A.      Au matin du 10 juin 1997, deux camions chargés de déchets radio-

actifs en provenance de la centrale nucléaire de Mühleberg circulaient sur

la J 10 à destination d'une usine de retraitement en Angleterre. Vers 6 h

50, à Boveresse, les poids lourds ont été dépassés par deux Ford Transit

qui se sont immobilisées et ont entièrement obstrué la chaussée. Au même

moment, des panneaux portant le sigle "radioactivité" ont été dressés sur

les véhicules. Une quinzaine de manifestants en sont sortis et ont créé un

barrage sur la chaussée en s'enchaînant entre eux, si bien que les deux

camions chargés de matériaux radioactifs n'ont pas pu poursuivre leur

route.

 

        Il s'est avéré que cette manifestation avait été organisée par

Greenpeace et qu'elle avait pour but de protester contre le transport et

le retraitement des matières radioactives ainsi que de dénoncer la compli-

cité de la Suisse dans la contamination de l'air et des océans par les

usines de retraitement des déchets. Les manifestants avaient décidé de

tenir le siège aussi longtemps que les camions n'auraient pas fait demi-

tour pour regagner Mühleberg. Au vu de l'échec des négociations entrepri-

ses et du retard pris par les deux camions sur l'horaire imposé à l'entre-

prise de transport, la police reçut l'ordre d'évacuer la chaussée et de

rétablir la circulation, ce qui fut fait aux alentours de 10 h 45.

 

        Un rapport de police fut établi en relation avec ces événements.

Ce document relevait en particulier l'activité déployée par D.  au cours

de l'action: il avait loué chez Avis, au nom de Greenpeace, l'une des deux

Ford Transit et il s'était annoncé aux policiers en qualité de responsable

de la manifestation; enfin, c'est auprès de lui, en tant que représentant

de l'organisation, que des négociations avaient été entreprises sur les

lieux; le rapport soulignait enfin que c'est notamment en raison de son

obstination que la police avait reçu l'ordre d'évacuer la chaussée.

 

B.      Considéré comme le responsable et le porte-parole de l'organisa-

tion Greenpeace dans le cadre de cette manifestation, D.  se vit notifier

une ordonnance pénale le condamnant à une peine d'amende de 3000 francs en

application des articles 37 al.2 LCR, 181 et 286 CP. Il y fit opposition

et fut renvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers.

Par jugement du 18 novembre 1997, ce dernier le condamna à 3'000 francs

d'amende et à 760 francs de frais de justice. Il considéra dans les faits

que le prévenu avait participé activement à l'action du 10 juin 1997,

qu'il ne s'était certes pas enchaîné avec les autres manifestants mais

qu'il partageait néanmoins avec eux la même intention et que, par

conséquent, il n'était pas un simple spectateur comme il voulait le

laisser croire. En droit, le premier juge retint un acte de contrainte au

sens de l'article 181 CP, une opposition aux actes de l'autorité au sens

de l'article 286 CP ainsi qu'une infraction à l'article 37 al.2 LCR.

 

C.      En date du 24 décembre 1997, D.  se pourvoit en cassation. Il

conclut principalement à son acquittement et subsidiairement au renvoi de

la cause pour nouveau jugement. Il invoque une constatation fausse des

faits ainsi qu'une fausse application de la loi au sens de l'article 242

CPPN. Il fait valoir en bref que le premier juge a retenu à tort qu'il

était un participant actif à l'action menée par Greenpeace et qu'il

partageait la même intention que les autres manifestants. Il lui reproche

également d'avoir retenu à son encontre une contrainte et une opposition

aux actes de l'autorité en ce sens qu'il ne réalise pas personnellement

les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Il

estime en effet que le tribunal a d'avantage jugé l'ensemble de l'action

de Greenpeace que son propre comportement.

 

        En ce qui concerne l'infraction à l'article 37 al.2 LCR, il

relève qu'il n'a pas conduit les véhicules, qu'il n'a pas partagé la même

intention que leur chauffeur et que, par conséquent, n'étant pas conduc-

teur, cette disposition ne peut pas être retenue à son encontre.

 

        Enfin, D.  invoque la légitime défense au sens de l'article 33

CP pour justifier l'action de Greenpeace. Il allègue que la manifestation

avait pour but d'empêcher de prochaines pollutions radioactives et servait

à éviter une mise en danger de l'homme et en particulier des enfants.

 

D.      Le premier juge ne formule pas d'observations. Le ministère

public conclut au rejet du pourvoi sans toutefois formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) La Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée

par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que

celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une

jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une

constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la

notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler

d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se

mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b)

ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a

méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu

compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement

contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifes-

te, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque

l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 et

les arrêts cités).

 

        b) En l'occurrence, le premier juge n'a pas outrepassé son

pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant était intervenu

activement dans l'opération montée par Greenpeace, qu'il partageait la

même intention que les autres participants à la manifestation et qu'il

n'avait pas été un simple spectateur passif. Les arguments du premier juge

à ce propos (p.4-5 du jugement) sont étayés de façon précise et

convaincante. La Cour de céans est donc d'avis qu'il existait suffisamment

d'indices au dossier pour conclure à la participation active de D. .

L'attitude générale du recourant n'est pas celle d'un simple spectateur

passif; il avait procédé à la location de l'un des véhicules, se trouvait

sur les lieux de la manifestation, connaissait parfaitement les buts de

l'action et a admis que son rôle consistait à établir les relations avec

la police. Par ailleurs, son casier judiciaire permet de se rendre compte

que D.  est un membre actif de Greenpeace et qu'il a déjà été condamné

pour des actions menées dans ce cadre-là. Enfin, l'on voit mal pourquoi

des agents de police auraient relevé la participation active de l'un des

membres de l'organisation si celui-ci s'était borné à se comporter en

simple badaud. Par ailleurs, le recourant s'insurge à tort contre le terme

"cité en référence" contenu dans le rapport de police. Il en a une

compréhension erronée dans la mesure où ce terme signifie simplement que

son identité est détaillée sous la rubrique "auteur" du début du rapport,

rubrique à laquelle il est fait référence.

 

        Le pourvoi est dès lors mal fondé sur ce point.

 

3.      a) Le recourant allègue que, dans la mesure où il ne s'était pas

enchaîné sur la route avec les autres militants et qu'il n'avait pas

lui-même placé les véhicules sur la chaussée pour faire barrage au convoi,

un acte de contrainte au sens de l'article 181 CP ne peut lui être

reproché. Il estime que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs

de l'infraction ne sont pas réalisés en ce qui le concerne personnelle-

ment. Il tient un raisonnement identique s'agissant de l'application de

l'article 286 CP. Sur le principe des éléments objectifs de ces deux

infractions, il admet toutefois que ceux-ci sont réalisés.            

 

        b) Selon la doctrine, un individu qui ne réalise pas personnel-

lement les éléments d'une infraction peut avoir joué, en amont de l'exécu-

tion, un rôle tel que sa contribution à l'opération matériellement condui-

te par autrui égale en importance celle de l'auteur direct. Il compte

donc, objectivement et subjectivement, parmi les "producteurs" de l'in-

fraction, dont il est le coauteur dit intellectuel ou moral, suivant que

l'on entend décrire la nature de sa participation ou mettre l'accent sur

l'animus auctoris. Le principe "chacun répond de ce que l'autre a fait"

vaut par conséquent aussi pour celui qui, sans accomplir nécessairement

des actes d'exécution, s'associe à la décision dont est issu le délit ou à

la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui

le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais princi-

pal. A la différence du complice, qui veut seulement prêter assistance à

l'infraction d'autrui et qui apporte à l'infraction une contribution

subordonnée qu'il fournit dans un rapport de dépendance sans avoir la

maîtrise des opérations, le coauteur accepte de jouer un rôle de premier

plan ((Philippe Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1993, No

221). La coactivité intellectuelle consiste à collaborer de manière déter-

minante à l'opération commune, que ce soit dans la conception, la décision

ou l'organisation de l'infraction, voire dans le passage à l'acte, sinon

dans la réalisation elle-même (op. cit. No 222 et arrêts cités). Le

coauteur intellectuel est assimilé à l'auteur direct et s'expose à être

condamné à une peine identique.

 

        c) En l'espèce, au vu des faits correctement établis par le

premier juge, il apparaît que D.  doit être assimilé à un participant à

titre principal aux infractions commises dans le cadre de l'opération

menée par Greenpeace. D'une part, sa propre activité dans le cadre de

l'action a été importante et même déterminante puisqu'il a lui-même

procédé à la location d'un véhicule et est intervenu en tant que

porte-parole auprès de la police. D'autre part, il ressort des faits que

le recourant disposait d'une certaine autorité, voire d'un pouvoir

décisionnel, dans la mesure où c'est face à son obstination et à sa fin de

non-recevoir que la décision de dégager la chaussée a été prise. D.  a

donc joué un rôle tel que sa contribution à l'opération matériellement

conduite par autrui  - en ce qui concerne l'enchaînement des manifestants

en tout cas - égale en importance celle des auteurs directs.

 

        Le pourvoi est dès lors mal fondé sur ce point également.

 

4.      a) le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en

considération l'article 33 CP quant à la légitime défense. Il relève que

Greenpeace ne disposait plus d'aucun moyen pour empêcher que des déchets

radioactifs ne soient acheminés en Angleterre, les différentes actions

politiques et judiciaires de l'organisation n'ayant pas eu d'effets en

Suisse. Aussi, un barrage routier apparaissait-il comme un moyen adéquat

et proportionné, destiné à protéger des biens juridiques d'importance

considérable que sont le corps, la santé et la protection des mers et des

rivages.

 

        b) Selon l'article 33 CP, celui qui est attaqué sans droit ou

menacé sans droit d'une attaque imminente a le droit de repousser l'at-

taque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit

appartient aux tiers. Seule une attaque dirigée contre un intérêt indi-

viduel peut être repoussée par une infraction défensive (ATF 104 IV 55).

N'est donc pas justifiable par l'article 33 CP, l'action de celui qui

commet une infraction pour protéger un intérêt général public ou

collectif; seule une justification extralégale peut alors entrer en ligne

de compte ( Philippe Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1993,

No 83 A, p.123 et No 112 p.154).

 

        La justification de la nécessité extralégale doit s'interpréter

restrictivement car si les articles 33 et 34 CP sont exclus parce qu'un de

leurs éléments constitutifs spécifique manque, seuls des motifs impérieux

peuvent permettre de suppléer à cette inapplicabilité, faute de quoi carte

blanche serait donnée aux citoyens animés par une vocation de justiciers

pour agir en toutes circonstances pro magistratu. Il sied donc d'être

exigeant en matière de subsidiarité et de proportionnalité (Graven,

op.cit. litt.b, p.154). Ainsi, la condition de proportionnalité n'est pas

réalisée lorsque l'auteur dispose d'autres moyens pour atteindre son but

et que l'on peut exiger de lui qu'il use de ces moyens (ATF 94 IV p.68, JT

1968 IV, p.107).

 

        b) Il est clair que le fait justificatif légal de la légitime

défense ne trouve en l'espèce pas d'application puisque Greenpeace ne

visait pas la protection d'un intérêt individuel. Au surplus, il n'est pas

démontré que les camions qui convoient des déchets radioactifs provoquent

une atteinte ou un danger imminent.

 

        Le recourant ne saurait non plus se prévaloir de faits justifi-

catifs extralégaux. En effet, la règle de la proportionnalité n'est pas

respectée puisque Greenpeace disposait d'autres moyens que celui utilisé

pour protéger le public contre une prétendue pollution radioactive. Preuve

en est la plainte que l'association a déposée auprès du Ministère public

de la Confédération. L'intervention de Greenpeace s'inscrit ici dans le

cadre des actions dont l'association est coutumière et dont le but est

précisément de toucher les consciences par des moyens extralégaux. Or, il

ne saurait être admis que Greenpeace puisse agir pro magistratu et qui

plus est au-dessus des lois sans que cela ne conduise à de larges abus.

 

5.      Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la

charge du recourant qui succombe.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours de D. .

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.

 

 

 

Neuchâtel, le 28 décembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges