A. Le 28 mai 1996, vers 21h45, un accident de la circulation s'est
produit à Cressier, à l'intersection entre la route cantonale et la
jonction "Le Landeron ouest" de l'autoroute N5. Au volant de sa Chrysler
Saratoga, H. arrivait de la Neuveville par l'autoroute et sortait à la
jonction précitée afin de regagner son domicile à Cressier. Il était
débiteur de la priorité par rapport aux véhicules circulant sur la route
cantonale.
Conduisant sa Mitsubishi Colt, C. roulait quant à lui sur
ladite route cantonale en direction du Landeron quand il se trouva en
présence du véhicule H. qui s'engageait dans l'intersection. Une violente
collision eut lieu entre l'avant droit du véhicule C. et
l'angle avant gauche du véhicule H. . Le point de choc fut situé sur la
voie de circulation en direction du Landeron, peu avant l'îlot central de
la jonction. C. et ses deux passagers furent blessés et les deux véhicule
détruits.
Il ressort du rapport de police que le conducteur H.
bénéficiait d'une visibilité de 75 mètres sur sa gauche, en raison d'un
champ de colza d'une hauteur de 1,30 mètres. La route était sèche et la
lumière celle du crépuscule.
B. Par jugement du 11 mars 1997, le tribunal de police de Neuchâtel
condamna H. à 200 francs d'amende et à 1310 francs de frais de justice en
application des articles 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR. Se fondant sur le
rapport d'expertise effectué par K. , il considéra que H. , vu la
visibilité réduite, ne s'était pas engagé de façon circonspecte sur la
chaussée, ce qui ne lui avait pas permis de voir à temps le véhicule C. ,
bénéficiaire de la priorité, et de s'arrêter. Quant à C. , également
renvoyé, il fut condamné pour vitesse excessive, l'expert ayant évalué sa
vitesse à 109 km/h ( avec une tolérance de plus ou moins 5 km/h) au lieu
de 80 km/h.
C. H. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut à
son acquittement et à l'allocation d'une indemnité de dépens de première
instance. Il invoque une fausse application de la loi, soit de l'article
36 al.2 LCR, au sens de l'article 242 ch.1 CPP.
D. La présidente du Tribunal de police ne formule ni observations
ni conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans for-
muler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le présent pourvoi
est recevable (art. 244 CPP).
2. a) Selon l'article 36 al.2 LCR, les véhicules circulant sur une
route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de
gauche. L'article 14 al.1 OCR précise que celui qui est tenu d'accorder la
priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la
priorité; il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera
avant le début de l'intersection. La priorité appartient au bénéficiaire
non seulement à un endroit déterminé de l'intersection mais sur la totali-
té du secteur d'intersection. Lorsque la vue du non prioritaire est mas-
quée au débouché au point qu'il doive engager l'avant de son véhicule dans
l'aire prioritaire avant d'avoir la visibilité, la jurisprudence exige en
pareil cas que ce dernier s'engage très prudemment en tâtonnant de sorte
qu'un prioritaire aperçoive son véhicule à temps et puisse l'éviter lui-
même ou l'avertir par un signal. Le non prioritaire qui s'engage de cette
manière et peut, le cas échéant, s'arrêter instantanément n'encourt aucun
reproche ( ATF 105 IV 339, JT 1980 I 419; ATF 93 IV 34, JT 1968 I 442; ATF
84 IV 111, JT 1959 424). Enfin, le non prioritaire ne peut se prévaloir du
principe de la confiance, corollaire du droit de priorité, que s'il s'est
comporté de façon réglementaire (ATF 118 IV 282, JT 1993 p.706).
b) En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise de K. -
rapport que le recourant ne conteste d'ailleurs pas - que H. n'a pas
arrêté le front de son véhicule dans la zone de la ligne d'attente et
qu'il est entré à une vitesse de 15 Km/h en moyenne dans la route
principale reliant Cressier au Landeron (expertise p.8). L'expert estime
que, environ 1 mètre avant la ligne d'attente, le recourant a reconnu le
danger représenté pour lui par la Mitsubishi de C. et a entamé pour
cette raison le freinage total (expertise p.7).
H. a dès lors clairement violé les obligations découlant de l'article 36
al.2 LCR. Au vu de la configuration des lieux et du manque de visibilité,
il se devait d'arriver à l'intersection à une vitesse qui lui permettait
d'arrêter son véhicule à la hauteur de la ligne d'attente puis d'entrer
"en tâtonnant", le pied sur la pédale des freins. Pénétrer dans
l'intersection à une vitesse moyenne de 15 km/h sans avoir au préalable
marqué un temps d'arrêt contrevenait à ses obligations. Le rapport
d'expertise démontre que C. a eu une réaction tout à fait adéquate et
même particulièrement rapide en entreprenant simultanément une double
manoeuvre de freinage et d'évitement à gauche; l'expert relève également
que H. , par sa manière de conduire, n'a toutefois pas laissé à C.
suffisamment de temps (1,3 secondes) pour réagir (expertise p.7). Ainsi,
si le recourant était entré dans l'intersection "en tâtonnant", à une
vitesse extrêmement réduite, après avoir effectué un arrêt sur la ligne
d'attente, il est vraisemblable que C. aurait pu l'éviter; à tout le
moins, l'accident aurait eu des conséquences moins importantes au niveau
des dégâts matériels et des dommages corporels. Ainsi donc, il n'est pas
relevant de savoir en combien de secondes, avec une accélération normale,
H. aurait traversé la voie empruntée par C. et si ce dernier aurait
alors pu éviter l'accident.
Enfin, il convient de relever que, puisque le recourant ne s'est
lui-même pas comporté de façon réglementaire, il ne peut pas, sur le plan
pénal, invoquer la vitesse excessive de C. pour se prévaloir du principe
de la confiance.
Le premier juge a donc appliqué correctement l'article 36 al.2
LCR.
3. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais de la cause
mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi en cassation de H. .
2. Condamne le recourant aux frais de la cause, arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 7 octobre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges