A. Le 22 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du district de la
Chaux-de-Fonds a reconnu G. coupable de délit manqué de meurtre
(art.111/22 CP), d'agression (art.134 CP), de deux vols (art.139 CP), d'un
abus de téléphone (art.179 septies CP) et d'infractions au concordat sur
le commerce des armes et des munitions et à l'arrêté concernant les armes
et les munitions.
Il a ordonné son placement dans une maison d'éducation au travail selon
l'article 100 bis CP et son expulsion pour une durée de 10 ans, sans
sursis,
B. En date du 9 février 1998, Me X. dépose, pour le compte de G. ,
un pourvoi en cassation contre ce jugement. Il con-
clut au renvoi de la cause pour nouveau jugement et invoque une fausse
application de la loi.
C. Le Président du Tribunal correctionnel du district de la Chaux-
de-Fonds et le ministère public concluent au rejet du recours sans formu-
ler d'observations.
Les intimés, par le biais de leur mandataire, formulent égale-
ment des observations et concluent principalement à l'irrecevabilité du
recours et subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Ils
font valoir qu'il serait surprenant que G. ait pu donner mandat à Me
X. d'interjeter un recours en cassation dans la mesure où il a pris la
fuite, le 22 janvier 1998, durant les délibérations du tribunal et qu'il
n'a pu être appréhendé par la police, ayant vraisemblablement quitté la
Suisse.
D. Par courriers des 3 et 17 juin 1998, la Présidente de la Cour de
cassation pénale a requis de Me X. une procuration spéciale au sens de
l'article 244 al.2 CPP, procuration par laquelle G. lui donnait
expressément le pouvoir d'interjeter un recours en cassation pénale contre
le jugement du 22 janvier 1998. Elle lui a imparti un délai au 30 juin
1998 pour satisfaire à cette réquisition.
Par courrier du 16 juin 1998, Me X. a informé la Cour de céans
qu'il avait interpellé M. , oncle de G. , de manière à obtenir un mandat
exprès, qu'il était sans nouvelles de cette personne et, qu'en définitive,
le mandat pour recourir ne lui avait jamais été confirmé. Il s'était
fondé, pour agir, sur un entretien téléphonique que G. aurait eu avec son
oncle et au cours duquel il aurait annoncé son intention de recourir. Il a
joint à son courrier les copies de deux lettres par lesquelles il
demandait à M. de contacter son neveu pour qu'il signe une procuration
idoine, ainsi qu'une procuration signée en blanc par G. en début de
cause.
Me X. concluait en demandant qu'il soit tenu compte de ces
éléments, en particulier pour ce qui concerne l'assistance judiciaire dont
G. bénéficiait.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. a) Aux termes de l'article 244 al.2 in fine CPP, si le pourvoi
est rédigé par un défenseur, celui-ci peut être requis par le président de
présenter une procuration spéciale.
Cette disposition a été introduite dans le code de procédure
pénale afin d'éviter tout abus, et plus particulièrement qu'un mandataire
ne recoure sans le consentement de son client (BGC vol. 110, p.113-114).
Il s'ensuit qu'un avocat, même commis d'office, n'est pas autorisé à re-
courir contre un jugement sans instructions expresses de son client et que
son mandat de défenseur pénal devant le tribunal de jugement ne s'étend
pas automatiquement à la procédure de recours (arrêt de la CCP du 29 sep-
tembre 1989 dans la cause P).
b) En l'espèce, G. s'est enfui durant les délibérations du
tribunal qui le jugeait et il a vraisemblablement quitté la Suisse. Il n'a
en tout cas jamais pu être appréhendé par la police. Il ressort du dossier
que G. et son mandataire n'ont jamais eu de contact direct au cours
duquel la volonté de recourir aurait été expressément manifestée. Me
X. s'est uniquement fondé sur un entretien téléphonique que G. aurait eu
avec son oncle et au cours duquel il aurait exprimé son intention de
recourir. Ceci procède d'une légèreté certaine. Par ailleurs, entre
janvier et juin 1998, G. n'a jamais retourné à Me X. une procuration
expresse dûment signée et datée; ce laps de temps de six mois apparaît
comme largement suffisant pour effectuer cette démarche, d'autant plus que
M. , à qui Me X. adressait ses courriers, semblait être en contact avec
son neveu et qu'il devait donc savoir à quel endroit il pouvait le
contacter.
Force est donc de constater que Me X. n'a pas été valablement
mandaté par G. et qu'il a pris l'initiative de recourir sans instructions
précises, vraisemblablement encouragé en cela par l'existence de
l'assistance judiciaire accordée à G. . Le pourvoi en cassation doit donc
être déclaré irrecevable.
2. Au vu de ce qui précède, il n'est pas envisageable d'accorder la
moindre indemnité à Me X. en tant mandataire d'office, lequel a interjeté
à la légère un recours sans en avoir reçu mandat.
Quant aux frais, arrêtés à 220.-, ils seront mis à la charge de
Me X. qui a recouru sans mandat et qui de ce fait a vu le recours qu'il
avait lui-même interjeté déclaré irrecevable (art.254 CPP). S'agissant des
dépens, il y a lieu de les mettre à la charge du recourant, Me X. , en
application de l'article 89 al.2 CPP, applicable également à la procédure
de recours. L'équité l'exige.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Déclare d'entrée de cause irrecevable le pourvoi interjeté par Me
X. .
2. Met les frais de la cause, par 220 francs, à la charge de Me X. .
3. Condamne le recourant Me X. à verser aux plaignants T. une indemnité
de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, le 17 août 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente