A.      Le 22 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du district de la

Chaux-de-Fonds a reconnu G.  coupable de délit manqué de meurtre

(art.111/22 CP), d'agression (art.134 CP), de deux vols (art.139 CP), d'un

abus de téléphone (art.179 septies CP) et d'infractions au concordat sur

le commerce des armes et des munitions et à l'arrêté concernant les armes

et les munitions.

 

Il a ordonné son placement dans une maison d'éducation au travail selon

l'article 100 bis CP et son expulsion pour une durée de 10 ans, sans

sursis,

 

B.      En date du 9 février 1998, Me X.  dépose, pour le compte de G. ,

un pourvoi en cassation contre ce jugement. Il con-

clut au renvoi de la cause pour nouveau jugement et invoque une fausse

application de la loi.

 

C.      Le Président du Tribunal correctionnel du district de la Chaux-

de-Fonds et le  ministère public concluent au rejet du recours sans formu-

ler d'observations.

 

        Les intimés, par le biais de leur mandataire, formulent égale-

ment des observations et concluent principalement à l'irrecevabilité du

recours et subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Ils

font valoir qu'il serait surprenant que G.  ait pu donner mandat à Me

X.  d'interjeter un recours en cassation dans la mesure où il a pris la

fuite, le 22 janvier 1998, durant les délibérations du tribunal et qu'il

n'a pu être appréhendé par la police, ayant vraisemblablement quitté la

Suisse.

 

D.      Par courriers des 3 et 17 juin 1998, la Présidente de la Cour de

cassation pénale a requis de Me X.  une procuration spéciale au sens de

l'article 244 al.2 CPP, procuration par laquelle G.  lui donnait

expressément le pouvoir d'interjeter un recours en cassation pénale contre

le jugement du 22 janvier 1998. Elle lui a imparti un délai au 30 juin

1998 pour satisfaire à cette réquisition.

 

        Par courrier du 16 juin 1998, Me X.  a informé la Cour de céans

qu'il avait interpellé M. , oncle de G. , de manière à obtenir un mandat

exprès, qu'il était sans nouvelles de cette personne et, qu'en définitive,

le mandat pour recourir ne lui avait jamais été confirmé. Il s'était

fondé, pour agir, sur un entretien téléphonique que G.  aurait eu avec son

oncle et au cours duquel il aurait annoncé son intention de recourir. Il a

joint à son courrier les copies de deux lettres par lesquelles il

demandait à M.  de contacter son neveu pour qu'il signe une procuration

idoine, ainsi qu'une procuration signée en blanc par G.  en début de

cause.

 

        Me X.  concluait en demandant qu'il soit tenu compte de ces

éléments, en particulier pour ce qui concerne l'assistance judiciaire dont

G.  bénéficiait.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      a) Aux termes de l'article 244 al.2 in fine CPP, si le pourvoi

est rédigé par un défenseur, celui-ci peut être requis par le président de

présenter une procuration spéciale.

 

        Cette disposition a été introduite dans le code de procédure

pénale afin d'éviter tout abus, et plus particulièrement qu'un mandataire

ne recoure sans le consentement de son client (BGC vol. 110, p.113-114).

Il s'ensuit qu'un avocat, même commis d'office, n'est pas autorisé à re-

courir contre un jugement sans instructions expresses de son client et que

son mandat de défenseur pénal devant le tribunal de jugement ne s'étend

pas automatiquement à la procédure de recours (arrêt de la CCP du 29 sep-

tembre 1989 dans la cause P).

 

        b) En l'espèce, G.  s'est enfui durant les délibérations du

tribunal qui le jugeait et il a vraisemblablement quitté la Suisse. Il n'a

en tout cas jamais pu être appréhendé par la police. Il ressort du dossier

que G.  et son mandataire n'ont jamais eu de contact direct au cours

duquel la volonté de recourir aurait été expressément manifestée. Me

X.  s'est uniquement fondé sur un entretien téléphonique que G.  aurait eu

avec son oncle et au cours duquel il aurait exprimé son intention de

recourir. Ceci procède d'une légèreté certaine. Par ailleurs, entre

janvier et juin 1998, G.  n'a jamais retourné à Me X.  une procuration

expresse dûment signée et datée; ce laps de temps de six mois apparaît

comme largement suffisant pour effectuer cette démarche, d'autant plus que

M. , à qui Me X.  adressait ses courriers, semblait être en contact avec

son neveu et qu'il devait donc savoir à quel endroit il pouvait le

contacter.

 

        Force est donc de constater que Me X.  n'a pas été valablement

mandaté par G.  et qu'il a pris l'initiative de recourir sans instructions

précises, vraisemblablement encouragé en cela par l'existence de

l'assistance judiciaire accordée à G. . Le pourvoi en cassation doit donc

être déclaré irrecevable.

 

2.      Au vu de ce qui précède, il n'est pas envisageable d'accorder la

moindre indemnité à Me X.  en tant mandataire d'office, lequel a interjeté

à la légère un recours sans en avoir reçu mandat.

 

        Quant aux frais, arrêtés à 220.-, ils seront mis à la charge de

Me X.  qui a recouru sans mandat et qui de ce fait a vu le recours qu'il

avait lui-même interjeté déclaré irrecevable (art.254 CPP). S'agissant des

dépens, il y a lieu de les mettre à la charge du recourant, Me X. , en

application de l'article 89 al.2 CPP, applicable également à la procédure

de recours. L'équité l'exige.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Déclare d'entrée de cause irrecevable le pourvoi interjeté par Me

   X. .

 

2. Met les frais de la cause, par 220 francs, à la charge de Me X. .

 

3. Condamne le recourant Me X.  à verser aux plaignants T.  une indemnité

   de dépens de 200 francs.

 

 

Neuchâtel, le 17 août 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente