1. F. a notamment été condamné par le Tribunal de police d'Yverdon
le 9 mai 1990 à un mois d'emprisonnement en particulier pour ivresse au
volant et violation simple des règles de la circulation et par le Tribunal
correctionnel de Boudry le 22 janvier 1993 à six mois d'emprisonnement et
400 francs d'amende pour infraction grave à la loi fédérale sur la
circulation routière, ivresse au volant et lésions corporelles par né-
gligence. Les peines ont été exécutées; la libération conditionnelle de
F. a été ordonnée le 30 septembre 1993. Ces deux inscriptions figurent
encore à son casier judiciaire. Auparavant F. avait déjà été condamné à
trois reprises pour ivresse au volant. Postérieurement à sa condamnation
du 22 janvier 1993, son casier judiciaire ne mentionne plus aucune
condamnation.
2. F. demande la radiation de son casier judiciaire des
peines qui y figurent, soit celles de mai 1990 et janvier 1993. Il indique
vouloir s'installer au Canada. Il expose notamment s'être acquitté de ses
obligations financières suite à ces deux dernières condamnations. Il
relève que sous réserve de sa rechute du 30 janvier 1992 il est abstinent
d'alcool depuis mars 1991, qu'il s'est par ailleurs beaucoup investi dans
la lutte contre l'alcoolisme dans le cadre de campagnes de prévention et
sous la forme d'une aide directe apportée à des personnes qui étaient dé-
pendantes de l'alcool. Il indique qu'il a assuré la présidence d'un groupe
d'information et de prévention en matière d'alcoolisme dans les entrepri-
ses, qu'il s'est également montré très actif au sein de l'association des
Alcooliques Anonymes dans le cadre de laquelle il a notamment crée un
groupe à Orbe dont il a assumé la responsabilité.
3. Le substitut du procureur général déclare ne pas s'opposer à la
demande de réhabilitation présentée.
4. Selon l'article 80 ch.1 CP, la radiation d'une condamnation
interviendra d'office en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement
si quinze ans se sont écoulés. A la requête du condamné le juge peut tou-
tefois ordonner la radiation, après cinq ans en cas de condamnation à une
peine d'emprisonnement de plus de trois mois si la conduite du condamné le
justifie et s'il a autant qu'on pouvait l'attendre de lui réparé le domma-
ge fixé judiciairement ou par accord avec le lésé (art.80 ch.2 al.1 et 2
CP). La radiation pourra être ordonnée avant l'expiration de ces délais si
un acte particulièrement méritoire du condamné le justifie (art.80 ch.2
al.3 CP). Il paraît admis que, par acte ou comportement particulièrement
méritoire, le législateur exigeait du condamné davantage que l'exécution
des prestations dues et une bonne conduite. On peut toutefois se montrer
moins exigeant dans l'appréciation de la conduite particulièrement méri-
toire lorsqu'on approche de la fin du délai prévu par l'article 80 ch.2
al.3 CP (ATF 101 IV 137; 73 IV 159).
On peut admettre qu'en l'espèce et compte tenu des circonstan-
ces, le requérant a eu le comportement "particulièrement méritoire" visé
par l'article 80 ch.2 al.3 CP. Il apparaît qu'il s'est en effet engagé
dans la lutte contre l'alcoolisme et dans le soutien des personnes dépen-
dantes de manière particulièrement active et constante. On peut d'autant
plus l'admettre que sa conduite lucide et méritoire s'est au vu des élé-
ments au dossier prolongée pendant plusieurs années et que l'on est proche
de la fin du délai de cinq ans prévu par l'article 80 ch.2 al.3 CP, ce
qui, ainsi que relevé, permet de se montrer moins exigeant s'agissant de
la réalisation de la condition susmentionnée.
Il y a dès lors lieu d'admettre que les conditions d'application
de l'article 80 sont remplies et d'ordonner la radiation du casier judi-
ciaire du requérant des condamnations qui lui ont été infligées en 1990 et
1993.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Ordonne la radiation du casier judiciaire de F. des condamnations qui
lui ont été infligées le 9 mai 1990 par le Tribunal de police d'Yverdon
et le 22 janvier 1993 par le Tribunal correctionnel du district de
Boudry.
2. Met les frais de la présente décision par 110 francs à la charge du
requérant.
Neuchâtel, le 5 mars 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente