A.      Le 28 mai 1996, vers 21h45, un accident de la circulation s'est

produit à Cressier, à l'intersection entre la route cantonale et la

jonction "Le Landeron ouest" de l'autoroute N5. Au volant de sa Chrysler

Saratoga, H.  arrivait de la Neuveville par l'autoroute et sortait à la

jonction précitée afin de regagner son domicile à Cressier. Il était

débiteur de la priorité par rapport aux véhicules circulant sur la route

cantonale.

 

        Conduisant sa Mitsubishi Colt, C.  roulait quant à lui sur

ladite route cantonale en direction du Landeron quand il se trouva en

présence du véhicule H.  qui s'engageait dans l'intersection. Une violente

collision eut lieu entre l'avant droit du véhicule C.  et

l'angle avant gauche du véhicule H. . Le point de choc fut situé sur la

voie de circulation en direction du Landeron, peu avant l'îlot central de

la jonction. C.  et ses deux passagers furent blessés et les deux véhicule

détruits.

 

        Il ressort du rapport de police que le conducteur H.

bénéficiait d'une visibilité de 75 mètres sur sa gauche, en raison d'un

champ de colza d'une hauteur de 1,30 mètres. La route était sèche et la

lumière celle du crépuscule.

 

B.      Par jugement du 11 mars 1997, le tribunal de police de Neuchâtel

condamna H.  à 200 francs d'amende et à 1310 francs de frais de justice en

application des articles 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR. Se fondant sur le

rapport d'expertise effectué par K. , il considéra que H. , vu la

visibilité réduite, ne s'était pas engagé de façon circonspecte sur la

chaussée, ce qui ne lui avait pas permis de voir à temps le véhicule C. ,

bénéficiaire de la priorité, et de s'arrêter. Quant à C. , également

renvoyé, il fut condamné pour vitesse excessive, l'expert ayant évalué sa

vitesse à 109 km/h ( avec une tolérance de plus ou moins 5 km/h) au lieu

de 80 km/h.

 

C.      H.  se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut à

son acquittement et à l'allocation d'une indemnité de dépens de première

instance. Il invoque une fausse application de la loi, soit de l'article

36 al.2  LCR, au sens de l'article 242 ch.1 CPP.

 

D.      La présidente du Tribunal de police ne formule ni observations

ni conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans for-

muler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délais légaux, le présent pourvoi

est recevable (art. 244 CPP).

 

2.      a) Selon l'article 36 al.2 LCR, les véhicules circulant sur une

route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de

gauche. L'article 14 al.1 OCR précise que celui qui est tenu d'accorder la

priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la

priorité; il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera

avant le début de l'intersection. La priorité appartient au bénéficiaire

non seulement à un endroit déterminé de l'intersection mais sur la totali-

té du secteur d'intersection. Lorsque la vue du non prioritaire est mas-

quée au débouché au point qu'il doive engager l'avant de son véhicule dans

l'aire prioritaire avant d'avoir la visibilité, la jurisprudence exige en

pareil cas que ce dernier s'engage très prudemment en tâtonnant de sorte

qu'un prioritaire aperçoive son véhicule à temps et puisse l'éviter lui-

même ou l'avertir par un signal. Le non prioritaire qui s'engage de cette

manière et peut, le cas échéant, s'arrêter instantanément n'encourt aucun

reproche ( ATF 105 IV 339, JT 1980 I 419; ATF 93 IV 34, JT 1968 I 442; ATF

84 IV 111, JT 1959 424). Enfin, le non prioritaire ne peut se prévaloir du

principe de la confiance, corollaire du droit de priorité, que s'il s'est

comporté de façon réglementaire (ATF 118 IV 282, JT 1993 p.706).

 

        b) En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise de K.  -

rapport que le recourant ne conteste d'ailleurs pas - que H.  n'a pas

arrêté le front de son véhicule dans la zone de la ligne d'attente et

qu'il est entré à une vitesse de 15 Km/h en moyenne dans la route

principale reliant Cressier au Landeron (expertise p.8). L'expert estime

que, environ 1 mètre avant la ligne d'attente, le recourant a reconnu le

danger représenté pour lui par la Mitsubishi de  C.  et a entamé pour

cette raison le freinage total (expertise p.7).

H.  a dès lors clairement violé les obligations découlant de l'article 36

al.2 LCR. Au vu de la configuration des lieux et du manque de visibilité,

il se devait d'arriver à l'intersection à une vitesse qui lui permettait

d'arrêter son véhicule à la hauteur de la ligne d'attente puis d'entrer

"en tâtonnant", le pied sur la pédale des freins. Pénétrer dans

l'intersection à une vitesse moyenne de 15 km/h sans avoir au préalable

marqué un temps d'arrêt contrevenait à ses obligations. Le rapport

d'expertise démontre que C.  a eu une réaction tout à fait adéquate et

même particulièrement rapide en entreprenant simultanément une double

manoeuvre de freinage et d'évitement à gauche; l'expert relève également

que H. , par sa manière de conduire, n'a toutefois pas laissé à C.

suffisamment de temps (1,3 secondes) pour réagir (expertise p.7). Ainsi,

si le recourant était entré dans l'intersection "en tâtonnant", à une

vitesse extrêmement réduite, après avoir effectué un arrêt sur la ligne

d'attente, il est vraisemblable que C.  aurait pu l'éviter; à tout le

moins, l'accident aurait eu des conséquences moins importantes au niveau

des dégâts matériels et des dommages corporels. Ainsi donc, il n'est pas

relevant de savoir en combien de secondes, avec une accélération normale,

H.  aurait traversé la voie empruntée par C.  et si ce dernier aurait

alors pu éviter l'accident.

 

        Enfin, il convient de relever que, puisque le recourant ne s'est

lui-même pas comporté de façon réglementaire, il ne peut pas, sur le plan

pénal, invoquer la vitesse excessive de C.  pour se prévaloir du principe

de la confiance.

 

        Le premier juge a donc appliqué correctement l'article 36 al.2

LCR.

 

3.      Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais de la cause

mis à la charge du recourant qui succombe.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi en cassation de H. .

 

2. Condamne le recourant aux frais de la cause, arrêtés à 440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 7 octobre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges