A. Au matin du 10 juin 1997, deux camions chargés de déchets radio-
actifs en provenance de la centrale nucléaire de Mühleberg circulaient sur
la J 10 à destination d'une usine de retraitement en Angleterre. Vers 6 h
50, à Boveresse, les poids lourds ont été dépassés par deux Ford Transit
qui se sont immobilisées et ont entièrement obstrué la chaussée. Au même
moment, des panneaux portant le sigle "radioactivité" ont été dressés sur
les véhicules. Une quinzaine de manifestants en sont sortis et ont créé un
barrage sur la chaussée en s'enchaînant entre eux, si bien que les deux
camions chargés de matériaux radioactifs n'ont pas pu poursuivre leur
route.
Il s'est avéré que cette manifestation avait été organisée par
Greenpeace et qu'elle avait pour but de protester contre le transport et
le retraitement des matières radioactives ainsi que de dénoncer la compli-
cité de la Suisse dans la contamination de l'air et des océans par les
usines de retraitement des déchets. Les manifestants avaient décidé de
tenir le siège aussi longtemps que les camions n'auraient pas fait demi-
tour pour regagner Mühleberg. Au vu de l'échec des négociations entrepri-
ses et du retard pris par les deux camions sur l'horaire imposé à l'entre-
prise de transport, la police reçut l'ordre d'évacuer la chaussée et de
rétablir la circulation, ce qui fut fait aux alentours de 10 h 45.
Un rapport de police fut établi en relation avec ces événements.
Ce document relevait en particulier l'activité déployée par D. au cours
de l'action: il avait loué chez Avis, au nom de Greenpeace, l'une des deux
Ford Transit et il s'était annoncé aux policiers en qualité de responsable
de la manifestation; enfin, c'est auprès de lui, en tant que représentant
de l'organisation, que des négociations avaient été entreprises sur les
lieux; le rapport soulignait enfin que c'est notamment en raison de son
obstination que la police avait reçu l'ordre d'évacuer la chaussée.
B. Considéré comme le responsable et le porte-parole de l'organisa-
tion Greenpeace dans le cadre de cette manifestation, D. se vit notifier
une ordonnance pénale le condamnant à une peine d'amende de 3000 francs en
application des articles 37 al.2 LCR, 181 et 286 CP. Il y fit opposition
et fut renvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers.
Par jugement du 18 novembre 1997, ce dernier le condamna à 3'000 francs
d'amende et à 760 francs de frais de justice. Il considéra dans les faits
que le prévenu avait participé activement à l'action du 10 juin 1997,
qu'il ne s'était certes pas enchaîné avec les autres manifestants mais
qu'il partageait néanmoins avec eux la même intention et que, par
conséquent, il n'était pas un simple spectateur comme il voulait le
laisser croire. En droit, le premier juge retint un acte de contrainte au
sens de l'article 181 CP, une opposition aux actes de l'autorité au sens
de l'article 286 CP ainsi qu'une infraction à l'article 37 al.2 LCR.
C. En date du 24 décembre 1997, D. se pourvoit en cassation. Il
conclut principalement à son acquittement et subsidiairement au renvoi de
la cause pour nouveau jugement. Il invoque une constatation fausse des
faits ainsi qu'une fausse application de la loi au sens de l'article 242
CPPN. Il fait valoir en bref que le premier juge a retenu à tort qu'il
était un participant actif à l'action menée par Greenpeace et qu'il
partageait la même intention que les autres manifestants. Il lui reproche
également d'avoir retenu à son encontre une contrainte et une opposition
aux actes de l'autorité en ce sens qu'il ne réalise pas personnellement
les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Il
estime en effet que le tribunal a d'avantage jugé l'ensemble de l'action
de Greenpeace que son propre comportement.
En ce qui concerne l'infraction à l'article 37 al.2 LCR, il
relève qu'il n'a pas conduit les véhicules, qu'il n'a pas partagé la même
intention que leur chauffeur et que, par conséquent, n'étant pas conduc-
teur, cette disposition ne peut pas être retenue à son encontre.
Enfin, D. invoque la légitime défense au sens de l'article 33
CP pour justifier l'action de Greenpeace. Il allègue que la manifestation
avait pour but d'empêcher de prochaines pollutions radioactives et servait
à éviter une mise en danger de l'homme et en particulier des enfants.
D. Le premier juge ne formule pas d'observations. Le ministère
public conclut au rejet du pourvoi sans toutefois formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée
par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que
celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une
jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une
constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la
notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler
d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se
mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b)
ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a
méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu
compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement
contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifes-
te, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque
l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 et
les arrêts cités).
b) En l'occurrence, le premier juge n'a pas outrepassé son
pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant était intervenu
activement dans l'opération montée par Greenpeace, qu'il partageait la
même intention que les autres participants à la manifestation et qu'il
n'avait pas été un simple spectateur passif. Les arguments du premier juge
à ce propos (p.4-5 du jugement) sont étayés de façon précise et
convaincante. La Cour de céans est donc d'avis qu'il existait suffisamment
d'indices au dossier pour conclure à la participation active de D. .
L'attitude générale du recourant n'est pas celle d'un simple spectateur
passif; il avait procédé à la location de l'un des véhicules, se trouvait
sur les lieux de la manifestation, connaissait parfaitement les buts de
l'action et a admis que son rôle consistait à établir les relations avec
la police. Par ailleurs, son casier judiciaire permet de se rendre compte
que D. est un membre actif de Greenpeace et qu'il a déjà été condamné
pour des actions menées dans ce cadre-là. Enfin, l'on voit mal pourquoi
des agents de police auraient relevé la participation active de l'un des
membres de l'organisation si celui-ci s'était borné à se comporter en
simple badaud. Par ailleurs, le recourant s'insurge à tort contre le terme
"cité en référence" contenu dans le rapport de police. Il en a une
compréhension erronée dans la mesure où ce terme signifie simplement que
son identité est détaillée sous la rubrique "auteur" du début du rapport,
rubrique à laquelle il est fait référence.
Le pourvoi est dès lors mal fondé sur ce point.
3. a) Le recourant allègue que, dans la mesure où il ne s'était pas
enchaîné sur la route avec les autres militants et qu'il n'avait pas
lui-même placé les véhicules sur la chaussée pour faire barrage au convoi,
un acte de contrainte au sens de l'article 181 CP ne peut lui être
reproché. Il estime que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs
de l'infraction ne sont pas réalisés en ce qui le concerne personnelle-
ment. Il tient un raisonnement identique s'agissant de l'application de
l'article 286 CP. Sur le principe des éléments objectifs de ces deux
infractions, il admet toutefois que ceux-ci sont réalisés.
b) Selon la doctrine, un individu qui ne réalise pas personnel-
lement les éléments d'une infraction peut avoir joué, en amont de l'exécu-
tion, un rôle tel que sa contribution à l'opération matériellement condui-
te par autrui égale en importance celle de l'auteur direct. Il compte
donc, objectivement et subjectivement, parmi les "producteurs" de l'in-
fraction, dont il est le coauteur dit intellectuel ou moral, suivant que
l'on entend décrire la nature de sa participation ou mettre l'accent sur
l'animus auctoris. Le principe "chacun répond de ce que l'autre a fait"
vaut par conséquent aussi pour celui qui, sans accomplir nécessairement
des actes d'exécution, s'associe à la décision dont est issu le délit ou à
la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui
le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais princi-
pal. A la différence du complice, qui veut seulement prêter assistance à
l'infraction d'autrui et qui apporte à l'infraction une contribution
subordonnée qu'il fournit dans un rapport de dépendance sans avoir la
maîtrise des opérations, le coauteur accepte de jouer un rôle de premier
plan ((Philippe Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1993, No
221). La coactivité intellectuelle consiste à collaborer de manière déter-
minante à l'opération commune, que ce soit dans la conception, la décision
ou l'organisation de l'infraction, voire dans le passage à l'acte, sinon
dans la réalisation elle-même (op. cit. No 222 et arrêts cités). Le
coauteur intellectuel est assimilé à l'auteur direct et s'expose à être
condamné à une peine identique.
c) En l'espèce, au vu des faits correctement établis par le
premier juge, il apparaît que D. doit être assimilé à un participant à
titre principal aux infractions commises dans le cadre de l'opération
menée par Greenpeace. D'une part, sa propre activité dans le cadre de
l'action a été importante et même déterminante puisqu'il a lui-même
procédé à la location d'un véhicule et est intervenu en tant que
porte-parole auprès de la police. D'autre part, il ressort des faits que
le recourant disposait d'une certaine autorité, voire d'un pouvoir
décisionnel, dans la mesure où c'est face à son obstination et à sa fin de
non-recevoir que la décision de dégager la chaussée a été prise. D. a
donc joué un rôle tel que sa contribution à l'opération matériellement
conduite par autrui - en ce qui concerne l'enchaînement des manifestants
en tout cas - égale en importance celle des auteurs directs.
Le pourvoi est dès lors mal fondé sur ce point également.
4. a) le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en
considération l'article 33 CP quant à la légitime défense. Il relève que
Greenpeace ne disposait plus d'aucun moyen pour empêcher que des déchets
radioactifs ne soient acheminés en Angleterre, les différentes actions
politiques et judiciaires de l'organisation n'ayant pas eu d'effets en
Suisse. Aussi, un barrage routier apparaissait-il comme un moyen adéquat
et proportionné, destiné à protéger des biens juridiques d'importance
considérable que sont le corps, la santé et la protection des mers et des
rivages.
b) Selon l'article 33 CP, celui qui est attaqué sans droit ou
menacé sans droit d'une attaque imminente a le droit de repousser l'at-
taque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit
appartient aux tiers. Seule une attaque dirigée contre un intérêt indi-
viduel peut être repoussée par une infraction défensive (ATF 104 IV 55).
N'est donc pas justifiable par l'article 33 CP, l'action de celui qui
commet une infraction pour protéger un intérêt général public ou
collectif; seule une justification extralégale peut alors entrer en ligne
de compte ( Philippe Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1993,
No 83 A, p.123 et No 112 p.154).
La justification de la nécessité extralégale doit s'interpréter
restrictivement car si les articles 33 et 34 CP sont exclus parce qu'un de
leurs éléments constitutifs spécifique manque, seuls des motifs impérieux
peuvent permettre de suppléer à cette inapplicabilité, faute de quoi carte
blanche serait donnée aux citoyens animés par une vocation de justiciers
pour agir en toutes circonstances pro magistratu. Il sied donc d'être
exigeant en matière de subsidiarité et de proportionnalité (Graven,
op.cit. litt.b, p.154). Ainsi, la condition de proportionnalité n'est pas
réalisée lorsque l'auteur dispose d'autres moyens pour atteindre son but
et que l'on peut exiger de lui qu'il use de ces moyens (ATF 94 IV p.68, JT
1968 IV, p.107).
b) Il est clair que le fait justificatif légal de la légitime
défense ne trouve en l'espèce pas d'application puisque Greenpeace ne
visait pas la protection d'un intérêt individuel. Au surplus, il n'est pas
démontré que les camions qui convoient des déchets radioactifs provoquent
une atteinte ou un danger imminent.
Le recourant ne saurait non plus se prévaloir de faits justifi-
catifs extralégaux. En effet, la règle de la proportionnalité n'est pas
respectée puisque Greenpeace disposait d'autres moyens que celui utilisé
pour protéger le public contre une prétendue pollution radioactive. Preuve
en est la plainte que l'association a déposée auprès du Ministère public
de la Confédération. L'intervention de Greenpeace s'inscrit ici dans le
cadre des actions dont l'association est coutumière et dont le but est
précisément de toucher les consciences par des moyens extralégaux. Or, il
ne saurait être admis que Greenpeace puisse agir pro magistratu et qui
plus est au-dessus des lois sans que cela ne conduise à de larges abus.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours de D. .
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 28 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges