A.      Au volant de sa voiture Citroën ZX, K.  circulait, le 22 mars

1997 vers 15 h 55, sur la route des Buchilles à Boudry en direction sud. A

l'intersection avec la route de Grandson, elle s'est arrêtée au signal

"stop", puis en est repartie, coupant la route à la voiture Audi 100,

conduite par M. , lequel circulait sur la route de Grandson en direction

de Saint-Aubin. Malgré une tentative d'évitement par la gauche de la part

de M. , une collision s'est produite, l'avant gauche de l'Audi percutant

l'aile avant gauche de la Citroën.

 

B.      Par le jugement dont est recours, le Tribunal de police du

district de Boudry a condamné M.  et K.  à 300 francs d'amende et à la

moitié des frais chacun. Le premier juge a considéré que M. , lorsqu'il

avait remarqué que K.

s'avançait, n'aurait pas dû continuer sa route durant plus d'une seconde

et demie avant de ralentir, espérant que la conductrice le verrait et

s'arrêterait que ce faisant, il n'avait pas réagi correctement devant le

danger et avait violé l'article 31 al.1 LCR. A l'encontre de K. , le

Tribunal de police a retenu une violation des articles 36 al.2 LCR et 14

al.1 OCR, estimant qu'elle n'avait pas pris toutes les précautions utiles

afin de respecter le droit de priorité de M. .

 

C.      M.  se pourvoit en cassation contre ce jugement, en concluant à

sa libération, subsidiairement au renvoi de la cause. Il invoque une

fausse application de l'article 31 al.1 LCR. Il estime qu'il était en

droit d'espérer que K.  le verrait et le laisserait passer et que le

raisonnement du premier juge dévalue complètement le droit de priorité.

 

        K.  recourt également contre ce jugement. Elle conclut

principalement à son acquittement et à la condamnation de M. .  pour

violation des articles 32 al.2 LCR, 4 et 4a OCR également, subsidiairement

au renvoi de la cause. Elle estime que, dans l'application des articles 36

al.2 LCR et 14 al.1 OCR, le premier juge aurait dû tenir compte du fait

qu'au moment où il était possible pour elle d'apercevoir le véhicule de

M.,  celui-ci ne tenait déjà pas correctement sa droite et qu'on ne

saurait lui reprocher a posteriori que, sous l'effet de, la surprise, elle

ait freiné et redressé son véhicule, plutôt que d'accéléré. Elle conteste

également avoir gêné M.  au sens de l'article 36 al.1 LCR. Enfin, elle

estime que le premier juge a arbitrairement apprécié la vitesse du

véhicule de M. .

 

D.      Le président du Tribunal de police du district de Boudry a

renoncé à formuler des observations. Le ministère public conclut au rejet

des deux recours, M.  au rejet du recours de K. , cette dernière au rejet

du recours de M. .

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les

deux pourvois sont recevables.

 

2.      Déterminer la vitesse d'un véhicule à un moment donné, c'est

résoudre une question de fait et, dans ce domaine, le premier juge jouit

d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'arbitraire.

 

        Pour calculer la vitesse du véhicule de M. , le tribunal de

police a apparemment appliqué la formule

 

        v = V2p . d,

 

        étant précisé que :

 

        v = vitesse en m/s (vitesse en km/h ./. 3.6)

 

        p = décélération moyenne en m/s2

 

        d = distance de freinage.

 

        En appliquant cette formule à une distance de freinage de 14.85

mètres (11.95 mètres + 2.9 mètres), on arrive à une vitesse d'environ 50

km/h pour une décélération moyenne de 6.5 m/s2 et à une vitesse d'environ

60 km/h pour une décélération de 9.5 m/s2. Certes, il ne s'agit là que

d'un calcul approximatif qui fait abstraction de plusieurs éléments. A

défaut d'expertise, qui ne se justifiait pas en l'espèce eu égard à

l'enjeu, cette manière d'évaluer la vitesse n'a cependant rien

d'arbitraire. En particulier, il n'était pas arbitraire de considérer que

la longueur de la trace de ripage du véhicule de la recourante

correspondait à la distance que l'Audi aurait encore parcouru sans le

choc, si l'on tient compte du fait que ce dernier véhicule a un poids

total supérieur de 310 kilogrammes au poids total du véhicule de la

recourante et qu'il est possible que la valeur moyenne de décélération du

véhicule du recourant ait été même inférieure à 6.5 m/s2. En effet, selon

les tests sur lesquels s'est fondé le premier juge, 93 %, et non pas 100

%,  des valeurs moyennes de décélération se situent entre 6.5 et 9.5 m/s2

(cf. Schauffauser, Strassenverkehrsrecht I, p.169). Il n'était pas

arbitraire non plus de ne pas retenir l'estimation du témoin B. , qui

situait la vitesse de M.  entre 60 et 80 km/h. La profession de mécanicien

auto de ce témoin n'enlève en effet rien aux considérations pertinentes du

premier juge au sujet de l'estimation de la célérité d'un véhicule

(jugement, p.6). Enfin, il n'était pas arbitraire de ne pas corriger le

calcul de la vitesse en fonction de la pente de la route de Grandson, car

rien n'indique que cette pente ait été importante. Le rapport de police ne

contient aucune remarque à ce sujet sous la note marginale "Particularités

de la route" et le jugement entrepris ne mentionne pas non plus que la

vision locale aurait permis de constater une telle pente. En plus, un

calcul approximatif ne peut jamais tenir compte de tous les éléments qui

influencent la distance d'arrêt, parmi lesquels on peut mentionner la

vitesse de départ, la manière de freiner, l'état et le tracé de la route,

le matériel utilisé pour la route, le poids et le type de la voiture,

l'état et le type des freins et des pneus etc. Le grief d'une constatation

arbitraire de la vitesse du véhicule de M.  est ainsi mal fondé.

 

3.      a) Selon l'article 36 al.2 LCR, les véhicules circulant sur une

route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de

gauche. L'article 14 al.1 OCR précise cette disposition en ce sens que le

débiteur de la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur

prioritaire. Le non-prioritaire doit respecter la priorité même d'un béné-

ficiaire circulant sur sa gauche; la priorité appartient ainsi au bénéfi-

ciaire non seulement à un endroit déterminé de l'intersection, mais sur

toute la surface de la route, et il ne perd pas son droit de priorité par

un comportement non réglementaire (ATF 115 IV 141, 102 IV 259). Le priori-

taire est gêné dans sa marche dès que, pour parer à une situation dange-

reuse créée par le débiteur de la priorité, il est obligé de modifier

brusquement sa direction ou sa vitesse; il ne suffit pas qu'il doive ré-

duire son allure ou modifier sa direction (ATF 105 IV 341). Toutefois,

cette jurisprudence n'a pas pour but de dévaluer les règles sur la priori-

té qui, par une application stricte et simple, permettent de distinguer

clairement les obligations réciproques des usagers de la route, et favori-

sent ainsi la fluidité et la sécurité du trafic, dans le respect du senti-

ment général (ATF 93 IV 36, RJN 1985, p.99). Lorsque la vue du non-priori-

taire est restreinte au débouché par des obstacles au point qu'il doive

engager l'avant de son véhicule dans l'aire prioritaire avant d'avoir une

vue suffisante, il doit s'engager très prudemment en tâtonnant de sorte

qu'un prioritaire puisse apercevoir son véhicule à temps et l'éviter ou

avertir le non-prioritaire par un signal (cf. ATF 105 IV 340).

 

        b) Le premier juge a correctement appliqué ces principes. La

recourante estime tout d'abord qu'elle s'est avancé normalement et que la

constatation du premier juge selon laquelle elle s'était avancée tout

doucement est arbitraire, car elle aurait simplement démarré tout

doucement pour avancer ensuite normalement. Il n'est pas nécessaire de

trancher la question ainsi soulevée. Ce qui est seul déterminant, c'est le

fait que, par son comportement, K.  a gêné M.  dans sa marche. Elle ne

pourrait échapper à ce reproche que si elle avait utilisé les 3.5 secondes

dont elle disposait pour libérer rapidement la route du recourant;

débitrice de la priorité, elle devait prendre les précautions utiles afin

de s'engager rapidement et de libérer sans délai la surface de

l'intersection. Selon la situation concrète, elle aurait éventuellement pu

s'engager très prudemment dans l'aire prioritaire en tâtonnant jusqu'à ce

que sa visibilité soit suffisante, ce qui lui aurait permis de s'arrêter

instantanément dès qu'elle voyait la voiture de M. . Or, elle n'a fait ni

l'un ni l'autre, de sorte qu'elle n'a pas respecté la priorité de M. . Par

ailleurs, la recourante a bien gêné le prioritaire au sens de la

jurisprudence précitée. Il ressort en effet du jugement que le recourant a

d'abord essayé de contourner K.  par la gauche, pour ensuite, lorsqu'il a

vu que cette dernière ne le laisserait pas passer, freiner énergiquement.

Même si M.  avait commencé tout de suite à freiner, il aurait dû le faire

brusquement, soit sur environ 50 mètres avec une vitesse estimée entre 50

et 65 km/h. Dans ces conditions, il faut bien admettre que M.  a été gêné

dans sa marche. Une interprétation différente viderait le droit de

priorité de sa substance. Enfin, la recourante est malvenue à se plaindre

du constat du juge que M.  a essayé de la contourner à gauche et ne se

trouvait pas déjà sur la gauche avant qu'il ne l'aperçoive, car elle lui

devait la priorité sur toute la largeur de la route. La constatation du

premier juge n'a d'ailleurs rien d'arbitraire dans la mesure où la

recourante à elle-même soutenu dans sa dénonciation du 14 avril 1997 que

M.  s'était déplacé vers la gauche pour essayer de la contourner. Sur ce

point, le recours de K.  est également mal fondé.

 

4.      a) Le droit de priorité n'est pas absolu. L'article 26 al.2 LCR

exige une prudence particulière du conducteur s'il apparaît qu'un autre

usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Sur la base de

cette disposition, la jurisprudence a retenu qu'en présence d'une

situation dangereuse ou paraissant comporter certains risques, le

prioritaire ne doit pas se fier aveuglément à son droit de priorité aux

dépens de la sécurité du trafic; il doit faire tout son possible pour

éviter une collision. Il faut toutefois qu'il y ait des indices que le

non-prioritaire pourrait l'empêcher d'user de sa priorité. Exiger une

prudence accrue du prioritaire en l'absence de tels indices

dévaluerait le droit de priorité de manière inadmissible (ATF 93 IV 32, 92

IV 140, 90 IV 90).

 

        b) En l'occurrence, le recourant n'a pas freiné pendant plus

d'une seconde et demie alors qu'il avait vu pendant tout ce temps

que K.  s'avançait sur sa voie. Or, dès qu'il voyait cette dernière

s'avancer sur l'aire prioritaire, il aurait dû considérer ce comportement

comme un indice que la priorité ne lui sera pas accordée. Il devait alors

faire tout son possible pour éviter une collision. La manoeuvre d'évite-

ment vers la gauche était insuffisante, car K.  s'avançait précisément

dans cette direction. On pouvait raisonnablement exiger de M.  qu'il

actionne ses freins dès qu'il a vu le véhicule de K.  s'avancer sur l'aire

prioritaire. Le premier juge a donc correctement appliqué la loi.

 

5.      Au vu de ce qui précède, les pourvois doivent être rejetés. Les

recourants supporteront les frais. Il n'y a pas lieu à dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette les pourvois.

 

2. Met à la charge de M.  sa part des frais arrêtée à 330 francs.

 

3. Met à la charge de K.  sa part des frais arrêtée à 330 francs.

 

 

 

Neuchâtel, le 4 juin 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers