A.      D.  et J.  étaient copropriétaires d'une chienne de race husky,

née le 20 octobre 1996. Aux alentours du 14 mai 1997, ils ont emménagé

avec leur chien dans un appartement situé à la rue de la Fiaz 15 à La

Chaux-de-Fonds.

 

        Les 16 et 18 mai 1997, le chien a fait ses besoins dans l'appar-

tement et sur le balcon. J.  lui a alors administré à plusieurs reprises

des coups violents, dont des coups de pied.

 

        Par décisions du 29 mai 1997, le vétérinaire cantonal a décidé

le séquestre immédiat du chien de D.  et J.  et leur a interdit pour une

durée indéterminée la détention d'animaux, estimant qu'ils avaient infligé

des corrections excessives à leur chien.

 

        Sur recours de D.  et J. , le chef du Département de l'économie

publique a confirmé, le 23 septembre 1997, les décisions du 29 mai 1997,

estimant que les coups administrés par les

recourants dépassaient la simple correction et que la loi sur la

protection des animaux (LPA) avait été enfreinte.

 

B.      Par le jugement dont est recours, le Tribunal de police du

district de La Chaux-de-Fonds a condamné D.  à sept jours d'arrêts, avec

sursis pendant un an, 50 francs d'amende et au paiement de sa part des

frais de la cause, arrêtée à 250 francs, en application des articles 149

al.1a de l'ordonnance fédérale sur les épizooties, 47, 52 de la loi

fédérale sur la lutte contre les épizooties, 5, 5bis de la loi sur la taxe

et la police des chiens et 19a LStup. A l'exception de cette dernière

disposition, les mêmes infractions ont été retenues à l'encontre de

J. , qui a été condamnée à 50 francs d'amende et au paiement de sa part

des frais de la cause, arrêtée à 130 francs. En revanche, le Tribunal de

police a jugé que les conditions d'application de l'article 27 al.1 litt.a

LPA n'étaient pas réunies, estimant que des coups comparables à des voies

de fait au sens de l'article 126 CP ne sauraient être qualifiés de mauvais

traitement et que seuls des coups tels que la jurisprudence les admet pour

lésions corporelles simples au sens de l'article 123 CP étaient

punissables.

 

C.      Le ministère public recourt contre ce jugement, en concluant à

sa cassation dans la mesure où il acquitte les prévenus des infractions

aux articles 22 et 27 LPA. Il reproche au premier juge d'avoir substitué

indûment le critère de la gravité objective de l'atteinte portée au corps,

critère de délimitation entre les lésions corporelles et les voies de

fait, à celui de la mesure existant entre les coups portés à l'animal dans

un but éducatif et la souffrance vraisemblablement ressentie par celui-ci.

 

D.      Dans ses observations, la présidente du Tribunal de police con-

clut au rejet du pourvoi, en affirmant que les gestes des prévenus

n'étaient pas inutilement cruels. En cas de cassation, elle propose que

l'affaire soit renvoyée devant un autre tribunal, au vu de la publicité et

de l'émotion que le jugement entrepris a suscité.

 

        Les intimés ont renoncé à formuler des observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      On peut s'interroger sur la manière dont les faits ont été

retenus par le tribunal de première instance. Plusieurs indices donnent en

effet à penser qu'ils ne se sont pas déroulés de la manière à certains

égards anodine dont ils ont été relatés dans le jugement. Ainsi s'ils ne

peuvent évidemment pas être constitutifs d'injures à l'égard d'un animal,

les propos prononcés par la prévenue sont toutefois significatifs de

l'état d'énervement et de perte de contrôle d'elle-même dans lequel elle

se trouvait. La répétition des faits est également significative, comme

leur durée. Il n'empêche. Du moment que dans son pourvoi le ministère

public ne fait pas grief au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire

s'agissant des faits, cette question ne sera pas revue.

 

3.      a) Celui qui, intentionnellement, aura maltraité un animal,

l'aura gravement négligé ou surmené inutilement, sera puni de l'emprison-

nement ou de l'amende (art.27 al.1 litt.a LPA). Cette disposition corres-

pond à l'article 264 ch.1 al.1 aCP. Les principes développés par la juris-

prudence et la doctrine à propos de l'article 264 aCP gardent ainsi leur

actualité (Marty Hamburger, Tendenzen bei der Beurteilung von

Tierschutzstrafsachen, in "Recht und Tierschutz", p.245). Maltraiter

signifie faire souffrir sans nécessité. Il n'est certes pas interdit

d'user, s'il le faut, de moyens énergiques pour éduquer un animal, le

corriger ou le punir. Mais l'excès est punissable. Il n'est pas nécessaire

que le comportement de l'auteur soit particulièrement brutal ou cruel. Le

critère fondamental est l'utilité ou l'inutilité, la nécessité ou

l'absence de nécessité de l'acte accompli (SJ 1982, p.300; ATF 85 IV 24;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 2ème éd.

1978, p.216-217; Antoine Goetschel, Droit de la protection des animaux,

FJS 304, p.17). Le fait que l'animal ait été blessé ou non n'est pas

déterminant (cf. ATF 86 IV 26).

 

        b) En l'espèce, le premier juge a estimé que les gestes des pré-

venus étaient assimilables à des voies de fait et dès lors conformes à

l'article 27 LPA. Le critère choisi était erroné. La question qui doit

être examinée est celle de savoir si les actes visés étaient nécessaires

ou utiles à l'éducation du chien. Il ressort du jugement que les coups ont

été administrés au chien parce que celui-ci avait fait ses besoins dans

l'appartement et sur le balcon. En principe, les prévenus étaient ainsi

fondés à donner une certaine correction à leur animal. Il faut toutefois

considérer que les coups administrés au chien dépassaient de manière

évidente une correction admissible n'étant ainsi ni nécessaires, ni

utiles. En effet, au moment des faits, le chien avait six mois. Des coups

de pied, dont la force est difficilement pondérable, donnés dans ces

circonstances sont des corrections disproportionnées et superflues. Il

ressort en particulier du dossier que les coups ont été administrés

pendant un grand moment. Certes, le premier juge n'a pas retenu que les

corrections avaient duré quelque quarante-cinq minutes, comme l'avaient

allégué certains témoins. Les coups ont cependant été administrés

suffisamment longtemps pour permettre à une des voisines de téléphoner à

un agent de police, qui, arrivé sur les lieux, a pu constater que J.

administrait encore ou à nouveau des coups (D.31). Les corrections étaient

ainsi non seulement excessives quant à leur intensité mais également quant

à leur durée. Partant, les coups infligés par J.  à son chiot sont

constitutifs d'un mauvais traitement au sens de l'article 27 al.1 litt.a

LPA. Dans la mesure où le jugement entrepris libère J.  de la prévention à

l'article 27 LPA, il doit être cassé. En revanche, le Tribunal de police

n'a retenu en fait aucun comportement susceptible d'être considéré comme

punissable sous l'angle de l'article 27 LPA à l'encontre de D. . Dans la

mesure où le pourvoi conclut à la condamnation de D.  pour avoir violé les

articles 22 et 27 LPA, il est mal fondé.

 

3.      La Cour peut statuer elle-même (art.252 al.2 litt.b CPP). La

correction administrée était certes excessive et partant inadmissible.

Elle ne saurait toutefois être considérée comme un traitement particuliè-

rement brutal. Au vu de la situation économique de J.  et de l'ensemble

des circonstances, il se justifie de condamner celle-ci à une amende de

400 francs, qui tient également compte des infractions retenues par le

premier juge. Le cas étant de peu de gravité au sens de l'article 41 ch.3

al.2 CP, il sera renoncé à la révocation du sursis accordé le 6 décembre

1996 par le ministère public à J. .

 

        Par ailleurs, il y a lieu de modifier la répartition des frais

de première instance. Vu leur condamnation respective J.  et D.

supporteront chacun la moitié de ces frais.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse les chiffres 1 et 3 du jugement entrepris.

 

   Statuant au fond :

 

2. Condamne D.  à sept jours d'arrêts, avec sursis pendant un an, à 50

   francs d'amende et au paiement de sa part des frais de première

   instance, arrêtée à 190 francs.

 

3. Condamne J.  à 400 francs d'amende et au paiement de sa part des frais

   de première instance, arrêtée à 190 francs.

 

4. Renonce à révoquer le sursis accordé à J.  le 6 décembre 1996 par le

   ministère public de Neuchâtel.

 

5. Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

 

6. Laisse les frais de deuxième instance à la charge de l'Etat.

 

 

 

Neuchâtel, le 20 juillet 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente