A. Prévenu d'infractions aux articles 153, 154a CP, 24 et 25 LMF en
relation avec la contrefaçon de montres, P. , ressortissant italien
domicilié à Bologne, a été renvoyé devant le Tribunal de police du
district de la Chaux-de-Fonds qui l'a libéré des fins de la poursuite pé-
nale par jugement du 26 janvier 1996.
Le 4 septembre 1996, statuant sur recours des plaignantes, la
Cour de Cassation pénale a partiellement cassé et annulé ce jugement et
renvoyé la cause pour nouveau jugement au Tribunal de police du district
de Neuchâtel. Un pourvoi en nullité a été déclaré irrecevable par le
Tribunal fédéral le 11 novembre 1996.
Saisi du dossier, le président du Tribunal de police de
Neuchâtel a appointé une nouvelle audience en date du 6 mai 1997.
P. ne s'y est pas présenté, son mandataire déposant un certificat médical
selon lequel il souffrait de lombalgie aiguë et de sciatalgie exigeant un
repos absolu de 10 jours. Le président du Tribunal a toutefois refusé de
renvoyer les débats et, par jugement après cassation et par défaut du 13
mai 1997, a condamné P. à 2 mois d'emprisonnement sans sursis, dont à
déduire 11 jours de détention préventive, ainsi qu'à une part de frais de
justice de 3000 francs.
Ce jugement a été donné aux autorités italiennes pour être si-
gnifié par voie judiciaire en date du 21 mai 1997.
Par courrier du même jour, Me X. a sollicité le relevé du
défaut afin de sauvegarder les intérêts de son client, tout en réservant
la question de savoir si celui-ci aurait effectivement dû être jugé par
défaut dans la mesure où il avait présenté un certificat médical.
En date du 11 juillet 1997, le président du Tribunal a écrit à
Me X. en disant ignorer si le jugement et la signification de défaut
avaient pu être notifiés par les autorités judiciaires italiennes; il pré-
cisait qu'il ne pourrait prendre en considération une demande de relief
que si elle intervenait dans le délai courant dès la notification ou si,
avant ou pendant ce délai, le prévenu déclarait ratifier la demande de
relief formée par Me X. le 21 mai 1997, par mandat, pour l'heure sup-
posé, de son client.
Le 16 juillet 1997, Me X. , ignorant également si le jugement
avait été notifié, a confirmé pour le bon ordre sa demande de relief.
Le 12 janvier 1998, les autorités italiennes ont informé leurs
homologues suisses que le jugement du 13 mai 1997 était réputé avoir été
notifié à P. le 20 novembre 1997. Le président du Tribunal, dans un
courrier du 26 janvier 1998 à l'adresse de Me X., a alors indiqué
qu'il considérait que le jugement était entré en force.
Par lettre du 18 février 1998, Me X. a répondu qu'il avait
déjà communiqué à son client le jugement qui avait été rendu à son en-
droit et que ce dernier était par conséquent au courant de sa condamna-
tion. Il rappelait qu'il avait déjà demandé, par courrier du 21 mai 1997,
le relevé du défaut.
En date du 20 février 1998, le président du Tribunal confirma à
Me X. la teneur de son courrier du 26 janvier 1998, à savoir que le
jugement du 13 mai 1997 était entré en force à l'égard de P. . Tout
portait à croire que Me X. , en formulant la demande de relief du 21
mai 1997 "afin de sauvegarder les intérêts" de son client, n'avait pas
reçu, à cette date du moins, de mandat pour solliciter ledit relief. C'est
la raison pour laquelle le président du Tribunal avait sollicité, par
courrier du 11 juillet 1997, une ratification par P. de la demande de
relief ou une demande de relief intervenant dans le délai courant dès la
notification. Or ni P. ni Me X. n'avaient manifesté ou transmis une
quelconque volonté de ratification de la demande de relief avant le 30
novembre 1997.
B. Par pourvoi du 4 mars 1998, P. recourt en cassation contre la
décision du 20 février 1998 du président du Tribunal de police du district
de Neuchâtel. Il conclut à ce que sa demande de relief du 21 mai 1997 soit
déclarée bien fondée et qu'une nouvelle audience de jugement soit
appointée. Il estime qu'il a arbitrairement été privé de son droit d'être
jugé contradictoirement.
C. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel
formule des observations. Le Ministère public et l'intimée ne formulent ni
observations ni conclusions.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. a) S'agissant de la recevabilité du pourvoi, il convient en
premier lieu d'examiner si le courrier du 20 février 1998 du président du
Tribunal de police constitue une décision susceptible de recours au sens
de l'article 241 CPP.
Par "décision", il faut entendre, selon la définition large
qu'en a donné le Tribunal fédéral, toute résolution que prend une autorité
et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater
l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation " (Piquerez,
Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994, p.507 et ATF 106 Ia 65,
ATF 114 Ia 281). Ainsi, une déclaration d'intention du juge quant à une
décision à rendre ultérieurement n'est pas une véritable décision ayant
des effets juridiques (RJN 5 II 177, RJN 7 II 280).
b) En l'espèce, le courrier entrepris du 20 février ne constitue
pas une décision au sens de la définition précitée. Il répète et confirme
la teneur de deux courriers précédents du président du Tribunal des
11 juillet 1997 et 26 janvier 1998 et ne constitue pas, formellement et
matériellement parlant, une décision quant à l'octroi ou au refus du
relief.
Partant, le pourvoi en cassation de P. doit être déclaré
irrecevable.
2. Il reste à examiner si la demande de relief déposée le 21 mai
1997 par Me X. a déjà fait l'objet d'une décision formelle de la part
du juge compétent. Tel n'apparaît pas être le cas.
En premier lieu, aucune lecture ou interprétation du courrier du
11 juillet 1997 ne peut conduire à la conclusion qu'il constitue une déci-
sion sur la demande de relief; il relève au contraire différentes alterna-
tives et représente bel et bien une déclaration d'intention du juge quant
à la procédure qui s'offrira à lui en fonction des démarches effectuées
par le mandataire de P. pour valider sa demande de relief.
Quant au courrier du 26 janvier 1998 (qui considère que le ju-
gement est entré en force à l'égard d'P. dans la mesure où il lui a été
valablement signifié), sa qualification est plus délicate car il contient
certains éléments matériels pouvant conduire à l'interpréter comme une
décision de refus de la demande de relief. Toutefois, en l'espèce, la Cour
de céans est d'avis que ces éléments ne sont pas posés de façon
suffisamment claire et explicite et que, de surcroît, un formalisme assez
rigoureux s'impose dans la formulation, l'énoncé et l'intitulé de la déci-
sion prise. Ce formalisme se justifie d'autant plus que la procédure par
défaut a un caractère exceptionnel et que les conditions permettant à un
condamné d'être relevé du défaut et d'être jugé contradictoirement con-
naissent, en relation avec les art. 4 Cst féd. et 6 CEDH, une interpré-
tation jurisprudentielle relativement souple (RJN 1994, p.125). Aussi la
décision d'un juge rejetant une demande de relief doit apparaître
clairement comme telle et contenir une motivation idoine.
3. Le dossier sera dès lors retourné au président du Tribunal de
police de Neuchâtel qui pourra rendre une décision formelle sur la demande
de relief en ayant au préalable, effectué des actes d'instruction
complémentaires concernant les pouvoirs de Me X. lors du dépôt de la
demande en date du 21 mai 1997.
A cet égard, il suffira de requérir de Me X. qu'il justifie
de ses pouvoirs en déposant soit une procuration générale, antérieure à la
demande de relief, soit une ratification de son mandant postérieure à
ladite demande (RJN 1989 p.108).
Un délai lui sera imparti afin de satisfaire à cette réquisition
et il sera avisé qu'un défaut de pouvoirs de sa part pourra engendrer
l'irrecevabilité de sa demande de relief (RJN 5 II 84).
4. Le pourvoi en cassation est donc irrecevable. Vu le sort de la
cause, il sera statué sans frais. Il ne se justifie au surplus pas d'ac-
corder des dépens au recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Déclare le pourvoi de P. irrecevable.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 23 septembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers