A.      Par jugement du 7 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du

district de Neuchâtel a condamné M.  à une peine d'emprisonnement de vingt

mois ainsi qu'à cinq ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis

pendant quatre ans, pour avoir commis les infractions à la loi fédérale

sur les stupéfiants suivantes :

 

- En novembre et décembre 1996, il a acquis 40 grammes de cocaïne et les a

  revendus en plusieurs fois, à K. , mineur à l'époque des faits.

 

- En juin 1996, il a obtenu 50 grammes d'héroïne de la part de Z.  et a

  pris des mesures aux fins de vendre cette marchandise.

 

- En mars 1997, lors de son incarcération, il a indiqué le lieu où se

  trouvait une quantité de 10 grammes de drogue à N. , codétenu. A la même

  période, suite aux révélations de H.  à la police, lors d'une audience

  d'instruction, il a admis avoir remis 10 grammes de cocaïne à la

  prénommée.

 

        Au moment de son arrestation, le 11 mars 1997, M.  contesta

vigoureusement toute infraction. En cours d'instruction, il changea

d'attitude et admit la première prévention. Quant à la deuxième, il

confirma avoir vaguement connu le dénommé Z.  dans son pays natal, mais

les explications données pour l'achat de 50 grammes d'héroïne furent en

contradiction avec les différents indices ressortant du dossier officiel.

 

        Quant à la troisième prévention, M.  justifia son silence envers

les autorités par le désir d'épargner les deux filles de son épouse et

d'éviter que ces dernières ne trouvent de la drogue dans leur appartement.

 

     

B.      Le Tribunal correctionnel fixa la peine en fonction de gravité

objective des faits et de l'absence de tout motif d'atténuation de

responsabilité pénale. Il considéra qu'une peine compatible avec l'octroi

du sursis aurait été néanmoins envisageable si le tribunal avait pu se

convaincre que M.  avait commis ces infractions graves dans des

circonstances très particulières, comme l'influence de tiers. De surcroît,

le premier juge releva que le comportement du prévenu lors de

l'instruction et en cours de procédure ne permettait pas de retenir une

telle conclusion. Ainsi, une peine de vingt mois d'emprisonnement au lieu

d'une peine compatible avec l'octroi du sursis était totalement justifiée.

 

 

C.      M.  se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 janvier

1998 et conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis. Il

soutient que le premier juge a fait une fausse application de la loi, -

notamment des articles 63 et 41 CPS - dans le sens qu'il a outrepassé son

pouvoir d'appréciation en prononçant une peine manifestement insoutenable

parce que arbitrairement sévère.

 

D.      Le ministère public conclut à la recevabilité du pourvoi quant à

la forme et à son rejet quant au fond. Il observe que la quotité de la

peine prononcée est appropriée aux faits reprochés au recourant. A cet

effet, il relève que les quantités de drogue trafiquée ne sont pas négli-

geables, que le recourant ne s'est pas montré coopérant et a nié à plu-

sieurs reprises les faits reprochés, que dans les circonstances susmen-

tionnées, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ne pouvait

que prononcer une peine excluant l'octroi du sursis. Quant au problème de

la resocialisation du condamné, le ministère public constate qu'il était

engagé comme aide-concierge dans un établissement secondaire supérieur et

qu'il aurait été licencié avec effet immédiat, avec ou sans la condamna-

tion entreprise, si la direction de l'école avait su qu'il s'était livré

au trafic de stupéfiants, qu'il voit en effet mal comment la direction

d'un établissement de ce genre pourrait employer une personne convaincue

de trafic de drogue.

 

        Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

conclut au rejet du pourvoi sans formuler d'observations particulières.

 

E.      Dans son recours, le recourant a demandé l'effet suspensif. Dans

la mesure où le recours est examiné au fond, la requête d'effet suspensif

devient sans objet.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      La Cour de céans n'est pas une Cour d'appel, elle n'est donc pas

chargée de fixer la quotité de la peine d'après sa propre appréciation.

Elle n'intervient que si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appré-

ciation en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce que

arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement

choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des

critères dénués de pertinence (ATF 118 IV 342, JT 1994 IV 67).

 

3.      a) L'article 63 CPS stipule que le juge fixe la peine d'après la

culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-

dents et de sa situation personnelle.

 

        Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CPS, le sursis pourra être

octroyé si la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le

caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de

commettre d'autres crimes et délits.

 

        Il convient de relever que si le juge envisage d'infliger une

peine privative de liberté ne dépassant pas de beaucoup dix-huit mois et

que les conditions en général pour l'octroi du sursis sont par ailleurs

réalisées, il doit se demander si une peine ferme aura l'effet de pré-

vention spéciale souhaitée au vu de la situation de l'auteur (ATF 118 IV

337; JT 1995 IV 37).

 

        Cependant, le Tribunal fédéral relativise ce principe en

précisant que les différents motifs d'atténuation de la peine et les

conséquences d'une exécution de celle-ci ne sauraient toutefois justifier

dans tous les cas où les conditions de l'octroi du sursis sont réunies une

réduction incompatible avec la gravité de la transgression et de la faute

(ATF 118 IV 337; JT 1995 IV 37).

 

        On relèvera ainsi que lorsque la peine infligée est proche du

maximum légal pour l'octroi du sursis, et que les conditions objectives en

sont remplies, l'autorité de première instance n'examine pas séparément la

question de la peine et du sursis de même que l'autorité de seconde

instance envisage globalement, en l'espèce sous l'angle de l'arbitraire,

le bien-fondé de la peine et l'octroi du sursis (voir à ce sujet Schultz,

Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts, vol.2, 4ème éd.

p.101).

 

        En matière de sursis, le juge jouit d'un large pouvoir

d'appréciation. Importent avant tout pour l'octroi du sursis les

perspectives d'amendement durables du condamné, telles qu'on peut les

déduire de ses antécédents, de sa réputation, de son caractère et des

circonstances particulières de l'acte. Intervient également comme facteur

d'appréciation important la possibilité d'une réinsertion professionnelle

(ATF 113 IV 3) et le comportement en cours d'enquête.

 

        La jurisprudence a précisé qu'un prévenu peut être digne du

sursis malgré ses dénégations, si celles-ci sont fondées sur la crainte de

la sanction à laquelle il s'expose lui-même ou par égard pour ses proches

(ATF 101 IV 257; RJN 1994 p.96). Pour l'octroi du sursis, contrairement à

l'article 63 CPS, il faut encore relever que la nature du délit et la

gravité objective de l'acte illicite ne donnent aucune indication sur les

chances d'amendement durables de l'auteur (ATF 101 IV 122, 101 IV 257

C.1). En résumé, le pronostic favorable du prévenu à s'amender repose

essentiellement, excepté les antécédents judiciaires, sur des

considérations subjectives relatives à la personne de l'auteur.

 

        b) En l'espèce, le recourant souligne avec raison qu'aucun

empêchement objectif ne s'oppose à l'octroi du sursis. Il ressort

toutefois du dossier qu'envisagée sous l'angle des principes prérappelés,

la peine infligée, incompatible avec l'octroi du sursis, n'apparaît pas

arbitraire.

 

        Agissant comme trafiquant uniquement, M.  n'est pas un

consommateur de stupéfiants. Au contraire, il tient un discours très

intransigeant aux filles de son épouse, quant au problème de la drogue, en

totale contradiction avec le comportement adopté à l'extérieur. Jointe à

sa situation de trafiquant uniquement, cette attitude ambivalente ne fait

pas apparaître sous un jour favorable M.  qui, conscient des méfaits de la

drogue, n'éprouve aucun remords à mener un trafic de stupéfiants, et ceci

dans le but exclusif de réaliser un gain supplémentaire. Il est en effet

certain qu'au vu de sa situation financière, M.  n'a nullement agi par

nécessité.

 

        De surcroît, le comportement de ce dernier après la commission

des premières infractions confirme son absence de remords. Alors qu'il

était en détention préventive, M.  s'est livré à un nouveau trafic de

stupéfiants indiquant à un codétenu où il avait caché 10 grammes de

cocaïne qu'il lui vendait pour le prix de 800 francs, montant apparemment

jamais touché. Un tel agissement démontre que le recourant n'a absolument

pas pris conscience du caractère répréhensible de son acte.

 

        Ainsi, au vu du dossier, il n'était pas arbitraire compte tenu

de la personnalité du recourant et de sa motivation quant aux actes

délictueux d'exclure une peine compatible avec l'octroi du sursis, et ce

d'autant moins s'agissant de sa réinsertion sociale qu'ainsi que relevé

par le ministère public, la poursuite de son emploi dans un établissement

scolaire paraît des plus compromis.

 

        Le tribunal de première instance n'a donc pas outrepassé son

pouvoir d'appréciation en condamnant le recourant à une peine privative de

liberté de vingt mois d'emprisonnement.

 

4.      Le pourvoi est donc mal fondé.

 

        Le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Son

mandataire d'office a droit à une indemnité tenant compte de l'importance,

de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et du temps

apparemment consacré à la préparation du pourvoi pour autant qu'il

corresponde à ce qu'un avocat normalement diligent doit consacrer à la

cause. Une indemnité de 500 francs paraît en l'espèce tenir compte de

l'ensemble des circonstances en particulier du temps qui aurait dû être

consacré au recours, du fait que l'objet de celui-ci était très limité et

que pour l'avocat il s'agissait assurément pour l'essentiel de reprendre

l'argumentation déjà développée en première instance.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Fixe à 500 francs l'indemnité globale due à Me X. , avocat

   d'office du recourant.

 

3. Met les frais de justice, arrêtés à 550 francs à la charge du

   recourant.

 

 

Neuchâtel, le 9 avril 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente