A. Par jugement du 18 juin 1997, le Tribunal de police du district
de la Chaux-de-Fonds a condamné F. à une peine de trois mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans, pour avoir commis des
actes d'ordre sexuel, au sens de l'article 187 ch.1 al.1 CPS, sur les per-
sonnes de D. et de Z. .
F. a été reconnu coupable d'avoir agressé les deux jeunes
filles, au soir du 1er juin 1996 à la Chaux-de-Fonds; il les a abordées
par surprise, dans un endroit peu éclairé de la rue de la Ronde, a mis ses
mains sur l'une des cuisses de Z. et tenté de lui décrocher son pantalon
alors qu'il prenait D. par la taille, défaisant les pressions sur un côté
de son bas de training. Il n'est pas parvenu à descendre les vêtements en
raison de la présence de ceintures;
les jeunes filles ont crié et il s'est enfui en courant.
Pour fonder son jugement, le tribunal a retenu les déclarations
des deux victimes, les témoignages de S. , R. et de G. ainsi qu'un
faisceau d'éléments concordants, notamment la présence des lunettes de
F. sur les lieux de l'agression, son interpellation à proximité dudit
lieu, et sa correspondance parfaite au signalement donné par les jeunes
filles.
Pour sa part, F. a toujours nié avoir commis les actes qui lui
sont reprochés.
B. Le 26 janvier 1998, F. s'est pourvu en cassation contre ce
jugement. Il conclut à son acquittement, au rejet des conclusions civiles
de la partie plaignante ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité équitable en
sa faveur, à charge de l'Etat. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif.
Il invoque une violation des articles 6 § 2 CEDH et 4 Cst. fédérale ainsi
qu'une violation de règles essentielles de la procédure de jugement au
sens de l'article 242 al.2 CPPN. En substance, il estime que les
confrontations et identifications qui ont été organisées lors de l'ins-
truction et de l'administration des preuves ne l'ont pas été dans les
règles de l'art; aussi, les deux jeunes victimes se sont-elles confortées
dans l'idée qu'il était bel et bien leur agresseur alors qu'elles le con-
fondaient en fait avec un autre homme croisé à plusieurs reprises le même
soir.
C. Le Président du tribunal du district de la Chaux-de-Fonds et le
ministère public concluent au rejet du recours et ne formulent pas
d'observations. D. formule des observations et conclut également au rejet
du pourvoi.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Le jugement entrepris a été notifié au mandataire du recourant
en date du 16 janvier 1998. Interjeté le 26 janvier 1998 dans les formes
légales, le recours est par conséquent recevable (art. 244 CPPN).
2. a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à
respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6
§ 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.
fédérale. Il constitue une clé de répartition du fardeau de la preuve -
interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé
n'a pas prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict
tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette se-
conde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constata-
tion des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31
- SJ 1994 p.541 ss).
En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas
été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de
l'article 224 CPPN, qui consacre le principe de la libre appréciation des
preuves par le juge (RJN 5 II 114).
La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la
culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-
ment abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irré-
ductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective
(SJ 1994 précitée).
Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-
ces. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement,
on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; RJN 3 II
97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait
du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable
d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en
se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé
de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des
preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF
100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la
situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent
gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts
cités).
b) En l'espèce, les éléments retenus par le premier juge et qui
ont emporté son intime conviction ne relèvent en aucun cas de l'arbitrai-
re. Le jugement entrepris est particulièrement détaillé et motivé; il in-
dique notamment avec précision quels sont les éléments pris en considéra-
tion pour fonder la culpabilité du recourant (page 7 jugement). Il ne peut
prêter le flanc à aucune critique.
La théorie d'identification entre deux personnes développée par
le recourant n'est pas crédible. Elle ne tient notamment pas compte du
fait que l'on ignore totalement si l'homme croisé par les jeunes filles à
trois ou quatre reprises, et auquel les victimes auraient assimilé leur
agresseur, portait ou non le capuchon de son K'Way relevé ainsi que des
lunettes médicales. Or le recourant fonde toute sa théorie sur le fait que
cet homme n'avait pas relevé son capuchon et ne portait pas de lunettes,
ce qui ne ressort absolument pas du dossier !
Le premier juge était parfaitement en droit de retenir les dé-
clarations de D. et Z. comme suffisamment fondées pour établir qu'elles
avaient bel et bien reconnu leur agresseur en la personne de F. . Cet
élément a d'ailleurs été étayé par les témoignages des personnes qui ont
assisté aux confrontations et pu percevoir les réactions de frayeur des
victimes lorsqu'elles ont reconnu le recourant. Le jugement entrepris est
très clair à ce propos.
Ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, les con-
frontations et séances d'identification ne constituent pas les seuls élé-
ments probants mettant en cause F. . Il existe en sus d'autres indices qui
tendent à prouver qu'il s'est effectivement rendu, malgré ses dénégations,
rue de la Ronde. Ses lunettes, qu'il a formellement identifiées, ont été
retrouvées sur le lieu de l'agression. Ceci confirme les déclarations des
deux jeunes victimes qui, dans leur toute première déposition à la police,
ont indiqué que leur agresseur portait des lunettes médicales.
c) L'argument tiré de la violation de règles essentielles de la
procédure de jugement est irrelevant dans le cas d'espèce. Il s'agit en
effet d'une question d'appréciation des preuves en relation avec le prin-
cipe de la présomption d'innocence, question qui a été examinée ci-dessus.
3. Mal fondé, le pourvoi de F. doit dès lors être rejeté et le
jugement entrepris confirmé. Quant aux frais de cassation, ils incombent
au recourant, qui succombe.
4. Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les conclusions
concernant l'octroi de l'effet suspensif dans la mesure où le jugement
statue au fond. Par ailleurs, de telles conclusions étaient inutiles étant
donné que la peine d'emprisonnement est assortie du sursis.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi de F. .
2. Condamne le recourant aux frais de la procédure de recours arrêtés à
440 francs.
Neuchâtel, le 23 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente