A.      Le 4 mars 1996, D.  a été entendu comme témoin dans la procédure

en divorce des époux G. . Il a notamment déclaré qu'en mai 1984, à

Saint-Tropez, dans un dancing, C.G.  lui avait proposé de coucher avec

elle et qu'elle lui avait fait comprendre qu'elle avait été infidèle une

ou deux fois du côté de Saint-Gall.

 

        Le 4 juin 1996, C.G.  a déposé plainte pénale contre D.  pour

injures au sens de l'article 177 CP et faux témoignage au sens de

l'article 307 CP.

 

        Par ordonnance du 30 septembre 1996, le ministère public a ren-

voyé D.  devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds en

application des articles 177 et 307 CP, requérant une peine de 90 jours

d'emprisonnement et 200 francs d'amende.

 

B.      Par le jugement dont est recours, le Tribunal de police du

district de La Chaux-de-Fonds a libéré D.  des fins des poursuites pénales

dirigées contre lui, considérant que le faisceau d'indices invoqué par la

plaignante était bien mince et ne suffisait de loin pas à renverser la

présomption d'innocence dont tout prévenu bénéficie. En application des

articles 91 al.1 et 2 CPP, le premier juge a en outre condamné la

plaignante à la moitié des frais de la cause et à verser à D.  une

indemnité de dépens, estimant que le fait de persévérer jusqu'au jugement

alors qu'elle ne disposait pas du moindre élément sérieux de preuve, ne

pouvait pas rester sans conséquence.

 

C.      C.G.  se pourvoit en cassation contre ce jugement, en concluant

à sa cassation et au renvoi de la cause devant un tribunal de police autre

que celui du district de La Chaux-de-Fonds. Elle estime que le jugement

est insuffisamment motivé dans la mesure où il se contente de qualifier

les éléments apportés par la plaignante de faisceau d'indices trop mince

pour renverser la présomption d'innocence. Elle lui reproche également une

fausse application du principe "in dubio pro reo" et une violation de

l'article 91 CPP.

 

D.      Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds a renoncé à formuler des observations. Le ministère public s'en

remet à l'appréciation de la Cour de céans. Le prévenu conclut au rejet du

pourvoi sous suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Le droit d'être entendu déduit directement de l'article 4

Cst.féd. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver ses dé-

cisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses

droits de recours à bon escient. Il suffit cependant, selon la jurispru-

dence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'in-

téressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter

tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais

peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent

pertinents (ATF 121 I 57 et les références citées, RJN 1993, p.150).

 

        b) Dans son considérant 9, le jugement entrepris, se référant à

l'ensemble des preuves administrées et rappelées aux considérants 1 à 8,

retient que rien n'infirme - ni ne confirme - les propos tenus par le pré-

venu lors son audition devant le juge matrimonial. Après avoir rappelé les

cinq indices indiqués par la plaignante, le premier juge estime ensuite

que ces éléments ne suffisent de loin pas à renverser la présomption

d'innocence dont tout prévenu bénéficie, en qualifiant par ailleurs ce

faisceau d'indices comme bien mince. Cette motivation est suffisante au vu

de la jurisprudence susmentionnée. Elle permet aisément de comprendre que

le premier juge considère les éléments invoqués par la recourante comme

insuffisants pour fonder son intime conviction de la réalité des faits

qu'elle a allégués et qu'une condamnation sur cette base violerait ainsi

la présomption d'innocence. Le premier juge a ainsi clairement indiqué les

motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision et la

recourante était en mesure d'exercer son droit de recours à bon escient.

Sur ce point, le recours est mal fondé.

 

3.      a) Le principe "in dubio pro reo" se rapporte à la répartition

du fardeau de la preuve et à l'appréciation des preuves. Sous ce second

aspect, il signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de

l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objec-

tif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Le caractère

objectif du doute signifie qu'il doit être sérieux et irréductible. Il

s'impose à l'esprit en fonction de la situation objective. Il ne suffit

pas qu'il soit abstrait et théorique (ATF 120 Ia 37).

 

        b) La recourante estime que ce principe a été violé dans la me-

sure où le jugement entrepris laisserait supposer qu'elle aurait effecti-

vement pu tenir les propos que le prévenu lui a prêtés lorsqu'il a été

entendu par le juge matrimonial. Or, cette supposition ne serait que théo-

rique et abstraite et ne constituerait ainsi pas un doute sérieux et irré-

ductible. Cette argumentation tombe à faux, car elle suppose un renverse-

ment du fardeau de la preuve, renversement prohibé lui-même par la pré-

somption d'innocence. Concrètement, cela signifie qu'il appartenait à

l'accusation de prouver que les déclarations du prévenu devant le juge

matrimonial étaient fausses. Or, les seuls éléments qui ont été apportés

dans ce sens sont les indices invoqués par la plaignante. Le premier juge

a estimé que ce faisceau d'indices ne suffisait de loin pas pour renverser

la présomption d'innocence. Le doute sur l'existence du fait défavorable

au prévenu - la fausseté de son témoignage - était donc sérieux et

irréductible. Le premier juge a ainsi correctement appliqué la maxime "in

dubio pro reo". Sur ce point, le pourvoi est privé de tout fondement.

 

4.      a) Selon l'article 91 al.1 CPP, le plaignant qui a agi par dol,

témérité ou légèreté peut être condamné à toute ou partie des frais. Il

faut que le plaignant ait provoqué l'ouverture de la procédure à la légère

ou dolosivement, ou qu'il ait compliqué inutilement l'instruction. Ceci

implique une faute de sa part en rapport de causalité avec les frais. Si

l'autorité compétente, après avoir pris connaissance du résultat de

l'enquête, a estimé que les charges étaient suffisantes, on ne saurait

reprocher au plaignant d'avoir eu la même opinion, le grief d'avoir porté

plainte à la légère se révélant ainsi insoutenable. On ne peut parler de

légèreté entraînant condamnation à tout ou partie des frais que dans le

cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre,

l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de lancer une plainte ou une

dénonciation (RJN 1996, p.88 et les références citées).

 

        b) En l'espèce, le ministère public a estimé que les charges

étaient suffisamment graves pour ordonner, le 30 septembre 1996, le renvoi

du prévenu devant le Tribunal de police, et ceci sur la base d'un dossier,

il est vrai, bien maigre. On ne saurait alors reprocher à la plaignante

d'avoir eu la même opinion. En particulier, on ne saurait lui faire grief

d'avoir maintenu sa position après avoir pris connaissance du procès-

verbal des déclarations du témoin M.  du 28 juin 1997, car celle-ci a

admis que le prévenu lui avait fait des avances. Le dossier contenait

alors un indice supplémentaire par rapport à ce qu'il contenait lors du

renvoi par le ministère public. Dès lors, la recourante n'a pas agi par

dol, témérité ou légèreté au sens de l'article 91 al.1 CPP. A plus forte

raison, la plaignante n'a pas fait preuve de grave légèreté ou de mauvaise

foi au sens de l'article 91 al.2 CPP. Dans la mesure où le jugement

entrepris condamne la recourante à une partie des frais et à des dépens,

il doit donc être cassé.

 

5.      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté concernant

le jugement au fond et admis concernant la question des frais et dépens.

Partiellement bien fondé, il se justifie de ne mettre à la charge de la

recourante que les deux tiers des frais de deuxième instance, le reste

étant laissé à la charge de l'Etat.

 

        Il ne se justifie pas d'accorder des dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse les chiffres 2 et 3 du jugement du Tribunal de police du 29 octo-

   bre 1997 et,

 

   statuant au fond :

 

2. Laisse les frais de première instance à la charge de l'Etat.

 

3. Arrête les frais de deuxième instance à 440 francs et les met pour 2/3

   à la charge de la recourante et pour 1/3 à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 7 mai 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers