A.      P.  dirigeait le Café X.  à Neuchâtel. Revenant de vacances,

elle s'est rendue le 5 août 1997 au café afin de préparer la réouverture.

La personne chargée de la surveillance de l'établissement pendant les

vacances ayant oublié de rebrancher les congélateurs, toutes les denrées

alimentaires étaient avariées. P.  a alors vidé les congélateurs et jeté

leur contenu dans un container.

 

        Quelques heures plus tard, un incendie volontaire a détruit le

Café X. . Interrogée le lendemain, P.  a déclaré à la police qu'elle avait

vidé les congélateurs avant l'incendie, la marchandise ayant été avariée.

 

        Par la suite, P.  a envoyé une déclaration de sinistre à la

compagnie d'assurance Y. , auprès de laquelle l'établissement était assuré

contre les risques incendie, vol avec effraction et détrous-

sement et dégâts d'eau. La déclaration de sinistre n'ayant pas été remplie

précisément au sujet des marchandises détruites, l'assureur a demandé à

plusieurs reprises à P.  de lui faire parvenir une liste détaillée des

marchandises détruites au cours de l'incendie.

 

        Le 2 octobre 1996, le juge d'instruction de Neuchâtel a informé

la compagnie d'assurances que les congélateurs avaient été vidés avant

l'incendie.

 

        Donnant suite à la demande de la compagnie d'assurance Y. ,

l'assurée lui a envoyé le 12 décembre 1996 une liste non signée des

marchandises sur deux pages. Au haut de la première page, elle a ajouté à

la main le texte suivant :

 

          " Cette liste est approximative des denrées se trouvant sur

            les lieux au moment de l'incendie. Nous estimons le prix

            des marchandises à 20'000.- (vingt mille francs)."

 

        Le 7 février 1997, deux inspecteurs de l'assureur ont rencontré

P. . Au cours de cette rencontre, elle a signé les deux pages

susmentionnées et a déclaré à plusieurs reprises que cette marchandise se

trouvait bien sur les lieux au moment de l'incendie. Interrogée par la

police, K. , inspecteur de la compagnie d'assurance Y.  a déclaré :

 

          " Au terme de l'entrevue, elle a senti nos doutes et a fini

            par déclarer que la marchandise avariée avait été retirée

            des congélateurs avant l'incendie."

 

B.      Par le jugement dont est recours, le Tribunal de police du

district de Neuchâtel a condamné P.  à une peine de deux mois

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause, en

application des articles 146/21 CPS, 87, 88 LAVS, 41 CPS et 89 CPPN.

 

C.      P.  se pourvoit en cassation contre ce jugement, en prenant les

conclusions suivantes :

 

          " 1. Déclarer le présent recours recevable et bien-fondé.

 

            2. Casser le jugement dont est recours en ce qui concerne

               la tentative d'escroquerie (art.146/21 CPS).

 

            3. Dire que Madame P.  ne s'est pas rendue coupable de

               tentative d'escroquerie et l'acquitter sur ce point.

 

            4. Renvoyer la cause à un tribunal qu'il vous plaira de

               désigner pour qu'il fixe la peine relative aux infrac-

               tions des art.87 et 88 LAVS.

 

            5. Sous suite de frais et dépens."

 

        A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir qu'elle n'a pas agi

astucieusement. A ce sujet, elle invoque le fait qu'elle a déclaré à la

police le lendemain de l'incendie que les congélateurs avaient été vidés,

que la compagnie d'assurance en était informée dès le 2 octobre 1996 par

le courrier du juge d'instruction, qu'elle pensait que la marchandise

avariée suite au débranchement des congélateurs était également couverte

par l'assurance et qu'il était tout à fait possible à l'assureur de

vérifier ses fausses déclarations. Elle conteste également avoir eu un

dessein d'enrichissement illégitime, car elle croyait avoir une prétention

à l'indemnité qu'elle demandait.

 

D.      Le président du tribunal de police renonce à formuler des

observations. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi. La

compagnie d'assurance Y.  ne formule pas d'observations. La Caisse de

compensation AVS G.  conclut au maintien de la peine relative aux

infractions des articles 87 et 88 LAVS.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Selon l'article 146 CP, commet une escroquerie celui qui,

dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des af-

firmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura

astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la

victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux

d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit donc pas qu'il y

ait tromperie, il faut encore que celle-ci soit astucieuse. La loi pénale

ne tend en effet pas à protéger la personne qui aurait pu éviter d'être

trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention (ATF 122 IV 205, 248).

Il y a notamment astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou

si des vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite

cette situation.  Il y a également astuce si, en fonction des circonstan-

ces, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 122 II

427, 122 IV 248). L'escroquerie étant une infraction intentionnelle,

l'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs; il

faut donc également qu'il soit conscient du fait que sa manière d'agir est

astucieuse (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème éd. 1994, p.178).

 

        b) En l'espèce, la prévenue a déclaré à la police, le lendemain

de l'incendie, qu'elle avait vidé les congélateurs avant l'incendie, la

marchandise ayant été avariée. La simple lecture du rapport de police

permettait donc de vérifier la déclaration de sinistre. Or, il est notoire

qu'en cas d'incendie, les assurances demandent en général des copies des

rapports de police avant de verser des prestations. Il s'agit là au

surplus d'une pratique qui, sous l'angle de la protection pénale du

patrimoine, peut raisonnablement être exigée d'une assurance. En d'autres

termes, la lecture du rapport de police fait partie du minimum d'attention

que la jurisprudence exige de la dupe. Au vu des déclarations faites

devant la police, on ne saurait donc dire qu'en indiquant à l'assureur des

objets avariés comme détruits par l'incendie, la prévenue aurait agi

astucieusement. Au surplus, dans le cas concret, le juge d'instruction a

informé l'assureur par courrier du 2 octobre 1996 que la marchandise était

avariée avant l'incendie et qu'une escroquerie à l'assurance pourrait être

en train de se réaliser. Or, ce n'est qu'en décembre 1996 et sur demande

de la compagnie d'assurance Y.  que la prévenue lui a remis une liste des

marchandises et ce n'est qu'en février 1997, à nouveau sur demande de la

plaignante, que la liste a été signée. On relèvera par ailleurs que c'est

également lors du même entretien, en février 1997, que la recourante a

admis à l'inspecteur des sinistres de la compagnie d'assurance Y.  que de

la marchandise avariée avait été retirée du congélateur avant l'incendie.

Ainsi plus de deux mois avant qu'elle ne remette à la compagnie

d'assurance Y. , à la demande de celle-ci, une liste des marchandises pour

lesquelles elle souhaitait être indemnisée, la compagnie d'assurance avait

été informée directement par le juge d'instruction qu'une escroquerie

risquait d'être commise. On ne saurait dans ces conditions admettre que la

recourante ait fait preuve d'astuce. Même si cela n'est pas déterminant

dans la mesure où l'infraction ne doit pas être retenue faute d'astuce, il

y a lieu de souligner que certains doutes subsistent quant aux

représentations subjectives de la prévenue qui, entendue comme témoin par

le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel dans la cause R. ,

auteur de l'incendie, a déclaré, le 8 janvier 1997, soit avant la

rencontre avec les inspecteurs de l'assurance, que le dommage résultant du

débranchement des congélateurs était assuré. Il convient ainsi de casser

le jugement entrepris et d'acquitter P.  de la prévention d'escroquerie.

 

4.      La prévenue n'ayant recouru que contre la condamnation pour

tentative d'escroquerie, une peine doit être fixée pour la violation des

articles 87 et 88 LAVS, infractions qui ont été commises aux termes du

jugement de première instance. A ce sujet, la Cour peut statuer elle-même

(art.252 al.2 CPP). Au regard des circonstances retenues par le Tribunal

de police - absence d'antécédents, situation financière et personnelle de

la prévenue, période apparemment limitée pendant laquelle l'infraction a

été commise, le dossier étant il est vrai très succinct sur ce point - une

peine d'amende de 400 francs sera infligée à cette dernière avec radiation

du casier judiciaire après un délai d'épreuve d'un an.

 

5.      Au vu du sort du recours, les frais de deuxième instance restent

à la charge de l'Etat. Il paraît équitable de mettre à la charge de la

prévenue la moitié des frais de première instance en raison des

infractions aux articles 87 et 88 LAVS.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse partiellement le jugement entrepris et acquitte P.  de la

   prévention d'infraction de tentative d'escroquerie selon l'article

   146/21 CP et,

 

   statuant au fond :

 

2. Condamne P.  à 400 francs d'amende avec radiation du casier judiciaire

   après un délai d'épreuve d'un an en application des articles 87 et 88

   LAVS.                                            

 

3. Met à la charge de la prévenue la moitié des frais de première

   instance, arrêtés à 480 francs.

 

4. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 25 juin 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente