A. P. dirigeait le Café X. à Neuchâtel. Revenant de vacances,
elle s'est rendue le 5 août 1997 au café afin de préparer la réouverture.
La personne chargée de la surveillance de l'établissement pendant les
vacances ayant oublié de rebrancher les congélateurs, toutes les denrées
alimentaires étaient avariées. P. a alors vidé les congélateurs et jeté
leur contenu dans un container.
Quelques heures plus tard, un incendie volontaire a détruit le
Café X. . Interrogée le lendemain, P. a déclaré à la police qu'elle avait
vidé les congélateurs avant l'incendie, la marchandise ayant été avariée.
Par la suite, P. a envoyé une déclaration de sinistre à la
compagnie d'assurance Y. , auprès de laquelle l'établissement était assuré
contre les risques incendie, vol avec effraction et détrous-
sement et dégâts d'eau. La déclaration de sinistre n'ayant pas été remplie
précisément au sujet des marchandises détruites, l'assureur a demandé à
plusieurs reprises à P. de lui faire parvenir une liste détaillée des
marchandises détruites au cours de l'incendie.
Le 2 octobre 1996, le juge d'instruction de Neuchâtel a informé
la compagnie d'assurances que les congélateurs avaient été vidés avant
l'incendie.
Donnant suite à la demande de la compagnie d'assurance Y. ,
l'assurée lui a envoyé le 12 décembre 1996 une liste non signée des
marchandises sur deux pages. Au haut de la première page, elle a ajouté à
la main le texte suivant :
" Cette liste est approximative des denrées se trouvant sur
les lieux au moment de l'incendie. Nous estimons le prix
des marchandises à 20'000.- (vingt mille francs)."
Le 7 février 1997, deux inspecteurs de l'assureur ont rencontré
P. . Au cours de cette rencontre, elle a signé les deux pages
susmentionnées et a déclaré à plusieurs reprises que cette marchandise se
trouvait bien sur les lieux au moment de l'incendie. Interrogée par la
police, K. , inspecteur de la compagnie d'assurance Y. a déclaré :
" Au terme de l'entrevue, elle a senti nos doutes et a fini
par déclarer que la marchandise avariée avait été retirée
des congélateurs avant l'incendie."
B. Par le jugement dont est recours, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel a condamné P. à une peine de deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause, en
application des articles 146/21 CPS, 87, 88 LAVS, 41 CPS et 89 CPPN.
C. P. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en prenant les
conclusions suivantes :
" 1. Déclarer le présent recours recevable et bien-fondé.
2. Casser le jugement dont est recours en ce qui concerne
la tentative d'escroquerie (art.146/21 CPS).
3. Dire que Madame P. ne s'est pas rendue coupable de
tentative d'escroquerie et l'acquitter sur ce point.
4. Renvoyer la cause à un tribunal qu'il vous plaira de
désigner pour qu'il fixe la peine relative aux infrac-
tions des art.87 et 88 LAVS.
5. Sous suite de frais et dépens."
A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir qu'elle n'a pas agi
astucieusement. A ce sujet, elle invoque le fait qu'elle a déclaré à la
police le lendemain de l'incendie que les congélateurs avaient été vidés,
que la compagnie d'assurance en était informée dès le 2 octobre 1996 par
le courrier du juge d'instruction, qu'elle pensait que la marchandise
avariée suite au débranchement des congélateurs était également couverte
par l'assurance et qu'il était tout à fait possible à l'assureur de
vérifier ses fausses déclarations. Elle conteste également avoir eu un
dessein d'enrichissement illégitime, car elle croyait avoir une prétention
à l'indemnité qu'elle demandait.
D. Le président du tribunal de police renonce à formuler des
observations. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi. La
compagnie d'assurance Y. ne formule pas d'observations. La Caisse de
compensation AVS G. conclut au maintien de la peine relative aux
infractions des articles 87 et 88 LAVS.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Selon l'article 146 CP, commet une escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des af-
firmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit donc pas qu'il y
ait tromperie, il faut encore que celle-ci soit astucieuse. La loi pénale
ne tend en effet pas à protéger la personne qui aurait pu éviter d'être
trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention (ATF 122 IV 205, 248).
Il y a notamment astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou
si des vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite
cette situation. Il y a également astuce si, en fonction des circonstan-
ces, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 122 II
427, 122 IV 248). L'escroquerie étant une infraction intentionnelle,
l'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs; il
faut donc également qu'il soit conscient du fait que sa manière d'agir est
astucieuse (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème éd. 1994, p.178).
b) En l'espèce, la prévenue a déclaré à la police, le lendemain
de l'incendie, qu'elle avait vidé les congélateurs avant l'incendie, la
marchandise ayant été avariée. La simple lecture du rapport de police
permettait donc de vérifier la déclaration de sinistre. Or, il est notoire
qu'en cas d'incendie, les assurances demandent en général des copies des
rapports de police avant de verser des prestations. Il s'agit là au
surplus d'une pratique qui, sous l'angle de la protection pénale du
patrimoine, peut raisonnablement être exigée d'une assurance. En d'autres
termes, la lecture du rapport de police fait partie du minimum d'attention
que la jurisprudence exige de la dupe. Au vu des déclarations faites
devant la police, on ne saurait donc dire qu'en indiquant à l'assureur des
objets avariés comme détruits par l'incendie, la prévenue aurait agi
astucieusement. Au surplus, dans le cas concret, le juge d'instruction a
informé l'assureur par courrier du 2 octobre 1996 que la marchandise était
avariée avant l'incendie et qu'une escroquerie à l'assurance pourrait être
en train de se réaliser. Or, ce n'est qu'en décembre 1996 et sur demande
de la compagnie d'assurance Y. que la prévenue lui a remis une liste des
marchandises et ce n'est qu'en février 1997, à nouveau sur demande de la
plaignante, que la liste a été signée. On relèvera par ailleurs que c'est
également lors du même entretien, en février 1997, que la recourante a
admis à l'inspecteur des sinistres de la compagnie d'assurance Y. que de
la marchandise avariée avait été retirée du congélateur avant l'incendie.
Ainsi plus de deux mois avant qu'elle ne remette à la compagnie
d'assurance Y. , à la demande de celle-ci, une liste des marchandises pour
lesquelles elle souhaitait être indemnisée, la compagnie d'assurance avait
été informée directement par le juge d'instruction qu'une escroquerie
risquait d'être commise. On ne saurait dans ces conditions admettre que la
recourante ait fait preuve d'astuce. Même si cela n'est pas déterminant
dans la mesure où l'infraction ne doit pas être retenue faute d'astuce, il
y a lieu de souligner que certains doutes subsistent quant aux
représentations subjectives de la prévenue qui, entendue comme témoin par
le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel dans la cause R. ,
auteur de l'incendie, a déclaré, le 8 janvier 1997, soit avant la
rencontre avec les inspecteurs de l'assurance, que le dommage résultant du
débranchement des congélateurs était assuré. Il convient ainsi de casser
le jugement entrepris et d'acquitter P. de la prévention d'escroquerie.
4. La prévenue n'ayant recouru que contre la condamnation pour
tentative d'escroquerie, une peine doit être fixée pour la violation des
articles 87 et 88 LAVS, infractions qui ont été commises aux termes du
jugement de première instance. A ce sujet, la Cour peut statuer elle-même
(art.252 al.2 CPP). Au regard des circonstances retenues par le Tribunal
de police - absence d'antécédents, situation financière et personnelle de
la prévenue, période apparemment limitée pendant laquelle l'infraction a
été commise, le dossier étant il est vrai très succinct sur ce point - une
peine d'amende de 400 francs sera infligée à cette dernière avec radiation
du casier judiciaire après un délai d'épreuve d'un an.
5. Au vu du sort du recours, les frais de deuxième instance restent
à la charge de l'Etat. Il paraît équitable de mettre à la charge de la
prévenue la moitié des frais de première instance en raison des
infractions aux articles 87 et 88 LAVS.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse partiellement le jugement entrepris et acquitte P. de la
prévention d'infraction de tentative d'escroquerie selon l'article
146/21 CP et,
statuant au fond :
2. Condamne P. à 400 francs d'amende avec radiation du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an en application des articles 87 et 88
LAVS.
3. Met à la charge de la prévenue la moitié des frais de première
instance, arrêtés à 480 francs.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 25 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente