A.      Prévenu d'infractions aux articles 153, 154a CP, 24 et 25 LMF en

relation avec la contrefaçon de montres, P. , ressortissant italien

domicilié à Bologne, a été renvoyé devant le Tribunal de police du

district de la Chaux-de-Fonds qui l'a libéré des fins de la poursuite pé-

nale par jugement du 26 janvier 1996.

 

        Le 4 septembre 1996, statuant sur recours des plaignantes, la

Cour de Cassation pénale a partiellement cassé et annulé ce jugement et

renvoyé la cause pour nouveau jugement au Tribunal de police du district

de Neuchâtel. Un pourvoi en nullité a été déclaré irrecevable par le

Tribunal fédéral le 11 novembre 1996.

 

        Saisi du dossier, le président du Tribunal de police de

Neuchâtel a appointé une nouvelle audience en date du 6 mai 1997.

P.  ne s'y est pas présenté, son mandataire déposant un certificat médical

selon lequel il souffrait de lombalgie aiguë et de sciatalgie exigeant un

repos absolu de 10 jours. Le président du Tribunal a toutefois refusé de

renvoyer les débats et, par jugement après cassation et par défaut du 13

mai 1997, a condamné P.  à 2 mois d'emprisonnement sans sursis, dont à

déduire 11 jours de détention préventive, ainsi qu'à une part de frais de

justice de 3000 francs.

 

        Ce jugement a été donné aux autorités italiennes pour être si-

gnifié par voie judiciaire en date du 21 mai 1997.

 

        Par courrier du même jour, Me X. a sollicité le relevé du

défaut afin de sauvegarder les intérêts de son client, tout en réservant

la question de savoir si celui-ci aurait effectivement dû être jugé par

défaut dans la mesure où il avait présenté un certificat médical.

 

        En date du 11 juillet 1997, le président du Tribunal a écrit à

Me X. en disant ignorer si le jugement et la signification de défaut

avaient pu être notifiés par les autorités judiciaires italiennes; il pré-

cisait qu'il ne pourrait prendre en considération une demande de relief

que si elle intervenait dans le délai courant dès la notification ou si,

avant ou pendant ce délai, le prévenu déclarait ratifier la demande de

relief formée par Me X. le 21 mai 1997, par mandat, pour l'heure sup-

posé, de son client.

 

        Le 16 juillet 1997, Me X. , ignorant également si le jugement

avait été notifié, a confirmé pour le bon ordre sa demande de relief.

 

        Le 12 janvier 1998, les autorités italiennes ont informé leurs

homologues suisses que le jugement du 13 mai 1997 était réputé avoir été

notifié à P.  le 20 novembre 1997. Le président du Tribunal, dans un

courrier du 26 janvier 1998 à l'adresse de Me X., a alors indiqué

qu'il considérait que le jugement était entré en force.

 

        Par lettre du 18 février 1998, Me X.  a répondu qu'il avait

déjà communiqué à  son client le jugement qui avait été rendu à son en-

droit et que ce dernier était par conséquent au courant de sa condamna-

tion. Il rappelait qu'il avait déjà demandé, par courrier du 21 mai 1997,

le relevé du défaut.

 

        En date du 20 février 1998, le président du Tribunal confirma à

Me X. la teneur de son courrier du 26 janvier 1998, à savoir que le

jugement du 13 mai 1997 était entré en force à l'égard de P. . Tout

portait à croire que Me X. , en formulant la demande de relief du 21

mai 1997 "afin de sauvegarder les intérêts" de son client, n'avait pas

reçu, à cette date du moins, de mandat pour solliciter ledit relief. C'est

la raison pour laquelle le président du Tribunal avait sollicité, par

courrier du 11 juillet 1997, une ratification par P.  de la demande de

relief ou une demande de relief intervenant dans le délai courant dès la

notification. Or ni P.  ni Me X.  n'avaient manifesté ou transmis une

quelconque volonté de ratification de la demande de relief avant le 30

novembre 1997.

 

B.      Par pourvoi du 4 mars 1998, P.  recourt en cassation contre la

décision du 20 février 1998 du président du Tribunal de police du district

de Neuchâtel. Il conclut à ce que sa demande de relief du 21 mai 1997 soit

déclarée bien fondée et qu'une nouvelle audience de jugement soit

appointée. Il estime qu'il a arbitrairement été privé de son droit d'être

jugé contradictoirement.

 

C.      Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel

formule des observations. Le Ministère public et l'intimée ne formulent ni

observations ni conclusions.

 

                           C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      a) S'agissant de la recevabilité du pourvoi, il convient en

premier lieu d'examiner si le courrier du 20 février 1998 du président du

Tribunal de police constitue une décision susceptible de recours au sens

de l'article 241 CPP.

 

        Par "décision", il faut entendre, selon la définition large

qu'en a donné le Tribunal fédéral, toute résolution que prend une autorité

et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater

l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation " (Piquerez,

Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994, p.507 et ATF 106 Ia 65,

ATF 114 Ia 281). Ainsi, une déclaration d'intention du juge quant à une

décision à rendre ultérieurement n'est pas une véritable décision ayant

des effets juridiques (RJN 5 II 177, RJN 7 II 280).

 

        b) En l'espèce, le courrier entrepris du 20 février ne constitue

pas une décision au sens de la définition précitée. Il répète et confirme

la teneur de deux courriers précédents du président du Tribunal des

11 juillet 1997 et 26 janvier 1998 et ne constitue pas, formellement et

matériellement parlant, une décision quant à l'octroi ou au refus du

relief.

 

        Partant, le pourvoi en cassation de P.  doit être déclaré

irrecevable.

 

2.      Il reste à examiner si la demande de relief déposée le 21 mai

1997 par Me X.  a déjà fait l'objet d'une décision formelle de la part

du juge compétent. Tel n'apparaît pas être le cas.

 

        En premier lieu, aucune lecture ou interprétation du courrier du

11 juillet 1997 ne peut conduire à la conclusion qu'il constitue une déci-

sion sur la demande de relief; il relève au contraire différentes alterna-

tives et représente bel et bien une déclaration d'intention du juge quant

à la procédure qui s'offrira à lui en fonction des démarches effectuées

par le mandataire de P.  pour valider sa demande de relief.

 

        Quant au courrier du 26 janvier 1998 (qui considère que le ju-

gement est entré en force à l'égard d'P.  dans la mesure où il lui a été

valablement signifié), sa qualification est plus délicate car il contient

certains éléments matériels pouvant conduire à l'interpréter comme une

décision de refus de la demande de relief. Toutefois, en l'espèce, la Cour

de céans est d'avis que ces éléments ne sont pas posés de façon

suffisamment claire et explicite et que, de surcroît, un formalisme assez

rigoureux s'impose dans la formulation, l'énoncé et l'intitulé de la déci-

sion prise. Ce formalisme se justifie d'autant plus que la procédure par

défaut a un caractère exceptionnel et que les conditions permettant à un

condamné d'être relevé du défaut et d'être jugé contradictoirement con-

naissent, en relation avec les art. 4 Cst féd. et 6 CEDH, une interpré-

tation jurisprudentielle relativement souple (RJN 1994, p.125). Aussi la

décision d'un juge rejetant une demande de relief doit apparaître

clairement comme telle et contenir une motivation idoine.

 

3.      Le dossier sera dès lors retourné au président du Tribunal de

police de Neuchâtel qui pourra rendre une décision formelle sur la demande

de relief en ayant au préalable, effectué des actes d'instruction

complémentaires concernant les pouvoirs de Me X.  lors du dépôt de la

demande en date du 21 mai 1997.

 

        A cet égard, il suffira de requérir de Me X.  qu'il justifie

de ses pouvoirs en déposant soit une procuration générale, antérieure à la

demande de relief, soit une ratification de son mandant postérieure à

ladite demande (RJN 1989 p.108).

 

        Un délai lui sera imparti afin de satisfaire à cette réquisition

et il sera avisé qu'un défaut de pouvoirs de sa part pourra engendrer

l'irrecevabilité de sa demande de relief (RJN 5 II 84).

 

4.      Le pourvoi en cassation est donc irrecevable. Vu le sort de la

cause, il sera statué sans frais. Il ne se justifie au surplus pas d'ac-

corder des dépens au recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

 

1. Déclare le pourvoi de P.  irrecevable.

 

2. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 23 septembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers