A.      Le 27 juin 1997 à midi, au volant de sa Ford Fiesta, B.

circulait sur la route cantonale tendant de Lignières à Hauterive. Dési-

rant emprunter la rue du Tilleul à Saint-Blaise pour regagner son domici-

le, il se mit en présélection et bifurqua. Alors qu'il se trouvait sur le

pont CFF situé juste après le carrefour, les roues droites de son véhicule

heurtèrent le trottoir situé sur la droite de la chaussée; son engin monta

alors sur le trottoir, heurta la barrière de protection du pont CFF, qui

céda, et chuta ensuite de six mètres sur les voies de chemin de fer. La

Ford Fiesta prit feu et B.  réussit in extremis à s'en extraire.

 

        A l'endroit de l'accident, le pont ferroviaire a une largeur de

6,50 mètres et comprend deux voies clairement délimitées.

 

        Interrogé par la police, B.  déclara qu'arrivé sur le pont CFF,

il avait croisé une automobile de marque Volvo et qu'il avait dès lors

circulé tout à droite, touchant ainsi le trottoir avec les roues droites

de son véhicule et en perdant le contrôle.

 

        Devant le tribunal de police, il donna une version légèrement

différente des faits: par crainte d'une collision, il avait dû donner un

brusque coup de volant à droite pour éviter la Volvo précitée, qui ne te-

nait pas correctement sa droite et constituait un obstacle inattendu (sans

qu'il puisse toutefois affirmer que la Volvo circulait au-delà de la ligne

médiane); cette manoeuvre avait engendré la perte de maîtrise subséquente.

Il estimait sa vitesse à 30 ou 40 km/h.

 

B.      A la suite de cet accident, B.  se vit notifier une ordonnance

pénale le condamnant à une amende de 350 francs et à 219 francs de frais,

en application des articles 31/1, 32/1 et 90/1 LCR et 4/1 OCR. Il lui

était reproché d'avoir, suite à une vitesse excessive, perdu la maîtrise

de son véhicule. Ayant fait opposition à cette ordonnance, B.  fut renvoyé

devant le Tribunal de police de Neuchâtel, qui étendit la prévention aux

articles 90/2 LCR et 238/2 CP (entrave par négligence au service des

chemins de fer).

 

        Par jugement du 5 février 1998, ce tribunal condamna B.  à 500

francs d'amende et 774 francs de frais pour infraction aux articles 31/1,

32/1, 90/1 LCR et 238/2 CP. Se fondant sur les déclarations du témoin

D.  et sur les constatations faites lors d'une vision locale, il retint

que B.  était responsable d'une perte de maîtrise consécutive à une

vitesse inappropriée aux conditions de la route, à la nature de la voiture

et de son chargement. Admettant, au bénéfice d'un léger doute, l'existence

effective de la Volvo, il considéra qu'il n'existait toutefois aucun

élément donnant à penser que ce véhicule avait soudain débordé de sa voie

à tel point qu'il avait rendu le croisement impossible ou même seulement

dangereux. En roulant à une vitesse appropriée, B.  aurait eu le temps de

prendre la mesure adéquate, soit en ralentissant soit en se serrant à

droite sans pour autant monter sur le trottoir. Par ailleurs, le tribunal

retint que, par négligence inconsciente, B.  avait mis en danger le

service des chemins de fer et, par là, la vie ou l'intégrité corporelle de

personnes.

 

C.      Le 26 février 1998, B.  s'est pourvu en cassation contre ce

jugement. Il conclut principalement à son acquittement et subsidiairement

au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il invoque une appréciation

arbitraire des faits, la violation de la maxime "in dubio pro reo" ainsi

qu'une violation des articles  31 al.1 LCR et 238/2 CP.

 

D.      Le Président du Tribunal de police a formulé des observations et

retranscrit les notes d'audience concernant le témoin D. . Le ministère

public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le

recours est recevable.

 

2.      a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à

respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6

§ 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.

fédérale; en procédure neuchâteloise, il n'a pas été institué expressément

par le législateur, mais il se déduit de l'article 224 CPP, qui consacre

le principe de la libre appréciation des preuves par le juge ( RJN 5 II

114).

 

        La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la

culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-

ment abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irré-

ductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective

( ATF 120 Ia 31 - SJ 1994 p.541).

 

        Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-

ces. Pour permettre  à l'autorité de recours de contrôler son raisonne-

ment, on exige du magistrat qu'il justifie son choix ( RJN 3 II 97).

L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du

premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbi-

traire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se

mettant en contradiction évidente avec le dossier ou si elle a  abusé de

son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves

pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte ( ATF 100 Ia

127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de

fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le

sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à

fait insoutenable ( ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

 

        b) En l'espèce, l'appréciation des preuves n'apparaît pas arbi-

traire.

 

        D'une part, le juge s'est fondé sur les constatations qu'il

avait pu faire lors de la vision locale sur place, au cours de laquelle il

a pu se rendre compte des conditions de visibilité existantes et des exi-

gences de circulation liées à la configuration des lieux.

 

        D'autre part, le premier juge a détaillé et justifié les raisons

pour lesquelles il a retenu le témoignage de D. , dont les expressions

concernant le déroulement de l'accident étaient assez parlantes. Ses

déclarations concernant un démarrage trop vif, consignées tant dans le

rapport de police que dans les notes d'audience du juge, ont été constan-

tes et sont convaincantes. Dans ce contexte, le premier juge n'a pas fait

preuve d'arbitraire en retenant son témoignage, même si la possibilité

d'un crissement de pneus n'a pas pu être confirmée par l'expert-garagiste

consulté. De toute façon, il importait en fin de compte peu de savoir s'il

y avait eu ou non un démarrage brusque dans la mesure où il apparaît,

selon les constatations du premier juge, que la vitesse du véhicule B.  -

établie à 30 à 40 km/h selon ses propres aveux - était inappropriée

lorsque le véhicule est arrivé au milieu du pont ferroviaire. Il est vrai,

comme le relève le recourant, que la formulation du premier juge selon

laquelle la vitesse du véhicule B.  n'aurait pas "dû atteindre une vitesse

de 30 à 40 km/h au moment du croisement, mais bien plutôt de 20 à 30 km/h

au plus" n'est pas très heureuse dans la mesure où elle fait correspondre

le seuil minimum de l'une des échelles au seuil maximum de l'autre.

Replacée dans le contexte du jugement, elle signifie toutefois bien que la

vitesse incriminée dépassait de 10 à 20 km/h la vitesse qui aurait été

appropriée aux conditions locales, et plus spécialement à la nature

particulière du virage donnant accès au pont ferroviaire depuis la

présélection. Contrairement à ce que le recourant soutient dans son

pourvoi, la vitesse optimale n'est pas seulement fonction, en l'espèce, de

la visibilité et des conditions d'adhérence de la chaussée mais bien de la

particularité du virage de présélection et des risques de déportation

résultant d'une vitesse inappropriée à cet endroit.

 

        Le recourant ne se plaint pas, puisque cela correspond à sa

version des faits, que le premier juge ait retenu, au bénéfice du doute,

l'existence d'un véhicule survenant en sens inverse et ne tenant pas

correctement sa droite. Par contre, il allègue dans son pourvoi que ce

véhicule empiétait de manière importante sur sa voie; ceci ne correspond

pas aux déclarations qu'il a faites lors de l'audience de jugement

puisqu'il a alors dit qu'il ne pouvait affirmer que ce véhicule circulait

au-delà de la ligne médiane (p.3 jugement). B.  fait donc erreur en

prétendant maintenant que le véhicule venant en sens inverse rendait le

croisement impossible.

 

        Ainsi, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'apprécia-

tion lors de l'établissement des faits. Il n'a pas davantage omis

d'appliquer le principe in dubio pro reo.

 

3.      Selon l'article 31 al.1. LCR, le conducteur devra rester

constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence. L'article 32 al.1 LCR stipule quant à lui que la

vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux

particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité.

 

        Selon la jurisprudence, l'article 31 al.1 LCR ne s'applique pas

lorsque la perte de maîtrise du véhicule est due seulement à une vitesse

excessive. Cette faute est alors entièrement et exclusivement absorbée par

l'article 32 al. 1 LCR. Si, pour une raison quelconque, un conducteur ne

se conforme pas au devoir général de prudence imposé par l'article 31 al.1

LCR et de surcroît roule à une vitesse inadaptée, alors les deux disposi-

tions trouvent application ( ATF 103 Ib 39; ATF 98 IV 219; France F.

Cardinaux, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation

routière et le concours, Lausanne 1988, 146-147).

 

        En l'espèce, B.  s'est rendu coupable d'une vitesse excessive

selon les constatations du premier juge; il a donc contrevenu à l'article

32 al.1 LCR comme le premier juge l'a correctement établi. Il convient

encore d'examiner si sa perte de maîtrise est due à une vitesse excessive

uniquement ou si, en sus, il ne s'est pas conformé à son devoir général de

prudence. En l'espèce, le premier juge a retenu qu'en roulant à une

vitesse appropriée, le recourant aurait sans doute eu le temps de prendre

la mesure adéquate, soit en ralentissant soit en serrant à droite sans

pour autant monter sur le trottoir. Seul l'article 32 al.1 LCR est par

conséquent applicable, à l'exclusion de l'article 31 al.1 LCR. Sur ce

point, le recours est donc bien fondé.

 

4.      a) Le recourant ne conteste pas, à juste titre d'ailleurs, que

les conditions objectives de l'article 238 al.2 CP sont remplies. Par

contre, il estime que l'élément subjectif, à savoir la négligence, n'est

pas réalisé.

 

        b) L'article 238 al.2 CP sanctionne le comportement de celui

qui, par négligence, aura empêché, troublé ou mis en danger le service des

chemins de fer et aura par là mis en danger sérieux la vie ou l'intégrité

corporelle des personnes ou la propriété d'autrui.

 

        Commet une négligence au sens de l'article 18 al.3 CP celui qui,

par une imprévoyance coupable, agit sans s'en rendre compte ou sans tenir

compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand

l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les

circonstances et par sa situation personnelle. La négligence suppose que

l'auteur ait violé les devoirs de la prudence. Un comportement viole le

devoir de la prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu,

compte tenu des circonstances et de ses capacités, se rendre compte de la

mise en danger et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque

admissible (ATF 122 IV 133 et arrêts cités). Pour déterminer concrètement

quels sont les devoirs de la prudence, on peut se référer à des normes

édictées en vue d'assurer la sécurité et d'éviter des accidents. Dans le

domaine du trafic routier, on se référera donc au règles de la circulation

routière (ATF 122 précité).

 

        En l'espèce, en roulant à une vitesse inadaptée aux circonstan-

ces et à la configuration des lieux, B.  a contrevenu clairement à une

norme de la circulation routière et a adopté un comportement imprévoyant.

Rien ne justifiait cette violation d'une règle de la circulation

essentielle. Par ailleurs, les éléments de prévisibilité et de connexité

ont été correctement appréciés par le premier juge, tout comme la

condition de la faute. Connaissant les lieux, B.  était tout à fait à même

de prévoir qu'une vitesse excessive était de nature à entraîner, dans le

virage et la présélection incriminés, une perte de maîtrise. Il ne pouvait

ignorer, cela étant dans l'expérience générale de la vie, qu'une perte de

maîtrise sur un pont est de nature à engendrer le risque de chuter dudit

ouvrage. Le déroulement de l'accident ne s'est d'ailleurs pas écarté du

cours ordinaire des choses à un point tel que le résultat n'était pas

prévisible sans une expérience ou des connaissances particulières.

 

        Le pourvoi est dès lors mal fondé sur ce point.

 

5.      Partiellement bien fondé, le pourvoi doit néanmoins être rejeté.

En effet, bien qu'une infraction à l'article 31 al.1 LCR ait été retenue à

tort, l'application conjointe de cette disposition avec l'article 32 al.1.

LCR n'a certainement pas eu d'effet sur le dispositif du jugement

entrepris qui peut ainsi être confirmé. On notera qu'en matière de

circulation routière, la situation se présente parfois de manière quelque

peu particulière dans la mesure où le comportement fautif n'est souvent

pas saisi par une seule disposition légale, sans que cela ne change

fondamentalement à la gravité de l'infraction. En l'espèce, la peine de

500 francs d'amende prend en compte la faute commise qu'elle soit

envisagée sous l'angle de l'article 32 LCR ou cumulativement des articles

31 et 32 LCR; elle tient également compte de l'infraction à l'article 238

al.2 CP. L'amende infligée doit ainsi être confirmée et le pourvoi rejeté,

sous suite de frais.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi en cassation de B. .

 

2. Met les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant.

 

 

Neuchâtel, le 18 juin 1998

 

 

 

                               AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                         Le greffier                  L'un des conseillers