A. Le 29 mars 1996, la Commission administrative du service des
automobiles et de la navigation a décidé de retirer le permis de conduire
de S. , pour une durée incompressible de douze mois dont à déduire sept
jours déjà subis. Il était reproché à l'intéressé d'avoir circulé au
guidon d'un motocycle léger non immatriculé alors qu'il était en état
d'ivresse. Ce retrait intervenant dans un délai de moins de cinq ans après
l'expiration d'un autre retrait dont la cause était notamment une ivresse
au volant, S. a été considéré comme récidiviste. La mesure de retrait du
permis de conduire a été effectivement exécutée dès le 10 novembre 1997.
Or, le 28 novembre 1997, à 13 h 40, S. a été surpris par la police locale
de Marin alors qu'il conduisait la voiture Pontiac Trans Sport
immatriculée NE x. .
B. En date du 11 décembre 1997, le ministère public a renvoyé S.
devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel en
application de l'article 95/2 LCR et a requis une peine de vingt jours
d'arrêts de 500 francs d'amende ainsi que la révocation de la possibilité
de radiation d'une précédente amende.
C. Aux termes d'un jugement du 5 février 1998, le Tribunal de
police a d'une part condamné le prévenu à dix jours d'arrêts fermes, à
1'000 francs d'amende, et à 50 francs de frais de justice. Il a d'autre
part prononcé la révocation requise par le procureur général. Le premier
juge s'est fondé en bref sur la situation objective et subjective de
S. et a considéré que ce dernier était condamné pour le troisième fois
depuis 1993 et que les fortes amendes mises à sa charge par le passé
n'avaient pas eu d'effet dissuasif, de sorte que sur le plan subjectif, un
pronostic favorable était impossible.
D. Le 5 mars 1998, S. recourt contre ce jugement et conclut à sa
cassation, au renvoi de la cause pour nouvelle décision et à ce que les
frais de justice soient mis à la charge de l'Etat. Il allègue en bref que
le premier juge a faussement appliqué la loi en ne se fondant pas sur tous
les éléments juridiquement déterminants et en excédant de son pouvoir
d'appréciation. Il considère en substance que le Tribunal de police a
accordé trop d'importance aux deux précédentes condamnations qui relèvent
chacune d'un domaine différent de celle qui figure dans le jugement
attaqué. Le recourant ajoute que le juge de première instance a omis
d'examiner si une peine d'arrêts avec sursis pourrait avoir un effet dis-
suasif. Il soutient enfin qu'il aurait fallu examiner l'opportunité de
prononcer le sursis compte tenu de sa situation professionnelle.
E. Le président du Tribunal de district ne formule ni observations
ni conclusions tandis que le ministère public conclut au rejet du recours
sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment que le
caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette mesure
le détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions (art.41
ch.1 CP). Pour établir les perspectives d'amendement durables du condamné,
on effectue une appréciation d'ensemble portant d'une part sur sa
situation personnelle (antécédents, réputation, caractère etc.), d'autre
part sur les circonstances particulières de l'acte, le pronostic devant
être favorable aux deux points de vue (ATF 117 III cons.2b, p.110 195
cons.3b, RJN 1994 p.96 ss et 1991 p.66 ss). De plus, selon une
jurisprudence récente, qui s'inspire du principe "nil nocere", pour fixer
la peine, il faut prendre en considération les conséquences qu'elle peut
avoir sur l'avenir professionnel de l'auteur (ATF 121 IV 97, JT 1997 IV
p.45 et les références). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir
d'appréciation en ce qui concerne l'opportunité de prononcer le sursis.
Ainsi la Cour de céans, à l'instar de la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction infé-
rieure repose sur un raisonnement manifestement insoutenable, si le juge
n'a pas pris en considération des facteurs juridiquement déterminants ou
s'il s'est inspiré d'éléments sans pertinence (ATF 118b IV 97). Lorsque le
sursis a été refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé,
mais uniquement si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites
de son pouvoir d'appréciation (RJN 1994 p.97, 1991 p.64).
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les
trois condamnations successives qui ont été prononcées à son encontre bien
qu'ayant un objet différent, à tout le moins s'agissant de la dernière,
relèvent d'un domaine identique, à savoir celui de la circulation routiè-
re. De plus, la deuxième et la troisième condamnation sont liées en ce
sens que le recourant a été condamné pour conduite sans permis à la suite
d'un retrait découlant de la seconde condamnation pour ivresse au volant.
Compte tenu de son pouvoir d'appréciation, le premier juge était en droit
de considérer que les deux amendes auxquelles le recourant a été condamné
précédemment n'ont pas eu d'effet dissuasif sur le prévenu. On relèvera
également que c'est très peu de temps après le retrait du permis que
S. a été interpellé au volant de sa voiture. Il va de soi qu'en faisant
un pronostic défavorable et en refusant donc d'assortir la peine prononcée
du sursis, le président du Tribunal a estimé, contrairement à ce
qu'allègue le recourant, qu'une peine avec sursis ne pouvait avoir un
effet de prévention ou d'avertissement suffisant sur le prévenu. Il
convient également d'examiner les conséquences qu'une peine ferme peut
avoir sur l'avenir professionnel du recourant.
Ce dernier, en exécutant les dix jours d'arrêts fermes auxquels
il a été condamné ne compromettra très vraisemblablement pas sa situation
professionnelle. Selon les articles 2 et 4 de l'arrêté cantonal concernant
l'exécution facilitée de peines de courtes durées, les peines de deux
semaines au plus peuvent en effet être exécutées par journées séparées si
des motifs d'ordre personnel, familial ou professionnel justifient
l'application d'un tel régime. Comme le recourant exerce une activité
professionnelle indépendante, il pourra proposer à l'autorité d'exécution
des peines de poursuivre son activité. On relèvera également que rien
n'empêche en principe S. de proposer d'exécuter la peine à laquelle il a
été condamné pendant ses vacances.
Au vu de ce qui précède, le premier juge n'a donc pas abusé de
son pouvoir d'appréciation et a appliqué correctement l'article 41 CP.
3. Le pourvoi se révélant mal fondé, il doit être rejeté. Les frais
de la procédure sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument de justice de 440 francs.
Neuchâtel, le 11 août 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente