A.      Le 26 juin 1996, P.  roulait au volant de sa voiture sur le

chemin d'accès à la ferme sise rue X. , sur le territoire de la Commune de

La Chaux-du-Milieu, en direction sud. Il rejoignait ainsi la route

cantonale qu'il entendait emprunter en tournant à gauche en direction du

Quartier. Arrivé au carrefour, il s'est trouvé en présence d'une voiture

venant de sa gauche, conduite par F.  et qui voulait tourner à droite pour

emprunter le chemin d'accès à la ferme susmentionnée, d'où il sortait.

Lorsque cette dernière est arrivée au carrefour, elle a ralenti. Elle a

engagé une partie de l'avant de son véhicule dans le petit chemin.

L'arrière était toujours sur la route cantonale. Comme le chemin est

étroit, P.  s'est avancé sur la route cantonale afin de permettre à

F.  de passer. P.  disposait d'une large visibilité. Lorsqu'il s'est

engagé sur la route cantonale, il n'a pas regardé à gauche. Arrivant

derrière F. , S.  a vu celle-ci ralentir pour

obliquer à droite. Elle a alors effectué un écart sur sa gauche pour

dépasser la voiture de F. . Elle s'est ensuite rabattue à droite au fur et

à mesure que la voiture qui la précédait pénétrait dans le chemin rural.

C'est ainsi qu'elle est entrée en collision avec le véhicule de P. , sur

la route cantonale.

 

        Immédiatement après l'accident, P.  a imputé une part de la

responsabilité de l'accident à S. . Encore dans un état de choc consécutif

à l'accident, S.  a alors traité P.  de "charogne".

 

B.      Par le jugement dont est recours, P.  a été condamné à une

amende de 150 francs. Le premier juge a estimé que P.  n'avait pas

respecté la priorité de S.  et ainsi violé les articles 36 al.4 LCR et 15

al.3 OCR. En revanche, il a libéré S. , prévenue d'avoir enfreint les

articles 26 al.1, 31 al.1 LCR et 177 CPS, des fins de la poursuite pénale.

 

 

C.      P.  se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il reproche au

premier juge de ne pas avoir retenu, de manière arbitraire, la version du

témoin F. . Il soutient également qu'il n'a commis aucune faute et que

c'est dès lors à tort que le premier juge l'a condamné pour contravention

aux articles 36 al.4 LCR et 15 al.3 OCR. Il conteste l'acquittement

de S.  qui aurait manifestement violé les articles 26 al.1 et 31 al.1 LCR.

Enfin, il estime que c'est à tort que le premier juge a mis S.  au

bénéfice de l'article 177 al.2 CP.

 

D.      Le président du Tribunal de police du district du Locle ne for-

mule pas d'observations et propose le rejet du recours. Le ministère pu-

blic conclut au rejet du recours s'agissant des infractions à la LCR et à

son bien-fondé pour l'infraction à l'article 177 CP. S.  conclut au rejet

du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Selon l'article 36 al.4 LCR, le conducteur qui veut engager

son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne

doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient

de la priorité. La priorité appartient au bénéficiaire non pas seulement à

un endroit déterminé de l'intersection mais sur toute la surface de la

route, et il ne perd pas son droit de priorité par un comportement non

réglementaire (ATF 115 IV 141, 102 IV 259). Le bénéficiaire de la priorité

n'a pas à présumer que sa priorité pourrait être violée, sauf indices par-

ticuliers. Ce n'est qu'en présence d'une situation dangereuse ou

paraissant comporter certains risques de danger que le prioritaire ne doit

se fier aveuglément à son droit de priorité aux dépens de la sécurité du

trafic. Exiger une prudence accrue du prioritaire en l'absence d'indices

que le non-prioritaire pourrait l'empêcher d'user de son droit dévaluerait

le droit de priorité de manière inadmissible (ATF 93 IV 32; 92 IV 140; 90

IV 90).

 

        b) En l'occurrence, le recourant était débiteur de la priorité,

ce qui n'est pas contesté. Il devait donc accorder à S.  la priorité sur

toute la largeur de la route. Le fait qu'il a avancé pour permettre à F.

d'emprunter le chemin d'où il venait n'y change rien. S.  était en droit

de dépasser le véhicule de F.  et de se rabattre sur sa gauche; elle

n'avait aucun motif de penser que le recourant ne lui accorderait pas la

priorité. Avant d'avancer, le recourant aurait dû vérifier qu'aucun

véhicule arrivait derrière celui de F. . Or, comme il l'a admis lui-même,

il n'a pas regardé à gauche avant de s'engager dans la route cantonale.

Selon le premier juge, la visibilité était par ailleurs bonne. La juris-

prudence invoquée par le recourant (ATF 122 IV 133) ne trouve donc pas

application en l'espèce. Dans ce cas, il s'agissait d'un fourgon qui, par

sa masse, masquait la visibilité de la non-prioritaire et dans ce cas, le

conducteur du fourgon s'est arrêté, alors que la circulation était dense,

pour laisser passer la débitrice de la priorité qui avançait très lente-

ment et prudemment. Au sujet des circonstances de l'accident, le premier

juge ne s'est d'ailleurs nullement écarté du témoignage de F. . En effet

ni devant la police (D.16), ni en audience (jugement, p.2), celle-ci n'a

déterminé l'emplacement du choc, ni dit que le recourant était engagé

depuis un certain temps et à l'arrêt au moment du choc, ou qu'il était

protégé par son véhicule. Tout ce que l'on peut déduire des déclarations

de F.  a été correctement retenu par le premier juge (jugement, p.4) : F.

a engagé une partie de l'avant de son véhicule dans le chemin et elle

s'est immobilisée en travers, l'arrière de sa voiture étant encore sur la

route cantonale. S.  a alors tout d'abord effectué un écart sur sa gauche

et s'est ensuite rabattue au fur et à mesure que la voiture de F.  qui la

précédait pénétrait dans le chemin rural.

 

        Sur ce point, le pourvoi est mal fondé.

 

3.      a) En cas d'injures, le juge peut exempter le délinquant de tou-

te peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite

répréhensible (art.177 al.2 CP). Cette disposition s'applique lorsque

l'injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible

qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte (ATF 117 IV 273). Il

faut que l'auteur agisse sous le coup de l'émotion provoquée par la con-

duite répréhensible de l'auteur, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF

83 IV 155; RJN 1980-1981, p.112). Un comportement est répréhensible

lorsqu'il mérite d'être blâmé, repris ou critiqué (cf. Grand Larousse en 5

volumes, vol.5, p.2625).

 

        b) En l'espèce, S.  a tenu des propos injurieux immédiatement

après l'accident, alors que le recourant voulait lui imputer une part de

la responsabilité, et sous l'effet du choc. Or, le recourant était

débiteur de la priorité. N'ayant pas respecté ses obligations, il a causé

cet accident. Son comportement ainsi que ses dénégations au sujet de sa

responsabilité qui était totale était critiquable, voire blâmable. La

condition de l'immédiateté de la réaction de S.  est également remplie. Le

premier juge a donc à juste titre appliqué l'article 177 al.2 CPP.

 

4.      Au vu de ce qui précède, le pourvoi est mal fondé. Le recourant

qui succombe supportera les frais. Par ailleurs, il est équitable de le

condamner à verser un indemnité de dépens à la plaignante.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne P.  aux frais arrêtés à 550 francs.

 

3. Condamne P.  à verser à S.  une indemnité de dépens de 300 francs.

 

 

Neuchâtel, le 14 mai 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers