A.      Par jugement du 5 février 1998, le Tribunal de police du

district de La Chaux-de-Fonds a condamné G.  pour infraction à l'article

19a LStup. et dommages à la propriété (art.144 CPS), à une amende de 400

francs pouvant être radiée du casier judiciaire au terme d'un délai

d'épreuve de deux ans, cette peine étant partiellement complémentaire à

celles prononcées les 27 février 1997 et 7 mai 1997. Le tribunal a renoncé

à révoquer la possibilité de radiation dont étaient assorties les amendes

prononcées à ces deux occasions. Le premier juge a retenu que G.  avait

contrevenu à l'article 19a LStup en acquérant, transportant, détenant et

consommant depuis le mois de juillet 1996 du haschich et de la marijuana.

G.  avait été intercepté le samedi 5 juillet 1997 lors de la fête des

promotions au Locle, et trouvé porteur d'un petit morceau de haschich;

interrogé le 8 juillet suivant par la po-

lice de sûreté, il avait déclaré qu'il avait acheté le haschich en ques-

tion le soir même de son interpellation, qu'il avait fumé un joint, et

qu'à part cela il lui arrivait depuis deux ans environ de fumer du

haschich et de la marijuana, lors de fêtes notamment.

 

        Le tribunal a en outre reconnu G.  coupable de dommages à la

propriété au sens de l'article 144 CPS par le fait d'avoir, entre le

vendredi 6 septembre à 16 h 30 et le lundi 9 septembre 1996 à 06 h 30 sur

la façade ouest de l'immeuble rue x.  à La Chaux-de-Fonds, propriété de

l'entreprise S. , "taggé" le mot "more", au moyen d'un spray de couleur

verte, ceci malgré les dénégations du prévenu.

 

        Pour fixer la peine, le premier juge a pris en considération le

caractère apparemment occasionnel mais pas bénin pour autant de la consom-

mation de haschich et de marijuana du prévenu, l'importance non négligea-

ble des dommages à la propriété engendré par le "flop", le fait que le

prévenu avait persisté tout au long de la procédure à nier sa responsabi-

lité et par voie de conséquence le fait qu'il n'avait pas offert de répa-

ration à la lésée, les deux antécédents pénaux de l'intéressé, pas très

graves pris isolément, "mais tout de même de mauvaise augure pour l'ave-

nir" ainsi que les renseignements généraux mitigés obtenus sur le compte

de G.  et la situation matérielle apparemment assez précaire de ce

dernier.

 

B.      G.  se pourvoit en cassation contre ledit jugement. Contestant

une nouvelle fois être l'auteur des dommages à la propriété retenus à sa

charge, il soutient en bref que le premier juge a sur ce point violé le

principe inquisitoire tiré de l'article 136 CPP, et que le jugement est

entaché d'arbitraire dans la constatation et l'appréciation des faits.

S'agissant des infractions à la LFStup., le recourant invoque une fausse

application de l'article 19a ch.2, en soutenant que les faits retenus à sa

charge constituent un cas bénin de sorte qu'il convenait de renoncer à lui

infliger une peine.

 

C.      Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler

d'observations. Le président du Tribunal de police du district de La

Chaux-de-Fonds n'en présente pas non plus.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

recours est recevable.

 

2.      a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge, mais peut rectifier celles qui sont manifestement erronées, donc

entachées d'arbitraire (art.251 al.2 CPP). Le Code de procédure pénale

neuchâteloise dispose en outre que le tribunal apprécie librement les

preuves (art.224 CPP). Le législateur cantonal consacre donc implicitement

le principe de l'intime conviction du juge, dont l'une des conséquences

est qu'il n'y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs

d'une infraction soit rapportée; des indices, dont on peut logiquement et

avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s'est réelle-

ment produit peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son

intime conviction.

 

        b) En l'espèce, et nonobstant les dénégations du recourant, le

premier juge a considéré que ce dernier s'était bien rendu coupable de

dommages à la propriété, en effectuant sur la façade ouest de l'immeuble

sis rue x.  à La Chaux-de-Fonds, propriété de l'entreprise S. , une

inscription stylisée ("flop") "MORE" au moyen d'un spray de couleur verte.

 

        Les faits retenus par le premier juge l'ont été motif pris :

 

          " Qu'avec les gendarmes auteurs du rapport, qui ont reconnus

            là "la calligraphie experte" et "typée" du prévenu, on

            doit bien admettre que l'inscription prémentionnée sou-

            tient parfaitement la comparaison avec d'autres inscrip-

            tions du prévenu, comme la signature "SOY" déposée au

            dossier, que le prévenu reconnaît avoir dessiné à la

            demande expresse de la police,

 

            que l'on voit notamment une très nette ressemblance entre

            le "O" de "SOY" et le "O" de "MORE" (son allure générale,

            son inclinaison, son épaisseur intérieure et extérieure,

            sa dégoulinade factice),

 

            que la ressemblance est trop grande pour que l'on puisse

            raisonnablement soupçonné l'inscription en cause d'être le

            fait d'imitateur du prévenu,

 

            qu'au surplus, T. , ami du prévenu et auteur "avoué" du

            flop "MAR" apposé sur la même façade du même immeuble a,

            selon les termes du rapport, verbalement clairement

            désigné le prévenu en mettant l'auteur de "MORE" au spray

            vert,

 

            que T.  conteste certes en audience avoir dit une telle

            chose aux gendarmes,

 

            que le tribunal estime toutefois n'avoir aucun motif sé-

            rieux de préférer les dénégations de l'intéressé aux

            affirmations des policiers (jugement entrepris p.2 et 3).

 

        Il s'ensuit que le premier juge a fondé son intime conviction

sur les déclarations de T.  à la police d'une part, et d'autre part sur la

ressemblance entre le "flop" incriminé au prévenu et d'autres inscriptions

dont ce dernier était l'auteur.

 

        c) Dans son rapport du 25 mai 1997 (D.5), relatif à des graffiti

commis sur des immeubles de Neuchâtel, la police cantonale relevait que

T. , identifié comme l'auteur des tags "MAR", était accompagné d'un ou

deux camarades lors de la commission des faits, mais qu'il avait refusé de

donner le nom de ses comparses. Le procès-verbal d'interrogatoire de

T. , qui avait été entendu par les sergents V. et Z. le 22

janvier 1997 (D.6) ne comporte en effet la dénonciation d'aucun tiers. On

ne comprend dès lors pas comment dans son rapport du 11 juillet 1997

(D.10), le sergent Z. et l'appointé B.  ont pu affirmer que lors

de son audition du 22 janvier 1997, T.  avait "formellement désigné son

accompagnateur (déclaration restée orale) comme étant G. , lequel avait

parachevé cette oeuvre en y inscrivant pour sa part, le graffiti et le tag

"MORE" avec un spray vert". Cette contradiction enlève toute force

probante aux prétendues déclarations de T. , d'autant que lors des débats

du tribunal, ce dernier les a niées.

 

        Dans leur rapport précité du 11 juillet 1997 (D.10), les poli-

ciers disent avoir acquis la conviction - que le premier juge a faite

sienne - que le recourant était bien l'auteur du graffiti et du tag "MORE"

apposé sur l'immeuble Rue x.  à La Chaux-de-Fonds parce que "la

calligraphie experte du graffiti et du tag "MORE" est bien celle typée que

nous connaissons de Gris. Elle soutient parfaitement la comparaison avec

d'autres inscriptions qu'il avait reconnues antérieurement (immeuble

rue y.)". Or cette affirmation ne repose sur aucune pièce du dossier.

Le rapport fait allusion à un procès-verbal d'interrogatoire de G.  du 13

septembre 1996, qui ne figure pas au dossier. Enfin, la comparaison entre

le graffiti incriminé et la signature "SOY" effectuée par le recourant à

la demande de la police, à laquelle le premier juge s'est livrée, n'est

guère convaincante aux yeux d'un profane.

 

        On relèvera enfin que les talents du recourant en matière de

graffiti, mis en évidence par des coupures de presse annexées au dossier,

ne l'excluent certes pas mais ne le désignent pas non plus comme étant

l'auteur des actes incriminés. Dans son rapport du 11 juillet 1997, la

police relève que le recourant l'a contesté en ajoutant qu'il "n'a pas

estimé devoir défendre sa prise de position" et que "par là même il n'a

pas démontré qu'il était étranger à cette inscription". Cette appréciation

procède à l'évidence d'un fâcheux renversement du fardeau de la preuve en

matière pénale.

 

        Au vu de ce qui précède, entaché d'arbitraire, le jugement doit

être cassé en tant qu'il reconnaît G.  coupable de dommages à la propriété

au sens de l'article 144 CP.

 

3.      a) Au terme de l'article 19a ch.1 LStup, celui qui aura sans

droit consommé intentionnellement des stupéfiants est passible des arrêts

ou de l'amende. A son chiffre 2, cette disposition prévoit que dans les

cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renon-

cer à infliger une peine, voire prononcer une réprimande. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 106 IV 75), la notion de cas bénin

au sens de cette disposition se recouvre avec celle d'un cas de peu de

gravité au sens de l'article 41 ch.3 alinéa 2 CP. Cette notion de droit

indéterminée laisse au juge du fait un large pouvoir d'appréciation dans

lequel le Tribunal fédéral, comme la Cour de cassation n'interviennent

qu'avec retenue, c'est-à-dire lorsque le juge a recouru à des critères

dénués de pertinence ou a abusé de son pourvoir d'appréciation. Pour juger

si l'on a affaire à un cas bénin, il faut prendre en considération l'en-

semble des circonstances objectives et subjectives de l'espèce. Il est dès

lors faux de fonder une opinion sur un seul élément, portant par exemple

sur la nature de la drogue ou sur les antécédents de l'auteur, ou sur les

circonstances dans lesquelles il a agi, ou enfin sur sa plus ou moins

grande dépendance physique ou psychique à l'égard de la drogue. Tous ces

éléments doivent bien plutôt être considérés globalement pour conduire à

un jugement d'ensemble.

 

        b) Dans le cas d'espèce, le premier juge a retenu à la charge du

recourant que le 5 juillet 1997, lors de la Fête des Promotions au Locle,

il avait acheté un petit morceau de haschich, qu'il avait fumé un joint,

et qu'à part cela il lui arrivait depuis deux ans environ, très occasion-

nellement, de fumer du haschich et de la marijuana lors de fêtes notam-

ment. Le premier juge a considéré que cette activité tombait sous le coup

de l'article 19a LStup, dans la mesure où elle était postérieure au mois

de juillet 1996. Il a refusé de faire application de l'article 19a ch.2

LStup compte tenu du "caractère apparemment assez occasionnel - et donc

encore pas trop grave, sans être tout à fait bénin non plus - de la

consommation de haschich et de marijuana du prévenu".

 

        Cette appréciation ne saurait être considérée comme arbitraire

compte tenu du large pouvoir d'appréciation du premier juge. La possibi-

lité de renoncer à toute peine selon l'article 19a ch.2 LStup. n'enlève

rien au fait que le législateur a voulu punir en principe aussi les petits

consommateurs (ATF 108 IV 198 et 201). Compte tenu en particulier du fait

que la consommation de haschich par le prévenu se répétait depuis un

certain temps, l'appréciation du tribunal de première instance peut être

confirmée. La Cour de cassation est en mesure de statuer (art.252 al.2

litt.b CPP). Une amende de 100 francs paraît tenir compte des circons-

tances et sera infligée au recourant.

 

4.      Vu le sort de la cause, le recourant supportera une partie des

frais de justice, tant de la première que de la seconde instance. Il y a

par ailleurs lieu d'arrêter l'indemnité due à l'avocat d'office du

recourant en tenant compte en particulier de l'importance du dossier et de

l'activité déployée par son mandataire.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse partiellement le jugement rendu le 5 février 1998 par le Tribunal

   de police du district de La Chaux-de-Fonds à l'encontre de G.  (ch.1 et

   3 du dispositif).

 

   Statuant au fond :

 

2. Condamne G.  à 100 francs d'amende et 100 francs de frais de justice.

 

3. Condamne G.  à une partie des frais de justice de la procédure en

   cassation arrêtés à 110 francs.

 

4. Fixe à 250 francs, frais et débours compris, l'indemnité due à Me D., avocat d'office du recourant, pour la procédure de recours.

 

 

Neuchâtel, le 7 janvier 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                  La présidente