A. Dans la nuit du 15 au 16 septembre 1996, un vol par effraction a
été perpétré dans le cabaret "X." à Neuchâtel. Un coffre-fort contenant du
numéraire ainsi qu'un trousseau de clés a été emporté par les cambrio-
leurs. Lors de l'enquête, il est apparu que D. avait été en possession du
lot de clés dérobé et qu'il l'avait ensuite confié à l'un de ses
compatriotes, chez qui la police l'avait retrouvé. Il a toutefois nié être
impliqué dans le cambriolage, affirmant avoir trouvé les clés lors d'une
promenade nocturne dans le quartier de la Rotonde. Après instruction,
D. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel
sous la prévention de vol, subsidiairement de recel et très
subsidiairement d'appropriation illégitime du trousseau de clés. Par ju-
gement du 15 juillet 1997, ce tribunal a retenu, au bénéfice d'un très
léger doute, la prévention la plus légère. Il a donc condamné D.
pour appropriation illégitime au sens de l'article 137 ch.2 CP ainsi que
pour d'autres infractions en concours à une peine globale de 30 jours
d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 24 jours de
détention préventive.
B. En juillet 1997, D. a fait l'objet d'une nouvelle information
pour vol et recel concernant d'autres événements. Dans le cadre de
l'instruction, au cours d'un interrogatoire de police du 9 septembre 1997,
D. a reconnu avoir pénétré dans le cabaret "X." en fracturant deux portes
de l'accès au personnel et d'avoir emporté le coffre-fort, dans lequel il
n'aurait trouvé qu'une petite somme d'argent. Il a admis que ses
explications selon lesquelles il avait trouvé les clés dans la rue, vers
la Rotonde, étaient fausses.
C. Le ministère public se pourvoit en révision sur la base de
l'article 262 ch.2 CPP. Il conclut à l'annulation du jugement du Tribunal
de police du district de Neuchâtel du 15 juillet 1997 et au renvoi de la
cause devant le Tribunal correctionnel du même district (tribunal devant
lequel il propose simultanément le renvoi à la Chambre d'accusation pour
les préventions faisant l'objet de la seconde information). D. ne formule
pas d'observations. Le président du Tribunal de police du district de
Neuchâtel observe que l'aveu passé le 9 septembre 1997 réalise sans doute
le cas de révision de l'article 262 al.2 CPP.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Aux termes de l'article 262 alinéa 2 CPP, le ministère public
peut demander la révision d'une procédure terminée, aussi longtemps que
l'infraction n'est pas prescrite, lorsque le jugement a été obtenu par des
moyens délictueux ou lorsque, dans la suite, les autorités judiciaires ont
eu connaissance d'un aveu.
En l'espèce, D. , souhaitant mettre à jour sa situation
vis-à-vis de la justice, a spontanément avoué qu'il avait participé au
cambriolage de "X." et ses aveux semblent dignes de foi (D.680, p.255).
Ils constituent donc une cause valable pour procéder à l'admission du
pourvoi en révision. Par ailleurs, les infractions de vol et de recel ne
sont à l'évidence pas prescrites.
Le jugement du 15 juillet 1997 du Tribunal de police du district
de Neuchâtel doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée pour
nouveau jugement. La cause sera renvoyée au Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel qui est compétent, selon arrêt de renvoi du 17 fé-
vrier 1998 de la Chambre d'accusation, pour juger des faits reprochés à D.
suite à l'ouverture de la seconde information de juillet 1997.
2. Compte tenu du sort de la cause, les frais du pourvoi sont mis à
la charge de D. .
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le pourvoi en révision du ministère public.
2. Annule par conséquent le jugement du 15 juillet 1997 du Tribunal de
police du district de Neuchâtel.
3. Renvoie la cause au Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
pour nouveau jugement.
4. Condamne D. au frais de la cause, arrêtés à 330 francs.
Neuchâtel, le 24 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers