anonyme.
b) Aux termes de l'article 138 CP, est punissable celui qui,
sans droit, a employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Pour qu'il y ait chose confiée, celle-ci doit avoir été remise à
l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'au-
trui, selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites, par
exemple pour la garder, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 278, ATF
118 IV 32, ATF 117 IV 256 et les arrêts cités). C'est le rapport de con-
fiance, en vertu duquel l'auteur reçoit la chose, qui fait apparaître
qu'elle appartient économiquement à autrui, en ce sens que l'auteur n'en a
pas la libre disposition, mais qu'il ne peut l'utiliser que de la manière
convenue (Corboz, Les principales infractions, Berne 1997, p.104).
Le comportement délictueux consiste donc à utiliser la valeur
patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la
destination fixée (ATF 121 IV 25, cons.1c, ATF 119 IV 128, cons.2).
L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de
l'infraction; elle fait défaut en cas d'"Ersatzbereitschaft", par quoi
l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir eu constamment,
dès que la créance est devenue exigible, la volonté et la possibilité de
représenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 29ss).
b) En l'espèce, il apparaît que les premiers juges n'ont pas
procédé à une constatation de faits arbitraire en donnant crédit aux docu-
ments écrits et aux déclarations de S. et en ne retenant pas les
déclarations contraires des époux N. . C'est à juste titre qu'ils ont
estimé que la volonté des parties quant à la destination des 49'500 francs
résultait des deux conventions des 29 octobre 1995 et 22 janvier 1996. Les
fonds devaient être déposés dans le coffre de M. et Mme N. jusqu'à fin
mars 1996 au plus tard, date à laquelle la société anonyme aurait été
constituée. La destination des fonds et les instructions fixées étaient
donc claires et expressément convenues. Contrairement à ce que le
recourant affirme, la seconde convention n'est pas absolument identique à
la première. Elle contient la mention selon laquelle la société sera créée
au plus tard à la fin du mois de mars 1996 - ce qui ne figurait pas dans
le premier texte - et donne acte à B. , l'autre futur associé, du dépôt de
son apport, fixé également à 49'500 francs. Si, entre les mois d'octobre
et de janvier, les affaires avaient connu le développement allégué par les
époux N. et qu'un accord oral ait effectivement été trouvé entre les
parties pour utiliser cet argent à d'autres dépenses immédiates, on ne
voit effectivement pas pourquoi la seconde convention aurait été élaborée
et signée.
Le fait que B. ait su que son propre apport avait été utilisé
immédiatement, soit à la fin janvier 1996, pour payer une grosse facture
d'un fabricant de Taiwan, ne signifie pas pour autant que S. ait su, lui,
que son apport était utilisé à d'autres fins que celles convenues.
L'implication ou le rôle dévolu aux deux hommes était peut-être différent,
comme le laisse penser le procès-verbal des séances des 13 février et 17
février 1996 auxquelles seul S. participait ( D.V 393). L'intérêt
qu'avait B. à poursuivre sa collaboration avec les époux N. a pu
également l'amener à avoir une vision plus conciliante des faits.
Enfin, on ne peut en aucun cas reprocher aux premiers juges de
ne pas avoir tenu compte des déclarations des époux N. . Les différentes
instructions menées à leur sujet ont démontré qu'elles étaient souvent
sujettes à caution.
Au vu des faits retenus sans arbitraire par les premiers juges,
il apparaît que les différents éléments constitutifs de l'abus de confian-
ce sont réalisés. Le critère d'absence d'"Ersatzbereitschaft", qui n'est
d'ailleurs pas remis en cause par le recourant, a été clairement établi
dans le jugement entrepris.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.
4. Dans la mesure où la Cour de céans se prononce directement sur
le pourvoi en cassation de M.N. , il n'est pas nécessaire de statuer sur
l'octroi éventuel d'un effet suspensif.
5. Mal fondé, le pourvoi de M.N. doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé. Quant aux frais de cassation, ils incombent au
recourant, qui succombe.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours de M.N.
2. Condamne le recourant à supporter les frais de la cause arrêtés à 770
francs .
Neuchâtel, le 18 mars 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers