A. Par jugement du 7 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel a condamné M. à une peine d'emprisonnement de vingt
mois ainsi qu'à cinq ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis
pendant quatre ans, pour avoir commis les infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants suivantes :
- En novembre et décembre 1996, il a acquis 40 grammes de cocaïne et les a
revendus en plusieurs fois, à K. , mineur à l'époque des faits.
- En juin 1996, il a obtenu 50 grammes d'héroïne de la part de Z. et a
pris des mesures aux fins de vendre cette marchandise.
- En mars 1997, lors de son incarcération, il a indiqué le lieu où se
trouvait une quantité de 10 grammes de drogue à N. , codétenu. A la même
période, suite aux révélations de H. à la police, lors d'une audience
d'instruction, il a admis avoir remis 10 grammes de cocaïne à la
prénommée.
Au moment de son arrestation, le 11 mars 1997, M. contesta
vigoureusement toute infraction. En cours d'instruction, il changea
d'attitude et admit la première prévention. Quant à la deuxième, il
confirma avoir vaguement connu le dénommé Z. dans son pays natal, mais
les explications données pour l'achat de 50 grammes d'héroïne furent en
contradiction avec les différents indices ressortant du dossier officiel.
Quant à la troisième prévention, M. justifia son silence envers
les autorités par le désir d'épargner les deux filles de son épouse et
d'éviter que ces dernières ne trouvent de la drogue dans leur appartement.
B. Le Tribunal correctionnel fixa la peine en fonction de gravité
objective des faits et de l'absence de tout motif d'atténuation de
responsabilité pénale. Il considéra qu'une peine compatible avec l'octroi
du sursis aurait été néanmoins envisageable si le tribunal avait pu se
convaincre que M. avait commis ces infractions graves dans des
circonstances très particulières, comme l'influence de tiers. De surcroît,
le premier juge releva que le comportement du prévenu lors de
l'instruction et en cours de procédure ne permettait pas de retenir une
telle conclusion. Ainsi, une peine de vingt mois d'emprisonnement au lieu
d'une peine compatible avec l'octroi du sursis était totalement justifiée.
C. M. se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 janvier
1998 et conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis. Il
soutient que le premier juge a fait une fausse application de la loi, -
notamment des articles 63 et 41 CPS - dans le sens qu'il a outrepassé son
pouvoir d'appréciation en prononçant une peine manifestement insoutenable
parce que arbitrairement sévère.
D. Le ministère public conclut à la recevabilité du pourvoi quant à
la forme et à son rejet quant au fond. Il observe que la quotité de la
peine prononcée est appropriée aux faits reprochés au recourant. A cet
effet, il relève que les quantités de drogue trafiquée ne sont pas négli-
geables, que le recourant ne s'est pas montré coopérant et a nié à plu-
sieurs reprises les faits reprochés, que dans les circonstances susmen-
tionnées, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ne pouvait
que prononcer une peine excluant l'octroi du sursis. Quant au problème de
la resocialisation du condamné, le ministère public constate qu'il était
engagé comme aide-concierge dans un établissement secondaire supérieur et
qu'il aurait été licencié avec effet immédiat, avec ou sans la condamna-
tion entreprise, si la direction de l'école avait su qu'il s'était livré
au trafic de stupéfiants, qu'il voit en effet mal comment la direction
d'un établissement de ce genre pourrait employer une personne convaincue
de trafic de drogue.
Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
conclut au rejet du pourvoi sans formuler d'observations particulières.
E. Dans son recours, le recourant a demandé l'effet suspensif. Dans
la mesure où le recours est examiné au fond, la requête d'effet suspensif
devient sans objet.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. La Cour de céans n'est pas une Cour d'appel, elle n'est donc pas
chargée de fixer la quotité de la peine d'après sa propre appréciation.
Elle n'intervient que si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appré-
ciation en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce que
arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement
choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des
critères dénués de pertinence (ATF 118 IV 342, JT 1994 IV 67).
3. a) L'article 63 CPS stipule que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-
dents et de sa situation personnelle.
Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CPS, le sursis pourra être
octroyé si la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le
caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de
commettre d'autres crimes et délits.
Il convient de relever que si le juge envisage d'infliger une
peine privative de liberté ne dépassant pas de beaucoup dix-huit mois et
que les conditions en général pour l'octroi du sursis sont par ailleurs
réalisées, il doit se demander si une peine ferme aura l'effet de pré-
vention spéciale souhaitée au vu de la situation de l'auteur (ATF 118 IV
337; JT 1995 IV 37).
Cependant, le Tribunal fédéral relativise ce principe en
précisant que les différents motifs d'atténuation de la peine et les
conséquences d'une exécution de celle-ci ne sauraient toutefois justifier
dans tous les cas où les conditions de l'octroi du sursis sont réunies une
réduction incompatible avec la gravité de la transgression et de la faute
(ATF 118 IV 337; JT 1995 IV 37).
On relèvera ainsi que lorsque la peine infligée est proche du
maximum légal pour l'octroi du sursis, et que les conditions objectives en
sont remplies, l'autorité de première instance n'examine pas séparément la
question de la peine et du sursis de même que l'autorité de seconde
instance envisage globalement, en l'espèce sous l'angle de l'arbitraire,
le bien-fondé de la peine et l'octroi du sursis (voir à ce sujet Schultz,
Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts, vol.2, 4ème éd.
p.101).
En matière de sursis, le juge jouit d'un large pouvoir
d'appréciation. Importent avant tout pour l'octroi du sursis les
perspectives d'amendement durables du condamné, telles qu'on peut les
déduire de ses antécédents, de sa réputation, de son caractère et des
circonstances particulières de l'acte. Intervient également comme facteur
d'appréciation important la possibilité d'une réinsertion professionnelle
(ATF 113 IV 3) et le comportement en cours d'enquête.
La jurisprudence a précisé qu'un prévenu peut être digne du
sursis malgré ses dénégations, si celles-ci sont fondées sur la crainte de
la sanction à laquelle il s'expose lui-même ou par égard pour ses proches
(ATF 101 IV 257; RJN 1994 p.96). Pour l'octroi du sursis, contrairement à
l'article 63 CPS, il faut encore relever que la nature du délit et la
gravité objective de l'acte illicite ne donnent aucune indication sur les
chances d'amendement durables de l'auteur (ATF 101 IV 122, 101 IV 257
C.1). En résumé, le pronostic favorable du prévenu à s'amender repose
essentiellement, excepté les antécédents judiciaires, sur des
considérations subjectives relatives à la personne de l'auteur.
b) En l'espèce, le recourant souligne avec raison qu'aucun
empêchement objectif ne s'oppose à l'octroi du sursis. Il ressort
toutefois du dossier qu'envisagée sous l'angle des principes prérappelés,
la peine infligée, incompatible avec l'octroi du sursis, n'apparaît pas
arbitraire.
Agissant comme trafiquant uniquement, M. n'est pas un
consommateur de stupéfiants. Au contraire, il tient un discours très
intransigeant aux filles de son épouse, quant au problème de la drogue, en
totale contradiction avec le comportement adopté à l'extérieur. Jointe à
sa situation de trafiquant uniquement, cette attitude ambivalente ne fait
pas apparaître sous un jour favorable M. qui, conscient des méfaits de la
drogue, n'éprouve aucun remords à mener un trafic de stupéfiants, et ceci
dans le but exclusif de réaliser un gain supplémentaire. Il est en effet
certain qu'au vu de sa situation financière, M. n'a nullement agi par
nécessité.
De surcroît, le comportement de ce dernier après la commission
des premières infractions confirme son absence de remords. Alors qu'il
était en détention préventive, M. s'est livré à un nouveau trafic de
stupéfiants indiquant à un codétenu où il avait caché 10 grammes de
cocaïne qu'il lui vendait pour le prix de 800 francs, montant apparemment
jamais touché. Un tel agissement démontre que le recourant n'a absolument
pas pris conscience du caractère répréhensible de son acte.
Ainsi, au vu du dossier, il n'était pas arbitraire compte tenu
de la personnalité du recourant et de sa motivation quant aux actes
délictueux d'exclure une peine compatible avec l'octroi du sursis, et ce
d'autant moins s'agissant de sa réinsertion sociale qu'ainsi que relevé
par le ministère public, la poursuite de son emploi dans un établissement
scolaire paraît des plus compromis.
Le tribunal de première instance n'a donc pas outrepassé son
pouvoir d'appréciation en condamnant le recourant à une peine privative de
liberté de vingt mois d'emprisonnement.
4. Le pourvoi est donc mal fondé.
Le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Son
mandataire d'office a droit à une indemnité tenant compte de l'importance,
de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et du temps
apparemment consacré à la préparation du pourvoi pour autant qu'il
corresponde à ce qu'un avocat normalement diligent doit consacrer à la
cause. Une indemnité de 500 francs paraît en l'espèce tenir compte de
l'ensemble des circonstances en particulier du temps qui aurait dû être
consacré au recours, du fait que l'objet de celui-ci était très limité et
que pour l'avocat il s'agissait assurément pour l'essentiel de reprendre
l'argumentation déjà développée en première instance.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Fixe à 500 francs l'indemnité globale due à Me X. , avocat
d'office du recourant.
3. Met les frais de justice, arrêtés à 550 francs à la charge du
recourant.
Neuchâtel, le 9 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente