A. Le 6 septembre 1997, vers 2 h 00 du matin, T. , qui se trouvait
dans un groupe de personnes qui traversaient la place du Marché à
Neuchâtel, est monté sur une des chaises de la terrasse de l'établissement
public X. , sis la rue Y. . Le tenancier de ce restaurant, H. , qui était
en train de discuter avec un groupe d'amis, a alors demandé à T. de ne
pas agir de la sorte. C. s'est approché de T. et de H. et est entré
dans la discussion qui a vite dégénéré et entraîné des injures de part et
d'autre. Au cours de la discussion, les recourants ont traité H. de "sale
arabe qui n'avait qu'à rentrer dans son pays".
B. Par le jugement dont est recours, C. et T. ont été condamnés à
une amende de 200 francs chacun et aux frais de justice, en application de
l'article 261 bis CP. En revanche, ils ont
été mis au bénéfice de l'article 177 ch.3 CP concernant la prévention
d'injures.
C. C. et T. se pourvoient en cassation contre ce jugement, en
concluant à leur acquittement. Ils contestent avoir traité H. de "sale
arabe" et estiment que les faits ont été constatés de manière arbitraire à
ce sujet. De toute façon, ils considèrent que les propos qui leur ont été
prêtés par le premier juge n'ont pas été tenus publiquement au sens de
l'article 261 bis CP. S'agissant de ce dernier élément constitutif, ils
contestent aussi avoir agi intentionnellement ou par dol éventuel.
D. La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel et
le plaignant ont renoncé à formuler des observations. Il en va de même du
ministère public qui conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) En matière d'appréciation des preuves, la Cour de céans, à
l'instar du Tribunal fédéral, n'intervient que si le premier juge s'est
rendu coupable d'arbitraire prohibé par l'article 4 Cst.féd., c'est-à-dire
s'il a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec
le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier
s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas
tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la
situation de fait ou reposent sur une inadvertance manifeste, enfin
lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par
exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de
preuves. Est également arbitraire la décision qui viole gravement une
règle ou un principe juridique clair, incontesté et indiscuté, ou qui con-
tredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité.
En revanche, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solu-
tion pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable.
En outre, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (RJN 7 II 4; ATF
120 Ia 31 - JT 1996 IV 80; ATF 119 Ia 32-33; ATF 118 Ia 124 et 130).
b) En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur le témoignage de
I. pour admettre que les prévenus avaient traité le plaignant de "sale
arabe". Le témoin S. a contesté que l'un ou l'autre des prévenus aient
tenu des propos racistes. Les deux autres témoins entendus, R. et U. ne
se sont pas prononcés à ce sujet. Le premier juge devait ainsi choisir
entre les versions contradictoires des témoins S. et I. . Dans la mesure
où le premier juge a expliqué qu'il n'y avait aucune raison de ne pas
croire I. à cause de l'objectivité dont elle avait fait preuve pendant
son audition, tandis que le témoin S. faisait partie du groupe des
prévenus et comme le témoignage de I. correspond précisément à la version
du plaignant, cette appréciation des preuves échappe à tout grief
d'arbitraire. Sur ce point, le recours est mal fondé.
3. a) L'article 261 bis al.4 CP punit notamment de l'emprisonnement
ou de l'amende celui qui, publiquement, aura, par la parole, abaissé ou
discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une person-
ne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance
ethnique ou de leur religion. L'auteur agit publiquement lorsqu'il
s'adresse à un large cercle de destinataire ou un cercle de personnes dont
le nombre est indéterminé (ATF 123 IV 208). Tel est par exemple le cas
lorsque l'auteur s'adresse directement à la foule ou qu'il se manifeste
par un quelconque moyen d'expression ou de télécommunication à un nombre
indéterminé de personnes. Des propos sont également tenus publiquement si
l'auteur doit compter avec une diffusion ultérieure sur laquelle il n'a
aucune influence (Alexandre Guyat, L'incrimination de la discrimination
raciale, p.236; Peter Müller, Die neue Strafbestimmung gegen
Rassendiskriminierung, RJB 130 (1994), p.253). Le terme "publiquement"
doit être examiné différemment selon que l'on se trouve en présence
d'actes commis à l'encontre de personnes déterminées (aspect individuel de
ces agissements) ou d'actes de propagande raciste visés par les trois
premiers alinéas de l'article 261bis CP. Lorsqu'un acte est instantané et
vise en premier lieu une personne déterminée, le critère essentiel qui
doit être retenu est celui de savoir si cet acte a été commis devant un ou
des témoins qui ne sont pas liés à la victime ou à l'auteur par des
relations personnelles étroites. Il suffit donc qu'un seul tiers assiste à
un outrage raciste pour que celui-ci puisse parvenir à la connaissance du
public (arrêt de la Cour de cassation pénale du 9.4.1998, dans la cause
F.J.; Guyat, op.cit., p.237-239).
b) En l'espèce, les termes "sale arabe" ont été adressés direc-
tement au plaignant dans le cadre d'un échange d'injures entre ce dernier
et les prévenus. Cependant, les propos n'ont pas été tenus en la seule
présence de ces trois personnes, mais au moins six personnes (les témoins
S. , R. et I. , les père et mère et le frère du plaignant), ont également
pu entendre les paroles incriminées. Il ressort du jugement que d'autres
personnes étaient installées sur la terrasse. L'acte a donc été commis
devant plusieurs témoins qui ne sont pas liés au plaignant ou aux
recourants par des relations personnelles étroites. Le premier juge a donc
à juste titre retenu le caractère public de l'atteinte.
4. Il ressort de ce qui précède, que le pourvoi, mal fondé, doit
être rejeté et les frais mis à la charge des recourants.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Condamne les recourants aux frais, à raison de 330 francs chacun.
Neuchâtel, le 11 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers