A.      Le 6 septembre 1997, vers 2 h 00 du matin, T. , qui se trouvait

dans un groupe de personnes qui traversaient la place du Marché à

Neuchâtel, est monté sur une des chaises de la terrasse de l'établissement

public X. , sis la rue Y. . Le tenancier de ce restaurant, H. , qui était

en train de discuter avec un groupe d'amis, a alors demandé à T.  de ne

pas agir de la sorte. C.  s'est approché de T.  et de H.  et est entré

dans la discussion qui a vite dégénéré et entraîné des injures de part et

d'autre. Au cours de la discussion, les recourants ont traité H.  de "sale

arabe qui n'avait qu'à rentrer dans son pays".

 

B.      Par le jugement dont est recours, C.  et T.  ont été condamnés à

une amende de 200 francs chacun et aux frais de justice, en application de

l'article 261 bis CP. En revanche, ils ont

été mis au bénéfice de l'article 177 ch.3 CP concernant la prévention

d'injures.

 

C.      C.  et T.  se pourvoient en cassation contre ce jugement, en

concluant à leur acquittement. Ils contestent avoir traité H.  de "sale

arabe" et estiment que les faits ont été constatés de manière arbitraire à

ce sujet. De toute façon, ils considèrent que les propos qui leur ont été

prêtés par le premier juge n'ont pas été tenus publiquement au sens de

l'article 261 bis CP. S'agissant de ce dernier élément constitutif, ils

contestent aussi avoir agi intentionnellement ou par dol éventuel.

 

D.      La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel et

le plaignant ont renoncé à formuler des observations. Il en va de même du

ministère public qui conclut au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) En matière d'appréciation des preuves, la Cour de céans, à

l'instar du Tribunal fédéral, n'intervient que si le premier juge s'est

rendu coupable d'arbitraire prohibé par l'article 4 Cst.féd., c'est-à-dire

s'il a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec

le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier

s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas

tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la

situation de fait ou reposent sur une inadvertance manifeste, enfin

lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par

exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de

preuves. Est également arbitraire la décision qui viole gravement une

règle ou un principe juridique clair, incontesté et indiscuté, ou qui con-

tredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité.

En revanche, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solu-

tion pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable.

En outre, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne

suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore

que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (RJN 7 II 4; ATF

120 Ia 31 - JT 1996 IV 80; ATF 119 Ia 32-33; ATF 118 Ia 124 et 130).

 

        b) En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur le témoignage de

I.  pour admettre que les prévenus avaient traité le plaignant de "sale

arabe". Le témoin S.  a contesté que l'un ou l'autre des prévenus aient

tenu des propos racistes. Les deux autres témoins entendus, R.  et U.  ne

se sont pas prononcés à ce sujet. Le premier juge devait ainsi choisir

entre les versions contradictoires des témoins S.  et I. . Dans la mesure

où le premier juge a expliqué qu'il n'y avait aucune raison de ne pas

croire I.  à cause de l'objectivité dont elle avait fait preuve pendant

son audition, tandis que le témoin S.  faisait partie du groupe des

prévenus et comme le témoignage de I.  correspond précisément à la version

du plaignant, cette appréciation des preuves échappe à tout grief

d'arbitraire. Sur ce point, le recours est mal fondé.

 

3.      a) L'article 261 bis al.4 CP punit notamment de l'emprisonnement

ou de l'amende celui qui, publiquement, aura, par la parole, abaissé ou

discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une person-

ne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance

ethnique ou de leur religion. L'auteur agit publiquement lorsqu'il

s'adresse à un large cercle de destinataire ou un cercle de personnes dont

le nombre est indéterminé (ATF 123 IV 208). Tel est par exemple le cas

lorsque l'auteur s'adresse directement à la foule ou qu'il se manifeste

par un quelconque moyen d'expression ou de télécommunication à un nombre

indéterminé de personnes. Des propos sont également tenus publiquement si

l'auteur doit compter avec une diffusion ultérieure sur laquelle il n'a

aucune influence (Alexandre Guyat, L'incrimination de la discrimination

raciale, p.236; Peter Müller, Die neue Strafbestimmung gegen

Rassendiskriminierung, RJB 130 (1994), p.253). Le terme "publiquement"

doit être examiné différemment selon que l'on se trouve en présence

d'actes commis à l'encontre de personnes déterminées (aspect individuel de

ces agissements) ou d'actes de propagande raciste visés par les trois

premiers alinéas de l'article 261bis CP. Lorsqu'un acte est instantané et

vise en premier lieu une personne déterminée, le critère essentiel qui

doit être retenu est celui de savoir si cet acte a été commis devant un ou

des témoins qui ne sont pas liés à la victime ou à l'auteur par des

relations personnelles étroites. Il suffit donc qu'un seul tiers assiste à

un outrage raciste pour que celui-ci puisse parvenir à la connaissance du

public (arrêt de la Cour de cassation pénale du 9.4.1998, dans la cause

F.J.; Guyat, op.cit., p.237-239).

 

        b) En l'espèce, les termes "sale arabe" ont été adressés direc-

tement au plaignant dans le cadre d'un échange d'injures entre ce dernier

et les prévenus. Cependant, les propos n'ont pas été tenus en la seule

présence de ces trois personnes, mais au moins six personnes (les témoins

S. , R.  et I. , les père et mère et le frère du plaignant), ont également

pu entendre les paroles incriminées. Il ressort du jugement que d'autres

personnes étaient installées sur la terrasse. L'acte a donc été commis

devant plusieurs témoins qui ne sont pas liés au plaignant ou aux

recourants par des relations personnelles étroites. Le premier juge a donc

à juste titre retenu le caractère public de l'atteinte.

 

4.      Il ressort de ce qui précède, que le pourvoi, mal fondé, doit

être rejeté et les frais mis à la charge des recourants.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Condamne les recourants aux frais, à raison de 330 francs chacun.

 

 

Neuchâtel, le 11 juin 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers