A.      Dans la nuit du 15 au 16 septembre 1996, un vol par effraction a

été perpétré dans le cabaret "X." à Neuchâtel. Un coffre-fort contenant du

numéraire ainsi qu'un trousseau de clés a été emporté par les cambrio-

leurs. Lors de l'enquête, il est apparu que D.  avait été en possession du

lot de clés dérobé et qu'il l'avait ensuite confié à l'un de ses

compatriotes, chez qui la police l'avait retrouvé. Il a toutefois nié être

impliqué dans le cambriolage, affirmant avoir trouvé les clés lors d'une

promenade nocturne dans le quartier de la Rotonde. Après instruction,

D.  a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel

sous la prévention de vol, subsidiairement de recel et très

subsidiairement d'appropriation illégitime du trousseau de clés. Par ju-

gement du 15 juillet 1997, ce tribunal a retenu, au bénéfice d'un très

léger doute, la prévention la plus légère. Il a donc condamné D.

pour appropriation illégitime au sens de l'article 137 ch.2 CP ainsi que

pour d'autres infractions en concours à une peine globale de 30 jours

d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 24 jours de

détention préventive.

 

B.      En juillet 1997, D.  a fait l'objet d'une nouvelle information

pour vol et recel concernant d'autres événements. Dans le cadre de

l'instruction, au cours d'un interrogatoire de police du 9 septembre 1997,

D.  a reconnu avoir pénétré dans le cabaret "X." en fracturant deux portes

de l'accès au personnel et d'avoir emporté le coffre-fort, dans lequel il

n'aurait trouvé qu'une petite somme d'argent. Il a admis que ses

explications selon lesquelles il avait trouvé les clés dans la rue, vers

la Rotonde, étaient fausses.

 

C.       Le ministère public se pourvoit en révision sur la base de

l'article 262 ch.2 CPP. Il conclut à l'annulation du jugement du Tribunal

de police du district de Neuchâtel du 15 juillet 1997 et au renvoi de la

cause devant le Tribunal correctionnel du même district (tribunal devant

lequel il propose simultanément le renvoi à la Chambre d'accusation pour

les préventions faisant l'objet de la seconde information). D.  ne formule

pas d'observations. Le président du Tribunal de police du district de

Neuchâtel observe que l'aveu passé le 9 septembre 1997 réalise sans doute

le cas de révision de l'article 262 al.2 CPP.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Aux termes de l'article 262 alinéa 2 CPP, le ministère public

peut demander la révision d'une procédure terminée, aussi longtemps que

l'infraction n'est pas prescrite, lorsque le jugement a été obtenu par des

moyens délictueux ou lorsque, dans la suite, les autorités judiciaires ont

eu connaissance d'un aveu.

 

        En l'espèce, D. , souhaitant mettre à jour sa situation

vis-à-vis de la justice, a spontanément avoué qu'il avait participé au

cambriolage de "X." et ses aveux semblent dignes de foi (D.680, p.255).

Ils constituent donc une cause valable pour procéder à l'admission du

pourvoi en révision. Par ailleurs, les infractions de vol et de recel ne

sont à l'évidence pas prescrites.

        Le jugement du 15 juillet 1997 du Tribunal de police du district

de Neuchâtel doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée pour

nouveau jugement. La cause sera renvoyée au Tribunal correctionnel du

district de Neuchâtel qui est compétent, selon arrêt de renvoi du 17 fé-

vrier 1998 de la Chambre d'accusation, pour juger des faits reprochés à D.

suite à l'ouverture de la seconde information de juillet 1997.

 

2.      Compte tenu du sort de la cause, les frais du pourvoi sont mis à

la charge de D. .

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet le pourvoi en révision du ministère public.

 

2. Annule par conséquent le jugement du 15 juillet 1997 du Tribunal de

   police du district de Neuchâtel.

 

3. Renvoie la cause au Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

   pour nouveau jugement.

 

4. Condamne D.  au frais de la cause, arrêtés à 330 francs.

 

 

Neuchâtel, le 24 juin 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers